Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes

Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes

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L7211LC3

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,

Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil ;

Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 ;

Vu le règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 224-6, L. 581-7, R. 581-26, R. 581-31, R. 581-32, R. 581-34 et R. 584-41 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1 et L. 2212-2 ;

Vu le code de la route, notamment son livre III et le chapitre Ier du titre Ier de son livre IV ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3512-2 et R. 3515-2 ;

Vu le code des transports ;

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 18 ;

Vu la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, notamment son article 123 ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national ;

Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du premier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ;

Vu le décret n° 2006-369 du 28 mars 2006 relatif aux missions et aux statuts de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ;

Vu le décret n° 2010-932 du 24 août 2010 relatif au transport ferroviaire de voyageurs ;

Vu le décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires ;

Vu décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2014-747 du 1er juillet 2014 relatif à la gestion des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et par les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique ;

Vu le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ;

Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités ;

Vu le décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 2015-499 du 30 avril 2015 relatif au Haut Comité du système de transport ferroviaire ;

Vu le décret n° 2015-844 du 10 juillet 2015 relatif au comité des opérateurs du réseau ferré national et à la charte du réseau ;

Vu le décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 relatif aux prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la SNCF ;

Vu le décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés et certains autres transports publics ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en date du 8 juin 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ;

Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 7 juillet 2016 ;

Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 19 juillet 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1

Les dispositions annexées au présent décret constituent le titre VI du livre II de la première partie réglementaire ainsi que les chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie réglementaire du code des transports.

Les articles identifiés par un « R » correspondent à des dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat.

Les articles identifiés par un « D » correspondent à des dispositions relevant d'un décret.

Article 2

Les dispositions du titre VI du livre II de la première partie réglementaire ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie réglementaire du code des transports relevant soit d'un décret en Conseil d'Etat, soit d'un décret qui mentionnent, sans les reproduire, des dispositions soit d'autres codes, soit de textes législatifs ou réglementaires, soit de règlements communautaires, sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces dispositions.

Article 3

Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 4 sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la partie réglementaire du code des transports.

Article 4

Sont abrogés :

1° Le décret du 17 février 1930 portant règlement d'administration publique pour l'application du décret-loi du 28 décembre 1926 relatif aux régies municipales ;

2° Le décret n° 48-448 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif à l'exploitation des gares routières de voyageurs ;

3° Le décret n° 48-449 du 16 mars 1948 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 et relatif aux surtaxes spéciales instituées au profit des transporteurs routiers ;

4° Le décret du 28 novembre 1953 approuvant un cahier des charges général et un cahier des charges particulier-type pour l'affermage des gares routières publiques de voyageurs ;

5° Le décret n° 55-171 du 2 février 1955 rendant applicable à l'Algérie l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, complétée par la loi n° 51-348 du 20 mars 1951 ;

6° Le décret n° 56-1150 du 10 novembre 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application en Algérie du décret n° 55-171 du 2 février 1955 rendant applicable à l'Algérie l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs, complétée par la loi n° 51-348 du 20 mars 1951 ;

7° Le décret n° 56-1151 du 10 novembre 1956 approuvant en Algérie les cahiers des charges types pour la concession, l'affermage et la régie des gares routières publiques de voyageurs ;

8° Le décret n° 77-853 du 22 juillet 1977 relatif aux gares routières de voyageurs ;

9° Le décret n° 77-854 du 22 juillet 1977 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2497 du 24 octobre 1945 sur les gares routières de voyageurs en ce qui concerne la procédure applicable aux gares routières publiques et les surtaxes spéciales instituées au profit des transporteurs routiers ;

10° Le décret n° 2010-1023 du 1er septembre 2010 relatif à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, à l'exception de ses articles 1-1 et 3-1 ;

11° Le décret n° 2010-1064 du 8 septembre 2010 relatif au siège de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.

Article 5

La première partie réglementaire du code des transports est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la section 1 du chapitre unique du titre III de son livre II est remplacé par l'intitulé : « Section 1 - Dispositions générales » ;

2° Les articles R. 1231-1 à R. 1231-3 sont abrogés ;

3° Au troisième alinéa de l'article D. 1431-21, les mots : « ou dans les gares au point d'accès au moyen de transport » sont remplacés par les mots : « ou, le cas échéant, sur les aménagements où sont pris en charge ou déposés les passagers ».

Article 6

La troisième partie réglementaire du même code est ainsi modifiée :

1° Le chapitre Ier du titre Ier de son livre Ier est ainsi modifié :

a) L'article R. 3111-39 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3111-39. - Sans préjudice des dispositions du livre III des parties législative et réglementaire du code de la route, les services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules appartenant aux catégories M2 ou M3 définies respectivement aux paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 de ce code, qui répondent aux exigences fixées pour l'application de l'article L. 1112-3 du présent code ainsi qu'aux caractéristiques fixées en application de l'article L. 224-6 du code de l'environnement. » ;

b) L'article R. 3111-40 est abrogé ;

c) L'article R. 3111-43 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3111-43. - Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :

« 1° La raison sociale, la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1 et le département d'établissement de l'entreprise qui effectue la déclaration ;

« 2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours ainsi que les arrêts et la fréquence ;

« 3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire.

