Art. 199 octodecies, Code général des impôts
Lecture: 3 min
L2587LBG
I. Les versements de sommes d'argent et l'attribution de biens ou de droits effectués en exécution de la prestation compensatoire dans les conditions et selon les modalités définies aux articles 274 et 275 du code civil sur une période, conformément à la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou à la convention de divorce homologuée par le juge ou au jugement de divorce, au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire a acquis force exécutoire ou à laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée, ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu lorsqu'ils proviennent de personnes domiciliées en France au sens de l'article 4 B.
La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant des versements effectués, des biens ou des droits attribués, retenu pour la valeur fixée dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, ou dans la convention de divorce homologuée par le juge ou par le jugement de divorce, et dans la limite d'un plafond égal à 30 500 € apprécié par rapport à la période mentionnée au premier alinéa.
Lorsque la prestation compensatoire prend la forme d'une rente conformément aux dispositions des articles 276,278 et 279-1 du code civil, la substitution d'un capital aux arrérages futurs, versé ou attribué sur une période au plus égale à douze mois à compter de la date à laquelle le jugement prononçant la conversion est passé en force de chose jugée, ouvre également droit à la réduction d'impôt. Son assiette est alors égale au capital total reconstitué limité à 30 500 € et retenu dans la proportion qui existe entre le capital dû à la date de la conversion et le capital total reconstitué à cette même date. Le capital total reconstitué s'entend de la valeur du capital versé ou attribué à la date de conversion, majoré de la somme des rentes versées jusqu'au jour de la conversion et revalorisées en fonction de la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation constatée entre l'année de versement de la rente et celle de la conversion.
Lorsque le versement des sommes d'argent, l'attribution de biens ou de droits s'effectuent sur l'année au cours de laquelle la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire, a acquis force exécutoire ou de l'année au cours de laquelle le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, ou le jugement prononçant la conversion de rente en capital, sont passés en force de chose jugée et l'année suivante, le montant ouvrant droit à réduction d'impôt au titre de la première année ne peut excéder le montant du plafond mentionné au deuxième alinéa multiplié par le rapport existant entre le montant des versements de sommes d'argent, des biens ou des droits attribués au cours de l'année considérée, et le montant total du capital tel que celui-ci a été fixé dans le jugement de divorce ou le jugement prononçant la conversion que le débiteur de la prestation compensatoire s'est engagé à effectuer sur la période mentionnée au premier alinéa.
II. Nonobstant la situation visée au troisième alinéa, Les dispositions du I ne s'appliquent pas lorsque la prestation compensatoire est versée pour partie sous forme de rente.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité du patrimoine / TITRE « Loi de finances pour 2021 : modification du régime fiscal de la prestation compensatoire mixte » / brèves / lexbase fiscal n°852 du 28 janvier 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Opposabilité des interprétations administratives, prestation compensatoire en cas de divorce versée sous forme de capitaux ou de rentes – Conclusions du Rapporteur public » / conclusions / lexbase fiscal n°844 du 19 novembre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Fiscalité des prestations compensatoires mixtes » / jurisprudence / lexbase fiscal n°815 du 5 mars 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Le traitement fiscal d’une prestation compensatoire mixte est non conforme à la Constitution » / brèves / lexbase fiscal n°812 du 6 février 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Les dispositions régissant le régime fiscal des prestations compensatoires renvoyées devant le Conseil constitutionnel » / brèves / lexbase fiscal n°803 du 21 novembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Qu’en pensent les ministres ? (retour sur une sélection de réponses ministérielles) - Juin 2019 » / panorama / lexbase fiscal n°795 du 19 septembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des particuliers / TITRE « Pension alimentaire et prestation compensatoire : déduction pour un non-résident fiscal (non) » / brèves / lexbase fiscal n°718 du 9 novembre 2017 Abonnés
Référencé dans Droit du divorce / TITRE « Une fiscalité articulée autour du délai de douze mois suivant la date à laquelle le jugement est devenu définitif » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Base d'imposition - Charges déductibles du revenu brut global - Pensions alimentaires versées entre époux ou ex-époux et des contributions aux charges du mariage - BOI-IR-BASE-20-30-20-40-20140502 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Liquidation - Corrections affectant le montant de l'impôt brut - Plafonnement global de certains avantages fiscaux - Champ d'application - BOI-IR-LIQ-20-20-10-10-20230614 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « IR - Réductions et crédits d'impôt - BOI-IR-RICI-20230627 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Réduction d'impôt accordée au titre de la prestation compensatoire en matière de divorce - Dispositions applicables aux prestations compensatoires servies suite aux instances en divorce introduites à compter du 1er janvier 2005 - BOI-IR-RICI-160-20-20230627 » Abonnés