Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises.

Arrêté du 9 novembre 1999 relatif aux documents de transport ou de location devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises.

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L8361LH7



Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,



Vu la directive 84/647/CEE du Conseil du 19 décembre 1984 relative à l'utilisation de véhicules loués sans chauffeur dans le transport de marchandises par route, modifiée par la directive 90/398/CEE du Conseil du 24 juillet 1990 ;



Vu le décret n° 92-699 du 23 juillet 1992 relatif aux infractions commises par les employeurs de salariés affectés à la conduite de véhicules de transport routier de personnes ou de marchandises et par les donneurs d'ordres aux transporteurs routiers de marchandises ;



Vu le décret n° 93-824 du 18 mai 1993 relatif aux relations de sous-traitance dans le domaine du transport routier de marchandises ;



Vu le décret n° 95-541 du 2 mai 1995 relatif aux opérations de transport impliquant plusieurs opérations successives de chargement et de déchargement ;



Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 12, 17 et 19 ;



Vu l'arrêté du 29 juin 1990 relatif à l'utilisation par des entreprises établies sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne de véhicules loués sans conducteur pour les transports de marchandises par route ;



Vu l'arrêté du 29 février 1996 modifié approuvant un modèle de document valant lettre de voiture,

Article 1

En vigueur depuis le 23 décembre 2017

Le présent arrêté s'applique aux transports de marchandises par route effectués par les entreprises au moyen de véhicules automobiles d'au moins deux essieux.

Il se réfère aux articles L. 3222-5, L. 3242-1, R. 3211-2 à R. 3211-5, R. 3221-1, R. 3221-2,, R. 3411-13, R. 3452-44 et R. 3452-45 du code des transports.

TITRE Ier : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES N'EXERçANT PAS UNE ACTIVITÉ DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES.

Article 2

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les transports routiers de marchandises effectués pour leur propre compte par les entreprises ou dans les conditions définies par les articles R. 3211-2 à R. 3211-5 du code des transports doivent être accompagnés de la facture, du bon d'enlèvement ou du bon de livraison.

I.-Le document présenté comporte obligatoirement les indications suivantes :

a) Date de l'expédition ou de l'enlèvement ;

b) Nom et adresse de l'entreprise qui effectue le transport ;

c) Nom et adresse de l'expéditeur s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;

d) Nom et adresse du destinataire s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;

e) Lieu de chargement ;

f) Lieu de déchargement ;

g) Nature et quantité ou poids ou volume de la marchandise.

II.-Lorsqu'il s'agit d'une opération de transport d'un produit de même nature, réalisée pour le compte d'expéditeurs ou de destinataires multiples, le document peut comporter les indications suivantes :

a) Date du premier enlèvement ou de la première livraison ;

b) Date et heure de début de l'opération de transport ;

c) Nom et adresse de l'entreprise qui effectue le transport ;

d) Nom et adresse du premier expéditeur s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;

e) Nom et adresse du dernier destinataire s'il est différent de l'entreprise qui effectue le transport ;

f) Premier lieu de chargement ;

g) Dernier lieu de déchargement ;

h) Nature des marchandises.

Dans ce cas, lors d'un contrôle sur route, l'entreprise dont le véhicule n'est pas muni du document comportant, pour chaque expéditeur ou chaque destinataire, les indications mentionnées au I du présent article doit pouvoir justifier des informations manquantes relatives à l'ensemble des enlèvements ou des expéditions, dans les trois jours francs suivant ce contrôle.

Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'un bulletin de contrôle mentionnant en particulier que l'entreprise doit produire au service de contrôle, dans le délai ci-dessus, ces informations manquantes. Un exemplaire de ce bulletin, indiquant les coordonnées du service de contrôle destinataire de ces informations, est remis au conducteur du véhicule par l'agent de l'Etat chargé du contrôle.

Article 3

En vigueur depuis le 23 décembre 2017

Le document visé à l'article précédent n'est toutefois pas exigé des transports :

a) Effectués pour la vente ambulante, ou la démonstration de matériel, ou de produits ;

b) D'animaux de cirque, ou de matériel de cirque, ou de fêtes foraines ;

c) Effectués par des commerçants itinérants pour se rendre sur les marchés et les foires.