« Le dossier de déclaration est transmis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par voie électronique. » ;

d) L'article R. 3111-45 est ainsi modifié :

- son 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Les places commercialisées à des horaires s'écartant de plus d'une demi-heure de ceux initialement déclarés » ;

- il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Toute modification de l'origine ou de la destination initialement déclarées. » ;

e) Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3111-46 sont abrogés ;

f) L'article R. 3111-48 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3111-48. - Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article R. 3111-52 :

« 1° Le trafic connu des prestations de service public susceptibles d'être concurrencées, qui comprennent au moins celles assurant sans correspondance la liaison concernée, et les ressources générées ; ces données sont détaillées par groupe tarifaire, si cette information est disponible ; si le trafic n'est pas connu, il en est transmis une estimation justifiée ;

« 2° Si elles sont disponibles, les données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ; ces données sont détaillées pour chaque horaire de chaque journée de la semaine ;

« 3° En vue d'apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise, les données relatives au trafic, aux recettes commerciales directes générées par ce trafic, à la contribution publique et aux compensations tarifaires versées par l'autorité organisatrice au titre de la tarification sociale dans le périmètre retenu par cette dernière et, si elles sont disponibles dans ce même périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant ; les données de trafic et de recettes sont détaillées par groupe tarifaire, si cette information est disponible ;

« 4° L'évaluation justifiée de l'atteinte substantielle portée par les services routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic et de ressources ;

« 5° La justification du champ d'application du projet de décision, en particulier les liaisons similaires à celle de l'autorité organisatrice et les liaisons dont la jonction permet d'assurer celle-ci ;

« 6° Si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance la liaison de l'autorité organisatrice, les raisons d'intérêt général motivant la portée de la décision sur chacune de ces liaisons ;

« 7° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, la convention ou le contrat de service public correspondant dans sa version la plus récente ainsi que ses annexes ;

« 8° Le cas échéant, s'il n'a pas été communiqué auparavant, le dernier rapport annuel d'exécution de la convention ou du contrat de service public correspondant ainsi que ses annexes.

« Le dossier de saisine est transmis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières par voie électronique. » ;

g) Les trois premiers alinéas de l'article R. 3111-49 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« La saisine est recevable à la réception d'un dossier complet, tel que prévu à l'article R. 3111-48, avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18.

« Lorsqu'un dossier incomplet est reçu trois jours ouvrés au moins avant le terme de ce délai, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières demande qu'il soit complété.

« La réception du dossier complet fait l'objet d'un accusé de réception délivré par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, sans préjudice de la faculté dont elle dispose de demander, à tout moment, communication d'éléments d'information supplémentaires utiles à l'instruction du dossier. » ;

h) Après l'article R. 3111-50, il est inséré un article R. 3111-50-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 3111-50-1. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières transmet son avis à l'autorité organisatrice au moins sept jours avant sa publication.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1261-2, la publication de l'avis intervient dans un délai de deux semaines à compter de son adoption. » ;

i) Le deuxième alinéa de l'article R. 3111-51 est abrogé ;

j) L'article R. 3111-53 est abrogé ;

2° Le chapitre VI du même titre est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VI

« Sûreté et sanctions

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. R. 3116-1. - Pour l'application du présent chapitre, on entend par « aménagement » tout aménagement où les passagers de transport public routier de personnes réguliers et à la demande sont déposés et pris en charge, y compris les aménagements de transports public routier définis au 1° de l'article R. 3114-1.

« Art. R. 3116-2. - Les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.

« Pour l'application du II de l'article 3 de ce décret, les mots : “les dispositions du présent décret” s'entendent comme faisant référence aux dispositions du présent chapitre.

« Art. R. 3116-3. - Les mesures de police destinées à assurer le bon ordre et la sécurité publique dans l'emprise, à l'entrée et à la sortie des aménagements, y compris les mesures de police de la circulation et du stationnement dans les cours des gares ouvertes à la circulation publique, sont arrêtées par le préfet de département ou, à Paris, par le préfet de police, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des lieux ou dans l'emprise d'installations où de telles mesures relèvent, en vertu de dispositions spéciales, de la compétence d'une autre autorité.

« La compétence du préfet de département ou, à Paris, du préfet de police s'exerce sans préjudice de la compétence de police reconnue au maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en ce qui concerne les aménagements situés sur le territoire de la commune qui ne sont pas des gares routières, ni des pouvoirs de police de la circulation routière dévolus aux autorités publiques désignées au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la partie législative du code de la route.

« Art. R. 3116-4. - Lorsqu'elle envisage de prendre une décision ayant pour objet ou pour effet d'interdire l'accès à l'aménagement des véhicules affectés au transport public de voyageurs le desservant, l'autorité compétente pour édicter les mesures de police de la circulation et du stationnement en informe préalablement l'exploitant de cet aménagement.

