Art. D242-17, Code de la sécurité sociale
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La valeur mensuelle du plafond est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année antérieure, ci-après dénommée année de référence. Elle tient compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.
Le cas échéant, le plafond applicable au cours de l'année civile suivante tient compte de la nouvelle estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances.
La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de l'article L. 3121-64du code du travail.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2019 » / brèves / lexbase social n°766 du 20 décembre 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Fixation du plafond de la Sécurité sociale pour 2018 » / brèves / lexbase social n°724 du 21 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Circulaire relative au relèvement au 1er janvier 2018 du plafond des salaires soumis à cotisations » / brèves / lexbase social n°724 du 21 décembre 2017 Abonnés
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