Décret n° 2017-796 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire par une société pluri-professionnelle d'exercice

Décret n° 2017-796 du 5 mai 2017 relatif à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire par une société pluri-professionnelle d'exercice

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L2521LE4

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du garde de sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 811-7-1-A et L. 812-5-1-A ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, notamment son titre IV bis dans sa rédaction résultant de l'article 3 de l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 ;

Vu l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l'exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judicaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ;

Vu les lettres en date du 30 novembre 2016 par lesquelles le Conseil national des administrateurs et des mandataires judiciaires, l'Association syndicale professionnelle d'administrateurs judiciaires et l'Institut français des praticiens des procédures collectives ont été invités à faire connaître leur avis ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

Le titre Ier du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :

1° A l'article 811-30, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« La commission nationale inscrit sur la liste les sociétés d'administrateurs judiciaires prévues par la première phrase du premier alinéa de l'article L. 811-7 et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice prévues par l'article L. 811-7-1-A ainsi que chacun des associés exerçant la profession. » ;

2° A l'article R. 812-18, la première phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« La commission nationale inscrit sur la liste les sociétés de mandataires judiciaires prévues par la première phrase du premier alinéa de l'article L. 812-5 et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice prévues par l'article L. 812-5-1-A ainsi que chacun des associés exerçant la profession. » ;

3° A la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV, avant le paragraphe 1, il est rétabli un article R. 814-59 ainsi rédigé :

« Art. R. 814-59. - Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire.

« Sous réserve des dispositions du décret n° 2017-794 du 5 mai 2017 relatif à la constitution, au fonctionnement et au contrôle des sociétés pluri-professionnelles d'exercice de professions libérales juridiques, judicaires et d'expertise-comptable prévues au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, elles sont également applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice régies par le titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales et constituées notamment pour l'exercice de l'une de ces deux professions, à l'exception des articles R. 814-70 et R. 814-90. » ;

4° Au 6° de l'article R. 814-60, après les mots : « ou de l'article L. 812-5 », sont insérés les mots : « ou d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5 -1-A » ;

5° L'article R. 814-62 est complété par les mots : « ou, pour une société pluri-professionnelle d'exercice, à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5 -1-A et à l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée » ;

6° Au premier alinéa de l'article R. 814-68, après les mots : « mandataires judiciaires », sont ajoutés les mots : « ou à une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A » ;

7° Au dernier alinéa de l'article R. 814-70, les mots : « la commission nationale des administrateurs judiciaires ou celle des mandataires judiciaires » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;

8° A l'article R. 814-71, après la référence à l'article R. 814-117, il est inséré la référence à l'article R. 814-122-1 ;

9° L'article R. 814-72 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 814-72. - En aucun cas une valeur représentative d'une clientèle correspondant à l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire ne peut être inscrite à l'actif du bilan de la société, y compris lorsque celle-ci est une société pluri-professionnelle d'exercice prévue à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1A. » ;

10° A l'article R. 814-74, après le mot : « associés », sont insérés les mots : « exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire » et, après le mot : « tiers », sont insérés les mots : « exerçant la même profession » ;

11° A l'article R. 814-75, après le mot : « société », sont insérés les mots : « la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire » ;

12° A l'article R. 814-78, le mot : « compétente » est supprimé ;

13° A l'article R. 814-79, après le mot : « clientèle » sont insérés les mots : « correspondant à l'activité d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire » ;

14° L'article R. 814-80 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'une société pluri-professionnelle d'exercice, l'associé dispose du même délai pour reprendre l'exercice d'une profession mentionnée à l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1990 précitée et correspondant à l'objet social de la société ou, à défaut, pour céder ses actions ou parts sociales dans la société à ses coassociés ou à un tiers à la société, dans les conditions prévues à l'article R. 814-64, de façon à satisfaire les conditions de détention du capital social et des droits de vote prévues à l'article 31-6 de la même loi. » ;

15° L'article R. 814-83 est ainsi rédigé :

« Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. » ;

16° L'article R. 814-87 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires » sont supprimés ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Dans le cas d'une société pluri-professionnelle d'exercice, le nom des associés exerçant l'une des autres professions prévue au titre IV bis de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 précitée et leur profession exercée au sein de la société. » ;

17° Aux premier et second alinéas de l'article R. 814-89, les mots : « d'administrateurs judiciaires ou de mandataires judiciaires » sont supprimées ;

18° L'article R. 814-91 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, la garantie offerte par la caisse de garantie ne couvre que les dommages survenus dans le cadre de l'exercice des professions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire. » ;

19° Aux premier et second alinéas de l'article R. 814-92 et au dernier alinéa de l'article R. 814-93, après le mot : « associés », sont insérés les mots : « exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire » ;

20° A l'article R. 814-94, après les mots : « exerçant en son sein », sont insérés les mots : « la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire » ;

21° A l'article R. 814-108, les mots : « la Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires » ;

22° A l'article R. 814-113, les mots : « la Commission nationale des administrateurs judiciaires ou la Commission nationale des mandataires judiciaires » sont remplacés par les mots : « la Commission nationale d'inscription et de discipline » ;

23° A l'article R. 814-121, après la référence à l'article R. 814-122, il est inséré la référence à l'article R. 814-122-1 ;

24° A l'article R. 814-129, les mots : « des incapables » sont remplacés par les mots : « des personnes protégées » ;

25° L'article R. 814-146-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux sociétés pluri-professionnelles d'exercice. » ;

26° A l'article R. 814-150, le mot : « incapables » est remplacé par les mots : « personnes protégées » ;

27° L'article R. 814-152 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « exerçant », sont insérés les mots : « la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire » ;

b) Au second alinéa, les mots : « aux articles R. 814-74, R.814-64 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 814-64, R. 814-74 ».

Article 2

Le chapitre Ier du titre II de l'ordonnance du 31 mars 2016, à l'exception des 2° et 4° de l'article 5, entre en vigueur le lendemain du jour de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Article 3

Le ministre de l'économie et des finances et le garde de sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 mai 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

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