« Section 2

« Obligations de sécurité et interdictions

« Art. R. 3116-5. - Les équipements et les espaces destinés à l'arrêt des véhicules dans l'emprise des aménagements sont convenablement disposés et exploités afin d'assurer la sûreté des manœuvres des véhicules et la sécurité routière.

« Art. R. 3116-6. - Il est interdit à toute personne de troubler ou d'entraver la mise en marche et la circulation des véhicules dans l'emprise, à l'entrée ou à la sortie d'un aménagement.

« Art. R. 3116-7. - Il est interdit à toute personne de dégrader les bâtiments, voies de circulation, quais, clôtures et barrières des gares.

« Art. R. 3116-8. - La mendicité est interdite dans l'emprise des gares routières.

« Art. R. 3116-9. - Les dispositions des articles 5, 7, 8, 9 et 10 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements de transport public routier définis à l'article R. 3116-1.

« Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par l'article 5 de ce décret aux gares s'entendent comme faisant référence aux aménagements définis à l'article R. 3116-1.

« Section 3

« Recherche, constatation et poursuite des infractions

« Art. R. 3116-10. - Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1, la référence faite par l'article 3 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1 n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés.

« Art. R. 3116-11. - Sont constatées, poursuivies et réprimées, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier de la troisième partie législative, les contraventions aux dispositions du présent chapitre et des arrêtés pris pour son exécution.

« Section 4

« Sanctions administratives

« Art. R. 3116-12. - Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :

« 1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;

« 2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

« Art. R. 3116-13. - Le préfet de région peut, préalablement à l'engagement de la procédure de sanctions administratives, aviser le responsable légal de l'entreprise du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise.

« Art. R. 3116-14. - Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou, à défaut de siège en France, son établissement principal, peut engager la procédure de sanctions administratives prévue aux articles L. 3452-1 à L. 3452-5 dans les cas suivants :

« 1° S'agissant d'entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;

« 2° S'agissant d'entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, y compris celle du conducteur, lorsque l'infraction commise hors de France concerne le non-respect de la réglementation européenne dans l'un des domaines mentionnés au point b du paragraphe 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

« Art. R. 3116-15. - Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, ou le retrait définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence détenue par l'entreprise ou de ses autres titres administratifs de transport.

« Art. R. 3116-16. - Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, l'entreprise ne peut se voir délivrer aucun nouveau titre de transport, quelle qu'en soit la nature.

« Art. R. 3116-17. - Une décision de retrait définitif ne peut intervenir que si une première décision de retrait temporaire de titres administratifs est intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle peut porter sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

« Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne le retrait de l'autorisation d'exercer la profession délivrée à l'entreprise en application de l'article R. 3113-3 et sa radiation du registre prévu à l'article R. 3113-4.

« Art. R. 3116-18. - Au vu des éléments transmis conformément à l'article R. 3116-12 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article R. 3116-13, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article R. 3113-26 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-2, prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée n'excédant pas trois mois, aux frais de l'entreprise.

« Sa décision précise le lieu de l'immobilisation, qui peut être le siège social ou tout autre lieu décidé par le préfet de région, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

« Art. R. 3116-19. - Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet de région convoque le représentant de l'entreprise devant la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1, afin de recueillir son avis. Il avise l'entreprise des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'elle encourt et il l'informe de la possibilité qui lui est ouverte de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines et d'être assistée par un conseil ou représentée par un mandataire de son choix.

« Art. R. 3116-20. - La décision du préfet de région prise conformément à l'article R. 3111-19 est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

« Art. R. 3116-21. - Le préfet de région peut, en application de l'article L. 3452-5-1, prononcer une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national à l'encontre d'une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers.

« Art. R. 3116-22. - Le préfet de région compétent pour prononcer l'interdiction prévue à l'article R. 3116-21 est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.

« La décision du préfet de région est prise après avis de la commission territoriale des sanctions administratives mentionnée à l'article R. 3452-1.

« Art. R. 3116-23. - Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.

« Art. R. 3116-24. - Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application de la présente section.

« Section 5

« Sanctions pénales

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. R. 3116-25. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait, pour un conducteur, de ne pas respecter les mesures de police relatives à la circulation et au stationnement prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3.

« Art. R. 3116-26. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne, de ne pas respecter les mesures de police prises en application du premier alinéa de l'article R. 3116-3, autres que celles mentionnées à l'article R. 3116-25.

« Art. R. 3116-27. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-6.

« Art. R. 3116-28. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas respecter l'interdiction prévue à l'article R. 3116-7.

« Art. R. 3116-29. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de pratiquer la mendicité dans l'emprise des gares routières, en méconnaissance de l'article R. 3116-8.

