Article 1
Il est créé un service à compétence nationale relevant du garde des sceaux, ministre de la justice, dénommé « Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ». Ce service est rattaché au secrétaire général du ministère de la justice.
L'agence est placée sous l'autorité d'un directeur, chef de service.
L'agence peut bénéficier du concours d'agents détachés ou mis à sa disposition par d'autres ministères, notamment ceux dont les services recourent à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
Article 2
L'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires met en œuvre la plate-forme nationale des interceptions judiciaires prévue au chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale. Elle est également compétente pour les techniques d'enquêtes numériques mentionnées au même chapitre.
Son expertise technique peut également être sollicitée pour l'emploi des techniques mentionnées aux articles 230-1, 230-2, 706-95-1, 706-95-2, 706-96, 706-96-1, 706-102-1, 706-102-2 et 706-102-5 du code de procédure pénale ou la gestion des données collectées en application de ces mêmes articles.
Elle est chargée, dans le cadre d'orientations générales définies par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du comité d'orientation des techniques d'enquêtes numériques judiciaires prévu à l'article 5, d'animer et de coordonner les actions visant à assurer la bonne exécution et la maîtrise des coûts pour l'ensemble des actes qui relèvent de sa compétence.
A cet effet, elle formule toute proposition de réglementation, d'organisation, de procédure ou technique relative à ces techniques d'enquêtes numériques et à leur mise en œuvre.
Elle est consultée sur les directives et instructions ministérielles relatives aux opérations qui ont pour objet ou pour effet de recourir aux techniques d'enquêtes numériques mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.
Elle procède à la certification des états de frais correspondant aux frais mentionnés au 2° de l'article R. 224-1 du code de procédure pénale.
L'agence définit en lien avec les ministères concernés les modalités de mise en œuvre des demandes et des réquisitions concernant les techniques d'enquêtes numériques mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les spécifications des dispositifs d'interception prévus à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications électroniques. Elle assure le suivi technologique de ces dispositifs et participe aux travaux de normalisation relatifs aux procédés et techniques liés à ses missions.
Elle participe aux travaux interministériels portant sur les sujets relevant de sa compétence. Elle s'assure notamment d'une étroite coopération avec le commissariat aux communications électroniques de défense et le groupement interministériel de contrôle.
Elle apporte son assistance aux utilisateurs des techniques dont elle assure la mise en œuvre.
L'Agence nationale des techniques d'enquêtes numériques judiciaires participe, en lien avec les directions concernées, à la définition et à la conduite des actions de formation des magistrats, des enquêteurs, des personnels des greffes et des autres personnes habilitées à connaître des données collectées par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires.
Article 3
L'agence apporte son concours à la recherche et au développement des techniques d'enquêtes numériques diligentées dans un cadre judiciaire. A ce titre, elle peut se voir confier ou participer à des missions de définition et de conception d'outils ou de procédés de recueil de données mis en œuvre par elle-même ou par d'autres administrations de l'Etat dans le cadre de leurs attributions.
Article 4
L'agence est le correspondant de la personnalité qualifiée et du comité prévus à l'article R. 40-53 du code de procédure pénale. Elle s'assure que la personnalité qualifiée et les membres du comité disposent d'un accès effectif à la plate-forme nationale des interceptions judiciaires et leur prête assistance dans la préparation et le suivi de leurs travaux.
Article 5
Il est créé un comité d'orientation des techniques d'enquêtes numériques judiciaires, présidé par le secrétaire général du ministère de la justice et composé :
1° Du directeur des services judiciaires, ou de son représentant ;
2° Du directeur des affaires criminelles et des grâces, ou de son représentant ;
3° Du directeur général de la police nationale, ou de son représentant ;
4° Du directeur général de la gendarmerie nationale, ou de son représentant ;
5° Du directeur général de la sécurité intérieure, ou de son représentant ;
6° Du préfet de police, ou de son représentant ;
7° Du directeur général des douanes et droits indirects, ou de son représentant ;
8° Du directeur du budget, ou de son représentant ;
9° Du commissaire aux communications électroniques de défense, ou de son représentant ;
10° Du directeur interministériel du numérique et du système d'information et de communication de l'Etat, ou de son représentant ;
11° Du directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, ou de son représentant.
Sont également invités à participer à ce comité, lorsque l'ordre du jour le justifie :
1° Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, ou son représentant ;
2° Le directeur général des entreprises, ou son représentant ;
3° Le directeur général des systèmes d'information et de communication, ou son représentant.
Le plan d'action stratégique de l'agence, élaboré par le directeur de celle-ci, est soumis à l'avis du comité.
Le comité se réunit au moins deux fois par an et autant que de besoin à la demande de son président ou d'un tiers de ses membres.
Il peut entendre toute personnalité qualifiée qu'il juge utile de consulter.
Le directeur de l'agence assure la préparation, le secrétariat et le suivi des travaux du comité d'orientation des techniques d'enquêtes numériques judiciaires ; il veille à la mise en œuvre du plan d'action stratégique.
Article 6
Le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.