Art. L102 E, Livre des procédures fiscales

Art. L102 E, Livre des procédures fiscales

Lecture: 1 min

L2864LC3

Les organismes bénéficiaires de dons et versements qui délivrent des documents mentionnés à l'article 1740 A du code général des impôts permettant à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôt prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du code général des impôts sont tenus de conserver pendant un délai de six ans à compter de la date à laquelle ils ont été établis les documents et pièces de toute nature permettant à l'administration de réaliser le contrôle prévu à l'article L. 14 A du présent livre.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document