« Sous-section 2

« Dispositions propres aux entreprises

« Art. R. 3116-30. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

« 1° D'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;

« 2° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents bord et de contrôle prévus aux articles R. 3111-61 et R. 3111-66 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

« 3° D'exécuter un service de transport international public routier régulier ou à la demande de personnes sans disposer à bord du véhicule des titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3111-65 à ou en ne disposant à bord que des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

« 4° D'exécuter un service routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, avec un véhicule ne répondant pas aux spécifications fixées par l'article R. 3111-39.

« Art. R. 3116-31. - Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 3124-11 sont applicables aux véhicules n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur exécutant des services occasionnels.

« Art. R. 3116-32. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues à l'article R. 3116-20.

« Sous-section 3

« Dispositions propres aux voyageurs

« Art. R. 3116-33. - Les dispositions de l'article 15 à l'exception de son II, des articles 16 et 17, de l'article 18 à l'exception des références faites par son dernier alinéa aux 1° et 8° de l'article L. 2242-4 et de l'article 19 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.

« Pour leur application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, les références faites par les articles 18 et 19 aux gares s'entendent comme faisant référence à l'ensemble des aménagements définis à l'article R. 3116-1.

« Art. R. 3116-34. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour toute personne de refuser d'obtempérer aux injonctions adressées par les agents mentionnés au I de l'article L. 2241-1, à l'exception de ceux mentionnés à ses 2° et 3°, pour assurer l'observation des dispositions du présent chapitre.

« Section 6

« Dispositions relatives à la transaction

« Art. R. 3116-35. - Les dispositions des articles 22 à 26 du décret n° 2016-541 du 3 mai 2016 relatif à la sûreté et aux règles de conduite dans les transports ferroviaires ou guidés sont applicables aux services de transport public routier de personnes réguliers et à la demande, y compris dans les aménagements définis à l'article R. 3116-1.

« Art. R. 3116-36. - Pour son application aux services de transport public routier de personnes réguliers ou à la demande, la référence faite par l'article 24 du même décret aux agents mentionnés à l'article L. 2241-1, n'inclut pas les agents mentionnés aux 2° et 3° du I de cet article, sauf lorsque les aménagements sont situés dans des espaces, gares ou stations affectés aux transports ferroviaires ou guidés. » ;

3° Son livre IV est ainsi modifié :

a) Après l'article R. 3421-5, il est inséré un article R. 3421-5-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 3421-5-1. - Pour l'application des articles L. 1263-3, L. 3114-4 à L. 3114-14 et R. 3114-1 à R. 3114-11, les services librement organisés en cabotage et les entreprises admises à exécuter ces services sont considérés, respectivement, comme des services librement organisés et des entreprises admises à exécuter ces services. » ;

b) Au 3° de l'article R. 3421-4, les mots : « au lieu de la raison sociale de l'entreprise » sont remplacés par les mots : « au lieu de la preuve de l'inscription au registre mentionné à l'article L. 3113-1 » ;

4° Son livre V est ainsi modifié :

a) L'article R. 3521-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles R. 3111-37 à R. 3111-54 et R. 3114-1 à R. 3114-11, en tant qu'elles concernent les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public, et des articles R. 3421-1 à R. 3421-7 ne sont pas applicables. » ;

b) L'article R. 3551-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3551-2. - Les dispositions suivantes de la présente partie ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Les articles R. 3111-39 à R. 3111-56, R. 3113-6, R. 3122-1 à R. 3122-15 et R. 3124-4 à R. 3124-6 du livre Ier ;

« 2° Les dispositions des articles R. 3114-1 à R. 3114-11 du livre Ier, en tant qu'elles concernent les gares routières et autres aménagements ne relevant pas du service public ;

« 3° L'article R. 3211-10 du livre II ;

« 4° Les articles R. 3312-15 à R. 3312-18, R. 3312-55 à R. 3312-58 et R. 3313-1 à R. 3313-20 du livre III ;

« 5° Le titre II du livre IV. » ;

c) L'article R. 3551-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 3551-3. - Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Le 1° et le quatrième alinéa de l'article R. 3113-8 sont supprimés ;

« 2° A l'article R. 3115-1, la référence au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en vertu du paragraphe 1 de l'article 4 du même règlement ;

« 3° Le 1° et le troisième alinéa de l'article R. 3211-12 sont supprimés ;

« 4° Le 2° de l'article R. 3242-1 est abrogé ;

« 5° Le 2° de l'article R. 3242-2 est abrogé ;

« 6° Au 1° de l'article R. 3411-6, les mots : “de la licence communautaire ou” sont supprimés ;

« 7° L'article R. 3411-13 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi rédigé :

« “1° Le titre administratif de transport requis, à savoir une copie conforme de la licence mentionnée à l'article R. 3211-7 ;”

« b) Les 4° et 5° ne sont pas applicables. »

Article 7

Au I de l'article R. 581-26, au dernier alinéa de l'article R. 581-31, au premier alinéa de l'article R. 581-32, au troisième alinéa de l'article R. 581-34 et au troisième alinéa de l'article R. 581-41 du code de l'environnement, après les mots : « gares ferroviaires », sont insérés les mots : « et routières ».

