Décret n° 2017-472 du 3 avril 2017 modifiant les durées d'exonération de la participation des assurés relevant d'une affection de longue durée

Décret n° 2017-472 du 3 avril 2017 modifiant les durées d'exonération de la participation des assurés relevant d'une affection de longue durée

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé et du ministre de l'économie et des finances,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 160-14 et D. 160-4 ;

Vu le décret n° 2011-77 du 19 janvier 2011 portant actualisation de la liste et des critères médicaux utilisés pour la définition des affections ouvrant droit à la suppression de la participation de l'assuré ;

Vu le décret n° 2011-726 du 24 juin 2011 supprimant l'hypertension artérielle sévère de la liste des affections ouvrant droit à la suppression de la participation de l'assuré mentionnée au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 28 septembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 24 octobre 2016 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 octobre 2016 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 8 novembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 14 novembre 2016,

Décrète :

Article 1

L'annexe figurant à l'article D. 160-4 est ainsi modifiée :

1° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du 1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération initiale est accordée pour une période de trois ans, renouvelable par période de dix ans, en cas de déficit neurologique entraînant une incapacité justifiant une rééducation prolongée. » ;

2° Aux cinquième, treizième, dix-septième et dernier alinéas du 2, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « dix » ;

3° Le dernier alinéa du 3 est complété par les mots : « par période de dix ans » ;

4° Au dernier alinéa du 4, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;

5° Le 5 est ainsi modifié :

- aux troisième, neuvième et dernier alinéas, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « dix » ;

- aux quinzième et vingt-quatrième alinéas, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « cinq » ;

6° Le 6 est ainsi modifié :

- aux cinquième et dixième alinéas, les mots : « deux ans, renouvelable » sont remplacés par les mots : « cinq ans, renouvelable par période de dix ans » ;

- au dernier alinéa, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « dix » ;

7° Le 7 est ainsi modifié :

- au douzième alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « dix » ;

- au quinzième alinéa, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « dix » ;

- au dernier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;

8° Au dernier alinéa du 8, le chiffre : « 5 » est remplacé le chiffre : « dix » ;

9° Le 9 est ainsi modifié :

- au onzième alinéa, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « dix » ;

- au quatorzième alinéa, les mots : « L'exonération initiale est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable » sont supprimés ;

- au dernier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « dix » ;

10° Aux sixième et douzième alinéas du 10, aux quatrième, sixième et dernier alinéas du 11, au dernier alinéa du 13, aux sixième, dix-septième et dernier alinéas du 14, au dernier alinéa des 15, 16 et 18, au neuvième alinéa du 19, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « dix » ;

11° Au douzième alinéa du 19, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;

12° Au deuxième alinéa du 20, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « dix » ;

13° Le 21 est ainsi modifié :

- aux cinquième, neuvième et dernier alinéas, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « dix » ;

- au douzième alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « dix » ;

14° Au dernier alinéa du 22, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « dix » ;

15° Le dernier alinéa du 23 est complété par les mots : « pour les a, b et d et pour une durée de dix ans renouvelable pour le c » ;

16° Au deuxième alinéa du 24, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;

17° Au dernier alinéa des 25 et 27, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « dix » ;

18° Le 28 est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « dix » ;

- au dernier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois » ;

19° Au sixième alinéa du 29, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».

Article 2

Les bénéficiaires de l'assurance maladie admis au bénéfice des dispositions prévues au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions réglementaires applicables avant cette entrée en vigueur pour la durée de validité de l'exonération en cours.

Article 3

Les bénéficiaires de l'assurance maladie admis au bénéfice des dispositions prévues au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale au titre de l'hypertension artérielle sévère avant l'entrée en vigueur du décret du 24 juin 2011 susvisé bénéficient, à l'expiration de la période d'exonération initiale, du renouvellement de cette exonération pour une durée de dix ans, elle-même renouvelable.

Article 4

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

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