Décret n°2005-1737 du 30 décembre 2005 modifiant les seuils mentionnés dans le code des marchés publics

Décret n°2005-1737 du 30 décembre 2005 modifiant les seuils mentionnés dans le code des marchés publics

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L6435HE3

Décret n°2005-1737 du 30 décembre 2005 modifiant les seuils mentionnés dans le code des marchés publics

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux, modifiée par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics, notamment ses articles 16, 61 et 69 ;

Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée par la directive 2005/51/CE de la Commission du 7 septembre 2005 modifiant l'annexe XX de la directive 2004/17/CE et l'annexe VIII de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil sur les marchés publics, notamment ses articles 7, 67 et 78 ;

Vu le code des marchés publics ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Le code des marchés publics est modifié comme suit :

1° Au III de l'article 27, les mots : « 5 900 000 HT » sont remplacés par les mots : « 5 270 000 HT » ;

2° Les dispositions de l'article 28 sont modifiées comme suit :

a) Au II, les mots : « 150 000 HT » sont remplacés par les mots : « 135 000 HT » et les mots : « 230 000 HT » sont remplacés par les mots : « 210 000 HT » ;

b) Au III, les mots : « 230 000 HT » sont remplacés par les mots : « 210 000 HT » et les mots : « 5 900 000 HT » sont remplacés par les mots : « 5 270 000 HT » ;

c) Au IV, les mots : « 400 000 HT » sont remplacés par les mots : « 420 000 HT ».

3° Au I de l'article 30, les mots : « 230 000 HT sont remplacés par les mots : « 210 000 HT ».

4° Au 5° du I de l'article 35, les mots : « 230 000 HT » sont remplacés par les mots : « 210 000 HT » et les mots : « 5 900 000 HT » sont remplacés par les mots : « 5 270 000 HT ».

5° Au b de l'article 36, les mots : « 230 000 HT » sont remplacés par les mots : « 210 000 HT » et les mots : « 5 900 000 HT » sont remplacés par les mots : « 5 270 000 HT ».

6° Au I de l'article 39, les mots : « 5 900 000 HT » sont remplacés par les mots : « 5 270 000 HT ».

7° Les dispositions de l'article 40 sont modifiées comme suit :

a) Au III, les mots : « 150 000 HT » sont remplacés par les mots : « 135 000 HT » et les mots : « 230 000 HT » sont remplacés par les mots : « 210 000 HT ».

b) Au IV, les mots : « 5 900 000 HT » sont remplacés par les mots : « 5 270 000 HT ».

c) Au V, les mots : « 150 000 HT » sont remplacés par les mots : « 135 000 HT », les mots : « 230 000 HT » sont remplacés par les mots : « 210 000 HT » et les mots : « 5 900 000 HT » sont remplacés par les mots : « 5 270 000 HT ».

8° Au b du II de l'article 57, les mots : « 230 000 HT » sont remplacés par les mots : « 210 000 HT » et les mots : « 5 900 000 HT » sont remplacés par les mots : « 5 270 000 HT ».

9° Au II de l'article 60, les mots : « 230 000 HT » sont remplacés par les mots : « 210 000 HT » et les mots : « 5 900 000 HT » sont remplacés par les mots : « 5 270 000 HT ».

10° Au b du II de l'article 62, les mots : « 230 000 HT » sont remplacés par les mots : « 210 000 HT » et les mots : « 5 900 000 HT » sont remplacés par les mots : « 5 270 000 HT ».

11° A l'article 65, les mots : « 230 000 HT » sont remplacés par les mots : « 210 000 HT » et les mots : « 5 900 000 HT » sont remplacés par les mots : « 5 270 000 HT ».

Article 2

Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux marchés pour lesquels une consultation est envisagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 3

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2006.

Article 4

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

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