Décret n°2005-1455 du 25 novembre 2005 modifiant le décret n°88-136 du 9 février 1988 fixant les conditions de rémunération des agents de la vente de presse

Décret n°2005-1455 du 25 novembre 2005 modifiant le décret n°88-136 du 9 février 1988 fixant les conditions de rémunération des agents de la vente de presse

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Décret n°2005-1455 du 25 novembre 2005 modifiant le décret n°88-136 du 9 février 1988 fixant les conditions de rémunération des agents de la vente de presse

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 88-136 du 9 février 1988 fixant les conditions de rémunération des agents de la vente de presse,

Décrète :

Article 1

L'article 7 du décret du 9 février 1988 susvisé fixant les conditions de rémunération des agents de la vente de presse est ainsi rédigé :

« Les taux des commissions des agents de la vente de publications quotidiennes et périodiques fixés aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent décret peuvent faire, par convention, l'objet de majorations. Ces majorations ne peuvent excéder 15 % du montant des ventes, exprimées au prix public, pour la généralité des publications quotidiennes et périodiques.

Ces majorations sont subordonnées à des critères objectifs, transparents, équitables et non discriminatoires, de nature à garantir le respect du principe de neutralité tel qu'il est défini à l'article 11 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987.

Les conventions prévoyant de telles majorations sont transmises, dès signature, au ministre chargé de la communication et au Conseil supérieur des messageries de presse.

Dans le délai de deux mois après réception d'une convention, le Conseil supérieur des messageries de presse adresse au ministre chargé de la communication un avis sur la conformité de cette convention aux dispositions du troisième alinéa du présent article.

A défaut d'opposition notifiée aux parties à la convention par le ministre chargé de la communication sur proposition en ce sens du Conseil supérieur des messageries de presse, dans le délai d'un mois suivant la réception de l'avis du conseil, la convention entre en vigueur. »

Article 2

Les conventions visées au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret, signées au jour de la publication du présent décret, et non encore en vigueur, sont transmises dans les meilleurs délais au ministre chargé de la communication et au Conseil supérieur des messageries de presse. Elles sont soumises aux dispositions de l'article 1er du présent décret.

Article 3

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

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