Article 8

Au troisième alinéa de l'article 2-1 du décret du 28 mars 2006 susvisé, les mots : « article L. 2131-8 » sont remplacés par les mots : « article L. 2132-6 ».

Article 9

A l'article 3-1 du décret du 1er septembre 2010 susvisé, les mots : « article L. 2132-8-1 » sont remplacés par les mots : « article L. 2132-8 ».

Article 10

Le décret du 3 mai 2016 susvisé est ainsi modifié :

1° Dans son intitulé, les mots : « et certains autres transports publics » sont supprimés ;

2° A son article 4, les mots : « mentionné à l'article 1er » sont remplacés par le mot : « public » ;

3° Au 11° de l'article 5, après la deuxième occurrence du mot : « transport », il est inséré le mot : « public » ;

4° Au deuxième alinéa de son article 8, la référence à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique est remplacée par une référence au 2° de l'article R. 3512-2 du même code ;

5° Au premier alinéa de son article 10, le mot : « Aucun » est remplacé par les mots : « Sous réserve des dispositions mentionnées à l'article L. 1112-9 du code des transports, aucun » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article 8, au 1° du I de l'article 15, au premier alinéa de l'article 16 et à l'article 19, le mot : « collectif » est supprimé ;

7° A l'article 19, la référence à l'article R. 3512-1 du code de la santé publique est remplacée par une référence à l'article R. 3515-2 du même code.

Article 11

La référence à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires est remplacée par la référence à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières :

1° Au deuxième alinéa de l'article 39-1, au premier alinéa de l'article 43 et au troisième alinéa de l'article 50 du décret n° 97-444 du 5 mai 1997 susvisé ;

2° Au troisième alinéa de l'article 9 du décret n° 97-446 du 5 mai 1997 susvisé ;

3° Au dix-septième alinéa de l'article 13-1, au dixième alinéa de l'article 21-1, au premier alinéa de l'article 29, au troisième alinéa de l'article 33-1 et au deuxième alinéa de l'article 35 du décret du 7 mars 2003 susvisé ;

4° Aux premier et troisième alinéas de l'article 2 du décret du 28 mars 2006 susvisé ;

5° Aux dixième et vingt-deuxième alinéas de l'article 2, aux premier et deuxième alinéas de l'article 3, aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 4, aux deuxième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article 5 et à l'article 7 du décret du 24 août 2010 susvisé ;

6° Au sixième alinéa de l'article 1er du décret du 1er juillet 2014 susvisé ;

7° Au dernier alinéa de l'article 3, à l'article 7, aux premier, cinquième et sixième alinéas de l'article 25, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 26, au deuxième alinéa de l'article 28 et au quatrième alinéa de l'article 39 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015 susvisé ;

8° Au quatrième alinéa de l'article 43 du décret n° 2015-138 du 10 février 2015 susvisé ;

9° Au cinquième alinéa de l'article 4 et aux premier, deuxième et septième alinéas de l'article 7 du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 susvisé ;

10° Au dernier alinéa de l'article 1er et au dixième alinéa de l'article 2 du décret du 30 avril 2015 susvisé ;

11° Aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 5, à l'article 6 et au deuxième alinéa de l'article 8 du décret n° 2015-844 du 10 juillet 2015 susvisé ;

12° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 6, au premier alinéa de l'article 7 et aux I et II de l'article 9 du décret n° 2015-845 du 10 juillet 2015 susvisé.

Article 12

Dans la partie B. « Décisions prises par un ministre » du titre II de l'annexe du décret du 19 décembre 1997 susvisé, les dispositions figurant dans la rubrique « Mesures prises par le ministre chargé des transports » sont ainsi modifiées :

1° La sous-rubrique intitulée « Code des transports » est complétée par les dispositions suivantes :



2


Décision d'interdiction ou de limitation des services librement organisés assurant une liaison de 100 kilomètres ou moins et portant atteinte à l'équilibre économique de services publics réguliers de transport de personnes organisés par l'Etat.


Article R. 3111-37 (10°)


3


Délivrance des autorisations pour l'exécution de services internationaux de transport routier de voyageurs lorsque la demande d'autorisation est effectuée en France.


Article R. 3111-57

2° La rubrique intitulée « Code de la route » est complétée par les dispositions suivantes :



3


Agrément d'un réseau national de contrôle technique des véhicules.


Article R. 323-8

3° Les sous-rubriques intitulées, respectivement, « Règlement (CEE) n° 684-92 du Conseil du 16 mars 1992 établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus », « Décret n° 91-370 du 15 avril 1991 pris en application de l'article 23 de la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 » et « Décret n° 79-222 du 6 mars 1979 modifié fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs » sont supprimées.

Article 13

Les modifications des services routiers librement organisés déclarés avant le 1er février 2017 donnent lieu à une nouvelle déclaration dans les cas prévus à l'article R. 3111-45 du code des transports, dans sa rédaction résultant du présent décret.

