Art. L725-3-1, Code rural et de la pêche maritime
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L0650LC3
Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à dixième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases de l'avant-dernier alinéa de ce même article.
Cité dans la RUBRIQUE contentieux de la sécurité sociale / TITRE « Recouvrement d’un indu au titre de la protection sociale des professions agricoles : seuls s’appliquent les dispositions du Code rural et de la pêche maritime » / brèves / lexbase social n°844 du 19 novembre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit de la protection sociale / ETUDE : Le recouvrement des cotisations sociales / TITRE « Les recouvrements des cotisations et créances » Abonnés