Article 1
Le président et les vice-présidents de la commission des marchés publics de l'Etat peuvent bénéficier d'une indemnité forfaitaire dont le montant mensuel est fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la fonction publique et du budget.
Le montant de l'indemnité versée au président est réduite d'un soixantième pour chaque séance de la commission à laquelle il n'a pas participé ; le montant correspondant à cette réduction est ajouté à l'indemnité du membre de la commission qui a effectivement présidé la séance.
Article 2
Les rapporteurs auprès de la commission des marchés publics de l'Etat peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent ou pour lequel ils assurent une mesure d'assistance.
Article 3
Le montant de la rémunération pour un dossier rapporté ou pour un dossier faisant l'objet d'une mesure d'assistance est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la fonction publique et du budget. Le nombre de vacations horaires est fixé par le président ou les vice-présidents de la commission des marchés publics de l'Etat.
Article 4
Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur au titre des missions de rapport et d'assistance ne peut excéder la valeur de 300 vacations.
Article 5
Le décret n° 91-351 du 11 avril 1991 modifié relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs des commissions spécialisées des marchés est abrogé.
Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er février 2005.