Pour l'application du 2° de cet article, l'écart d'au plus une demi-heure est calculé par rapport aux horaires auxquels le service était régulièrement exploité avant la modification.

Article 14

Le présent décret entre en vigueur le 1er février 2017.

Article 15

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre de l'économie et des finances, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXECODE DES TRANSPORTS

PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES (…)

Livre II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS (…)

Titre VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES ACTIVITÉS FERROVIAIRES ET ROUTIÈRES

Chapitre Ier : Organisation et fonctionnement

Section 1 : Organisation administrative

Sous-section 1 : Collège et présidence du collège

Article R1261-1

Le président du collège peut donner délégation au secrétaire général pour signer, dans les limites de ses attributions, tous actes relatifs au fonctionnement de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ou à l'exécution de ses décisions.

Sous-section 2 : Commission des sanctions

Article R1261-2

La commission des sanctions ne peut délibérer que si au moins deux de ses membres sont présents. En cas d'absence, le président de la commission des sanctions confie à l'un des deux autres membres le soin de présider la séance. A défaut, la commission est présidée par le plus âgé d'entre eux.

Article R1261-3

La commission des sanctions adopte son règlement intérieur, après information du collège, à la majorité de ses membres.

Sous-section 3 : Services

Article R1261-4

L'autorité peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou partiel. Leurs contrats sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Des fonctionnaires ou des magistrats peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.

Article R1261-5

Les agents non titulaires de l'autorité bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.

Sous-section 4 : Siège

Article R1261-5-1

Le siège de l'autorité de régulation des activités ferroviaires est fixé par décret.

Article D1261-5-2

Le siège de l'autorité de régulation des activités ferroviaires est fixé au Mans (Sarthe).

Section 2 : Organisation financière

Sous-section 1 : Autonomie financière

Article R1261-6

Le collège délibère sur :

1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année, après consultation du président de la commission des sanctions sur les moyens affectés au fonctionnement de celle-ci ;

2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au ministre chargé des transports et au ministre chargé du budget ;

4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

5° Les conditions générales de passation des conventions et marchés ;

6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et de placement des réserves ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les emprunts y afférents ;

8° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe.

Article R1261-7

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, le président de l'autorité a qualité pour :

1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les conditions définies par le règlement comptable et financier ;

3° Gérer les disponibilités ;

4° Passer au nom de l'autorité toute convention et tout marché et décider des prises ou cessions à bail de biens immobiliers.

Sous-section 2 : Droit fixe dû par les entreprises ferroviaires

Article R1261-8

Le droit fixe prévu par l'article L. 1261-20 est constaté, recouvré et contrôlé par l'autorité.

A cet effet, le président habilite les agents de l'autorité chargés de mettre en œuvre le droit de communication prévu par l'article L. 81 du livre des procédures fiscales. Le président signe les actes nécessaires à l'accomplissement de la procédure de redressement contradictoire définie à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ou de la procédure de taxation d'office définie à l'article L. 76 du même livre ainsi que le titre exécutoire de recouvrement des droits supplémentaires et des pénalités correspondantes prévus aux articles 1727 et suivants du code général des impôts.

Article R1261-9

Les réclamations relatives au droit fixe mentionné à l'article R. 1261-8 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, sous réserve des dispositions ci-après.

Les réclamations relatives à l'assiette du droit fixe sont adressées au président de l'autorité.

Les réclamations relatives à son recouvrement sont adressées à l'agent comptable de l'autorité.

Sous-section 3 : Dispositions comptables et financières

Article R1261-10

L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre. Le collège de l'autorité arrête le budget chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'autorité. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif. Les délibérations relatives au budget et à ses modifications sont exécutoires de plein droit.

Article R1261-11

L'autorité est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement, dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité, du recouvrement du droit fixe et des rémunérations pour service rendu mentionnés à l'article L. 1261-19, du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.

L'ordonnateur est chargé, le cas échéant, de la comptabilité analytique. Il peut en confier la tenue à l'agent comptable.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'autorité.

Article R1261-12

Les comptes de l'autorité sont établis selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire l'objet des adaptations nécessaires après approbation par le ministre chargé du budget et le ministre chargé des transports.

L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice et le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations.

Le compte financier est préparé et présenté par l'agent comptable, puis soumis pour approbation au collège de l'autorité par le président. Le compte financier ainsi approuvé est transmis à la Cour des comptes par le président, accompagné des délibérations relatives au budget, à ses modifications et au compte financier ainsi que de tout autre document demandé par les ministres mentionnés au premier alinéa ou par la Cour dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice.

Article R1261-13

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer la perception par l'Autorité de toutes ses ressources.

A l'exception du produit du droit fixe et des taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19, il adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Article R1261-14

Les créances de l'autorité sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président. Il procède aux poursuites.

Article R1261-15

Les poursuites engagées par l'agent comptable peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'autorité, si la créance est l'objet d'un litige. Le président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'autorité.

