Art. L242-1, Code de la sécurité sociale
Lecture: 5 min
L0433LCZ
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.
L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.
Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l'entremise de l'employeur.
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l'employeur mentionnés à l'article L. 911-7-1.
Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.
Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code et celles, versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, d'un montant supérieur à dix fois ce même plafond sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Lorsque les mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnés à l'article 80 ter du code général des impôts perçoivent à la fois des indemnités à l'occasion de la cessation forcée de leurs fonctions et des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l'ensemble de ces indemnités ; la somme de ces indemnités est intégralement assimilée à des rémunérations pour le calcul des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article dès lors que le montant de ces indemnités est supérieur à cinq fois le plafond annuel défini au même article L. 241-3.
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Indemnités de non-concurrence : la réduction "Fillon" ne s'applique pas » / jurisprudence / lexbase social n°723 du 14 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit social européen / TITRE « Chronique de droit social international et européen - Juillet-Septembre 2017 - Instruments internationaux de protection des droits et libertés sociales fondamentales - Mobilité internationale des travailleurs » / chronique / lexbase social n°718 du 9 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Intégration dans l'assiette de cotisations des bourses versées à des doctorants donnant des cours pour un GIE » / brèves / le quotidien du 23 octobre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Exclusion d'assiette des cotisations sociales de la contribution Arrco versée par l'employeur » / jurisprudence / lexbase social n°716 du 19 octobre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Limitation de l'exonération de la fraction des indemnités de rupture du contrat de travail non soumise à cotisations » / brèves / lexbase social n°713 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Application stricte des règles en matière d'exclusion de l'assiette des cotisations de la part de l'employeur au financement des régimes de retraite complémentaire » / brèves / lexbase social n°713 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE taxes diverses et taxes parafiscales / TITRE « Sur l'inclusion dans l'assiette de la taxe sur les salaires des rémunérations des membres du directoire de SA - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase fiscal n°712 du 21 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Les sanctions de la méconnaissance du caractère collectif d'un contrat de retraite supplémentaire » / jurisprudence / lexbase social n°704 du 29 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « L'opposabilité à l'Urssaf d'une circulaire est destinée à faire échec à un redressement » / jurisprudence / lexbase social n°701 du 8 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE cotisations sociales / TITRE « Conformité à la Constitution (sous réserve) des dispositions relatives à la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites » / brèves / le quotidien du 2 mai 2017 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Intéressement et participation - Régimes facultatifs - Attributions d'actions gratuites, régime fiscal de la société - Déduction fiscale en cas d'émission d'actions - BOI-BIC-PTP-20-70-20-20140915 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Intéressement et participation - Régimes facultatifs - Intéressement des salariés à l'entreprise - BOI-BIC-PTP-20-10-20160203 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Intéressement et participation - Participation des salariés aux résultats de l'entreprise - Dispositions fiscales - Régime fiscal de la participation au regard de l'employeur - Sommes affectées à la réserve spéciale de participation - BOI-BIC-PTP-10-20-10-10-20150805 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Intéressement et participation - Régimes facultatifs - Options de souscription ou d'achat d'actions - BOI-BIC-PTP-20-60-20140818 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE / TITRE « BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - Détermination du crédit d'impôt - BOI-BIC-RICI-10-150-20-20190605 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IF - IMPÔTS FONCIERS - BOI-IF-20140509 / TITRE « IF - Cotisation foncière des entreprises - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit permanentes - Activités industrielles et commerciales - BOI-IF-CFE-10-30-10-40-20160504 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE INT - FISCALITE INTERNATIONALE - BOI-INT-20170614 / TITRE « INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Champ d'application - Comptes à déclarer - Comptes financiers - BOI-INT-AEA-20-10-20-10-20200226 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RSA-REVENUS SALARIAUX et ASSIMILES - BOI-RSA-20120912 / TITRE « RSA - Actionnariat salarié - Options de souscription ou d'achat d'actions - Régime fiscal au regard des bénéficiaires - Obligations déclaratives - BOI-RSA-ES-20-10-20-40-20140812 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TCA - Taxes spéciales sur le chiffre d'affaires - BOI-TCA-20220119 / TITRE « TCA - Taxe pour le développement de la formation professionnelle dans les métiers de la réparation de l’automobile, du cycle et du motocycle - BOI-TCA-AUTO-20140716 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TPS - Taxes et participations sur les salaires - BOI-TPS-20230705 / TITRE « Taxes et participations sur les salaires - Taxe sur les salaires - Base d'imposition - Cas particuliers - BOI-TPS-TS-20-30-20220330 » Abonnés