Décret n° 2017-612 du 24 avril 2017 relatif aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité pour les assurés affiliés au régime social des indépendants

Décret n° 2017-612 du 24 avril 2017 relatif aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité pour les assurés affiliés au régime social des indépendants

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L9647LDN

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 613-8, L. 613-19 et L. 613-20 ;

Vu les propositions des sections des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales du conseil d'administration du régime social des indépendants adoptées lors des conseils d'administration en date du 7 juillet 2015 et du 28 juin 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale du régime social des indépendants en date du 7 mars 2017 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 14 mars 2017,

Décrète :

Article 1

L'article D. 613-13-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. D. 613-13-1. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 613-8, l'assuré cotisant ou en situation de maintien de droit en application des articles L. 161-8 ou L. 311-5 a droit aux prestations en espèces de l'assurance maternité s'il justifie de dix mois d'affiliation au titre d'une activité non salariée à la date présumée de l'accouchement ou de l'adoption et s'il justifie avoir acquitté la totalité des cotisations exigibles au cours de l'année civile précédente au titre de l'assurance maternité. Cette condition de paiement de la totalité des cotisations est considérée comme remplie si l'assuré a souscrit et respecte le plan d'apurement des cotisations restant dues prévu au II de l'article L. 634-2-1. »

Article 2

Le deuxième alinéa de l'article D. 613-19 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'arrêt de travail de plus de sept jours ou en cas d'hospitalisation, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le quatrième jour à compter de la constatation de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. En cas d'arrêt de travail inférieur ou égal à sept jours, le point de départ de l'indemnité journalière définie à l'article D. 613-17 est le huitième jour à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail en cas d'accident ou de maladie. Toutefois, ces délais ne sont pas applicables aux personnes victimes d'un acte de terrorisme mentionnées à l'article L. 169-1, pour les incapacités de travail rendues nécessaires par l'acte de terrorisme. »

Article 3

A l'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale :

1° La référence : « D. 613-29 » est remplacée par la référence : « D. 613-30 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial pour la même affection ou le même accident, ou en cas de nouvel arrêt de travail pour une autre affection ou un autre accident sans reprise du travail depuis le précédent arrêt, l'indemnité journalière est calculée à partir du revenu d'activité annuel moyen des trois années civiles précédant la date de l'arrêt de travail initial. »

Article 4

Après l'article D. 613-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 613-21-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 613-21-1. - En cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique faisant immédiatement suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet, une indemnité journalière est attribuée à l'assuré pendant une durée limitée et dans les conditions prévues à la présente sous-section si la reprise du travail est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour reprendre une activité compatible avec son état de santé.

« L'exigence d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet précédant immédiatement la reprise à temps partiel n'est pas opposable aux assurés atteints d'une affection de longue durée donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, dès lors que l'impossibilité de poursuivre l'activité à temps complet procède de cette affection.

« Le montant de cette indemnité journalière est égal à la moitié du montant de l'indemnité journalière prévu à l'article D. 613-21 ou à l'article D. 613-28.

« L'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au premier alinéa de l'article D. 613-20. Lorsque l'assuré est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au deuxième alinéa de l'article D. 613-20, majorée d'un an. »

Article 5

L'article D. 613-31 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « postérieurement à la troisième année civile précédant » sont remplacés par les mots : « pendant moins de trois années civiles avant » et les mots : « de l'allocation mentionnée à l'article D. 613-4-1 et des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-4-2 et D. 613-21 » sont remplacés par les mots : « des indemnités journalières mentionnées aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1 » ;

2° Au 1°, les mots : « Pour les personnes affiliées au cours de l'avant-dernière année civile précédant cette date » sont remplacés par les mots : « Lorsque le premier versement intervient au cours de la troisième année civile d'affiliation » et après le mot : « calculée » sont ajoutés les mots : « jusqu'à cette date » ;

3° Au 2°, les mots : « Pour les personnes affiliées au cours de la dernière année civile précédant cette date » sont remplacés par les mots : « Lorsque le premier versement intervient au cours de la deuxième année civile d'affiliation » et après le mot : « calculée » sont ajoutés les mots : « jusqu'à cette date » ;

4° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Lorsque le premier versement intervient au cours de la première année civile d'affiliation, l'assiette sur laquelle a été calculée jusqu'à cette date la cotisation mentionnée à l'article D. 612-2 ou à l'article D. 612-9. »

5° Au dernier alinéa, les mots : « mentionné aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1° et 2° et de l'assiette de cotisation mentionnée au 3° » et les mots : « des articles D. 613-4-1 et D. 613-4-2 » sont remplacés par les mots : « de l'article D. 613-29 ».

Article 6

I. - Les dispositions du 1° de l'article 3 et de l'article 4 du présent décret sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er mai 2017.

II. - Les dispositions des articles 1er, 2, 3 à l'exception de son 1°, et 5 du présent décret sont applicables aux arrêts de travail définis aux articles D. 613-21 et D. 613-21-1 du code de la sécurité sociale prescrits à compter du 1er janvier 2018, aux allocations forfaitaires définies à l'article D. 613-4-1 du même code dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2018 et aux indemnités journalières définies à l'article D. 613-4-2 du même code versées au titre des cessations d'activité débutant à compter du 1er janvier 2018.

Article 7

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

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