Art. L336-2, Code de la propriété intellectuelle
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En présence d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne, le tribunal de grande instance, statuant le cas échéant en la forme des référés, peut ordonner à la demande des titulaires de droits sur les œuvres et objets protégés, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III ou des organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1, toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. La demande peut également être effectuée par le Centre national du cinéma et de l'image animée.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Affaire "Allostreaming" : la prise en charge du coût de blocage par les intermédiaires techniques confirmée par la Cour de cassation » / brèves / le quotidien du 13 juillet 2017 Abonnés