Décret n° 54-24
du 9 janvier 1954
portant règlement d'administration publique pour application aux agents de la Société nationale des chemins de fer français du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier, ensemble le décret n° 53-711 du 9 août 1953 pris pour l'application de cette loi et relatif aux régime des retraites des personnels et d'Etat et des services publics et notamment son article 5, modifié par le décret n° 53-1273 du 26 décembre 1953 ;
Vu la loi du 31 mars 1873 ;
Vu la loi du 21 juillet 1903 relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;
Vu la loi du 30 décembre 1923 étendant au personnel des chemins de fer d'Alsace et de Lorraine le régime des retraites des agents des autres grands réseaux de chemins de fer français ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Article 1er
La réglementation en vigueur à la date du 31 juillet 1953 en ce qui concerne l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté des agents du cadre permanent de la Société nationale des chemins de fer français demeure applicable.
Article 2
L'admission à la retraite pour ancienneté des agents visés à l'article 1er du présent décret peut être prononcée d'office lorsque se trouve remplie la double condition d'âge et d'ancienneté de services requise par ladite réglementation.
Article 3
L'admission à la retraite est prononcée obligatoirement d'office quand l'intéressé atteint l'âge de soixante ans en ce qui concerne les agents visés à l'article 1er du présent décret dont l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté est fixé à cinquante ans et au plus tard quand l'intéressé atteint l'âge de soixante-cinq ans en ce qui concerne les agents dont l'âge d'ouverture du droit à pension d'ancienneté est fixé à cinquante-cinq ans par la réglementation en vigueur à la date du 31 juillet 1953 ou qui sont, en matière de retraite, tributaires de la loi locale du 31 mars 1873.
Article 4
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 1954.
JOSEPH LANIEL
Par le président du conseil des ministres, ministre des finances et des affaires économiques par intérim :
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, JACQUES CHASTELLAIN
Le secrétaire d'Etat au budget, HENRI ULVER