Art. 847-1, Code de procédure civile

Art. 847-1, Code de procédure civile

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L0803H4I

Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des motifs de la demande.

La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.

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