Le président peut décider, après avis conforme de l'agent comptable :

1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances de l'autorité, sauf pour le reversement du droit fixe prévu à l'article L. 1261-20 ;

2° Une admission en non-valeur des créances de l'autorité, en cas de caractère irrécouvrable avéré de la créance ou d'insolvabilité des débiteurs.

Le collège de l'autorité fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise à son approbation.

Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège de l'autorité.

Article R1261-16

Lorsque les créances de l'autorité autres que le droit fixe et les taxes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1261-19 n'ont pu être recouvrées à l'amiable, ou n'ont pas fait l'objet d'une des mesures prévues à l'article R. 1261-15, l'agent comptable peut les recouvrer par voie de saisie de créance simplifiée en application de l'article 123 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Article R1261-17

Les dispositions des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique s'appliquent aux contrôles exercés par l'agent comptable.

Article R1261-18

L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités ou des certifications inexactes délivrées par le président. Il en informe le président.

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par :

1° L'absence de justification du service fait ;

2° Le caractère non libératoire du règlement ;

3° Le manque de fonds disponibles.

Lorsqu'il refuse la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

Article R1261-19

Toutes les dépenses sont liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.

Les dépenses de l'autorité sont réglées par l'agent comptable sur l'ordre donné par le président de l'autorité ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

Article R1261-20

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président du collège de l'autorité à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement.

Article R1261-21

Les comptes de l'agent comptable de l'autorité sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est assuré par le directeur départemental des finances publiques.

Article R1261-22

Des régies d'avances ou de recettes peuvent être créées auprès de l'autorité par décision du président sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R1261-23

Les fonds de l'autorité sont déposés et placés dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Chapitre II : Missions

Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

Chapitre III : Recours devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Section 1 : Règlement des différends devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Section 2 : Recours devant la cour d'appel de Paris contre les décisions prises par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières

Article R1263-1

Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours contre les décisions de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières formés devant la cour d'appel de Paris conformément à l'article L. 1263-1 sont présentés, instruits et jugés selon la procédure prévue par la présente section.

Article R1263-2

Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé contenant, à peine de nullité :

1° Si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile ; si le demandeur est une personne morale, sa dénomination, sa forme, son siège social et l'organe qui la représente ;

2° L'objet du recours ainsi que la copie de la décision attaquée.

A peine d'irrecevabilité prononcée d'office dans les deux cas, la déclaration doit contenir un exposé sommaire des moyens et l'exposé complet des moyens doit être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.

Article R1263-3

Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes aux parties intéressées ainsi qu'à l'autorité.

Dès réception de la copie de la déclaration, l'autorité transmet au greffe le dossier de la décision attaquée.

Article R1263-4

La cour d'appel statue après que les parties et l'autorité ont été mises à même de présenter leurs observations.

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance et, s'il le juge utile, l'autorité doivent se communiquer leurs observations écrites et en déposent copie au greffe. Il fixe également la date de l'audience prévue pour les débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties et à l'autorité et les convoque à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

L'Autorité et les parties peuvent prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure au greffe de la cour d'appel.

Article R1263-5

Lorsque le recours porte sur des mesures conservatoires prises par l'autorité en application des articles L. 1263-2 et L. 1263-3, le premier président ou son délégué fixe, dès l'enregistrement du recours, le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité.

Article R1263-6

Devant la cour d'appel et son premier président, les parties et l'autorité peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

Article R1263-7

Les demandes de sursis à exécution sont portées par voie d'assignation devant le premier président de la cour d'appel de Paris statuant en référé.

A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis. Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé et contient une copie de cette décision.

A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'autorité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article R1263-8

Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président sont notifiées par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales

Article R1264-1

Les décisions prononçant les sanctions prévues à l'article L. 1264-9 mentionnent, le cas échéant, ceux des frais de procédure mis à la charge de la personne à l'encontre de laquelle la sanction a été prononcée.

(…)

TROISIÈME PARTIE : TRANSPORT ROUTIER

Livre Ier : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES

Titre Ier : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS (…)

Chapitre IV : Gares et autres aménagements de transport routier

Section 1 : Dispositions générales

Article R3114-1

Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article R. 3111-37, les définitions suivantes :

1° « Aménagement de transport public routier » : aménagement mentionné à l'article L. 3114-1 ;

2° « Exploitant d'un aménagement de transport public routier » : la personne physique ou morale qui figure comme responsable de l'exploitation de cet aménagement dans le registre public prévu à l'article L. 3114-10 ;

3° « Aménagement de transport public routier adossé » : aménagement de transport public routier qui est, au sens du 1° de l'article L. 3114-4, adossé fonctionnellement à une installation ou à une infrastructure ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne destinée à l'accueil des passagers, ou qui est situé sur le domaine public autoroutier ;

4° « Infrastructure support d'un aménagement de transport public routier adossé » : l'installation, l'infrastructure ou le domaine public autoroutier mentionné au 3°.

