Ordonnance n°2005-1478 du 1er décembre 2005 de simplification du droit dans le domaine des élections aux institutions représentatives du personnel

Ordonnance n°2005-1478 du 1er décembre 2005 de simplification du droit dans le domaine des élections aux institutions représentatives du personnel

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Ordonnance n°2005-1478 du 1er décembre 2005 de simplification du droit dans le domaine des élections aux institutions représentatives du personnel

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu la constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 54 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

I. - L'article L. 423-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début de l'article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative. » ;

2° Le mot : « judiciaire » est remplacé par le mot : « administrative ».

II. - Le neuvième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail est ainsi rédigé :

« Dans chaque entreprise, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, le caractère d'établissement distinct est reconnu par l'autorité administrative compétente. »

Article 2

Au troisième alinéa de l'article L. 423-3 et au septième alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail, les mots : « inspecteur du travail » sont remplacés par les mots : « autorité administrative ».

Article 3

Au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail, les mots : « sans interruption » sont supprimés.

Article 4

Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux élections professionnelles dont l'organisation a fait l'objet de l'affichage prévu par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 423-18, du premier alinéa de l'article L. 433-13, ou de la décision de l'autorité administrative prise en application du cinquième alinéa de l'article L. 421-1, lorsque la date de l'affichage ou celle de la décision est postérieure à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance.

Article 5

Le Premier ministre, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er décembre 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher

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