Art. L511-6, Code de la consommation
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L9871LCL
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :
1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier ;
2° Les sections 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du chapitre Ier du titre II du livre Ier ;
3° Les chapitres Ier, II, III, IV, V, VI et VII du titre Ier du livre II ;
4° Les sections 3 et 5 et la sous-section 3 de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II ;
5° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI ;
6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « QPC : répression pénale des pratiques commerciales trompeuses et autorité compétente pour prononcer des amendes administratives en matière de consommation » / brèves / lexbase affaires n°598 du 20 juin 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Cumul des poursuites et des sanctions administratives et pénales en matière de pratiques commerciales trompeuses : renvoi d’une QPC au Conseil constitutionnel » / brèves / lexbase affaires n°590 du 11 avril 2019 Abonnés