Article R3114-2

Sont, notamment, considérés comme des aménagements de transport public routier, les aménagements suivants :

1° Lorsqu'ils constituent ou comprennent un ou plusieurs arrêts de services réguliers :

a) Les parcs de stationnement, qu'ils soient ou non réservés aux véhicules relevant des catégories M2 ou M3 définies, respectivement, par les paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route ;

b) Les espaces destinés à faciliter la prise en charge ou la dépose de passagers pour l'ensemble des usagers de la route, le véhicule devant repartir immédiatement ;

2° Les espaces situés sur les voies ouvertes à la circulation publique qui sont signalés comme étant destinés à l'arrêt des services réguliers ;

3° Les espaces pour lesquels un paiement est spécifiquement exigé pour l'arrêt de services réguliers.

Article R3114-3

Un aménagement de transport public routier peut être destiné à faciliter la seule prise en charge ou la seule dépose de passagers.

Article R3114-4

L'exploitant d'un aménagement de transport public routier met à disposition des transporteurs un dispositif permettant d'informer les voyageurs sur les services réguliers desservant l'aménagement, notamment leur dénomination commerciale, les horaires des services et les plans de ligne. Cette obligation est considérée comme remplie par cet exploitant, s'il prend les dispositions nécessaires pour permettre aux transporteurs de mettre eux-mêmes en place ce dispositif.

L'exploitant d'un aménagement de transport public routier relevant des pôles d'échanges stratégiques issus de la planification régionale de l'intermodalité prévue par l'article L. 1213-3 prend part à la réalisation des objectifs de ce plan, notamment en ce qui concerne les équipements de stationnement pour les vélos.

Section 2 : Exploitation

Article R3114-5

Pour les aménagements de transport public routier adossés, le caractère non discriminatoire de l'accès est notamment apprécié au regard :

1° Des éléments mutualisés entre l'aménagement adossé et l'infrastructure support ;

2° Des éléments relevant de l'infrastructure support lorsqu'ils participent au transfert de voyageurs vers l'aménagement adossé, en particulier la signalétique.

Article R3114-6

La procédure publique d'allocation des capacités non utilisées mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 3114-6 est définie de manière à assurer la bonne information des entreprises de transport public routier sur l'existence d'emplacements d'arrêts disponibles et leur accès effectif à ces emplacements.

Section 3 : Régulation

Article R3114-7

Les projets de décisions fixant les obligations s'appliquant aux personnes, exploitants ou fournisseurs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3114-13 et exerçant une influence significative sur les marchés déterminés par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières en application du premier alinéa de l'article L. 3114-14 font l'objet, avant leur adoption, d'une consultation publique effectuée par l'autorité. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Article R3114-8

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières publie et actualise les listes des marchés pertinents et des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun des marchés qu'elle a déterminés en application de l'article L. 3114-14.

L'inscription sur cette liste et les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 sont réexaminées à l'initiative de l'autorité, concomitamment ou non, au moins une fois tous les cinq ans.

Lorsqu'elle réexamine l'inscription d'un marché pertinent sur cette liste, l'autorité détermine s'il y a lieu de réexaminer par voie de conséquence la situation d'autres marchés étroitement liés au premier, qu'ils soient inscrits ou non sur la liste, dès lors qu'ils sont susceptibles d'être concernés par ce réexamen.

Article R3114-9

Les obligations imposées en application de l'article L. 3114-13 ont une durée limitée, qui ne peut excéder la date de réexamen résultant du deuxième alinéa de l'article R. 3114-8.

Ces obligations peuvent être modifiées pour tenir compte des objectifs et éléments mentionnés au II de l'article L. 3114-13, même en l'absence de modification dans l'analyse du marché ou dans la détermination des acteurs exerçant sur ce marché une influence significative.

Article R3114-10

Un marché est considéré comme étroitement lié à un autre au sens de l'article L. 3114-14, lorsque les liens entre les deux marchés sont tels qu'ils permettent à un opérateur d'utiliser, sur l'un de ces deux marchés, par effet de levier, la puissance détenue sur l'autre marché, afin de renforcer son influence sur le premier marché.

Article R3114-11

L'influence significative conjointe au sens de l'article L. 3114-14 du code des transports désigne l'influence exercée par plusieurs opérateurs qui interviennent sur un marché caractérisé par une absence de concurrence effective et au sein duquel aucun opérateur pris isolément ne dispose d'une influence significative, même s'il n'existe aucun lien, notamment structurel, entre ces opérateurs.

Chapitre V : Droits des passagers en transport par autobus et autocar

Article R3115-1

Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de service de transport routier librement organisé, défini au 1° de l'article R. 3111-37, ou d'une prestation de service de transport routier librement organisé en cabotage, défini au 1° de l'article R. 3421-1, est délivré sur un support durable, défini au 3° de l'article L. 221-1 du code de la consommation, et comporte les informations prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

Fait le 30 janvier 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Alain Vidalies

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