Art. L172-1 A, Code de la sécurité sociale
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L2409LC9
Lorsque, en cas de maladie ou de maternité, le versement des prestations en espèces est subordonné, par les dispositions du présent code ou celles du code rural et de la pêche maritime, à des conditions d'affiliation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale tiennent compte, pour la mise en oeuvre de ces dispositions, de l'ensemble des périodes d'affiliation, de cotisations versées ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime de sécurité sociale régi par le présent code ou le code rural et de la pêche maritime.
Les règles relatives à la charge et au service des prestations sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Pas de conception large de la notion d’affiliation dans la détermination du montant des indemnités journalières » / brèves / lexbase social n°747 du 28 juin 2018 Abonnés