TITRE II : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE MARCHANDISES.

Article 4

En vigueur depuis le 23 décembre 2017

I.-Tout contrat de transport routier de marchandises intérieur ou international, exécuté par une entreprise résidant ou non en France, donne lieu, avant l'exécution du transport et dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement d'une lettre de voiture.
La lettre de voiture ainsi que l'état récapitulatif prévu à l'article 5 peuvent être établis :
1. Soit sur support papier, au moins un exemplaire de chaque document devant se trouver à bord du véhicule ;
2. Soit sur support électronique, dès lors que ces documents peuvent être transmis ou communiqués dans les conditions ci-dessous, chaque document étant constitué uniquement par un support électronique se trouvant à bord du véhicule, notamment téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. .
Lors d'un contrôle sur route ou sur un lieu de chargement ou de déchargement, la lettre de voiture électronique et l'état récapitulatif doivent pouvoir être transmis immédiatement à l'agent de contrôle par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.
Dans le cas où l'agent de contrôle ne dispose pas de moyen de réception adéquat, ou en cas de difficulté de transmission électronique, le transporteur s'assure que la transmission ou la communication de la lettre de voiture électronique doit pouvoir être réalisée, suivant les modalités indiquées par cet agent, au moyen de tout format de transmission électronique ou de communication numérique.

II.-La lettre de voiture est de forme libre. Elle comporte au minimum les renseignements suivants :

a) Date de son établissement ;

b) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire du transporteur ;

c) Date de la prise en charge de la marchandise ;

d) Nature et quantité, ou poids, ou volume de la marchandise pour les lots groupés, ces informations peuvent être fournies dans un état récapitulatif ;

e) Nom de l'expéditeur ou du remettant ;

f) Adresse complète du lieu de chargement ;

g) Nom du destinataire ;

h) Adresse complète du lieu de déchargement.

III.-Pour les opérations de cabotage, les lettres de voiture devant se trouver à bord du véhicule conformément au 5° de l'article R. 3411-13 du code des transports doivent également comporter :

1. Le numéro d'immatriculation du véhicule moteur qui effectue le transport ;

2. La date de déchargement des marchandises.

IV.-Pour les opérations de pré et de post acheminements routiers des transports combinés prévues par l'arrêté du 25 septembre 1991 modifié relatif à l'exécution des transports combinés de marchandises entre Etats membres, l'entreprise doit présenter tout document permettant de justifier des caractères international et intermodal de l'opération de transport.

Le document de transport international tient lieu de lettre de voiture lorsqu'il comporte les mentions prévues au II.

Article 5

En vigueur depuis le 23 décembre 2017

I.-Lorsqu'un contrat prévoit, pour une même nature de marchandises, plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement entre un même expéditeur et un même destinataire, il peut être établi, pour l'ensemble de ces opérations, les documents suivants :

a) Une seule lettre de voiture, mais au minimum par jour, comportant les renseignements prévus au II de l'article 4 ci-dessus, en y faisant figurer la quantité ou le poids ou le volume estimé de la marchandise transportée ;

b) Un état récapitulatif mentionnant par opération et, s'il y a lieu, pour chaque lot ou colis, la quantité ou le poids ou le volume de la marchandise transportée.

II.-Dans le cas d'une opération de transport réalisée pour le compte d'expéditeurs ou de destinataires multiples, il peut être établi, pour cette opération, les documents suivants :

a) Une seule lettre de voiture comportant les renseignements prévus aux a, b et c du II de l'article 4 ci-dessus. Dans ce cas, la date de prise en charge de la marchandise est complétée par l'heure de la première prise en charge ;

b) Un état récapitulatif comportant, pour chaque lot ou colis transporté lors de cette opération, les renseignements prévus aux d, e, f, g et h du II de l'article 4 ci-dessus.

III.-Les documents prévus aux I et II du présent article sont établis, avant l'exécution du transport, pour chaque véhicule ; au moins un exemplaire de chacun de ces documents, ou leur équivalent informatique, doit s'y trouver à bord.

Lors d'un contrôle sur route et sauf en cas de transport de matières dangereuses et de transport de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses, l'entreprise dont le véhicule n'est pas muni de l'état récapitulatif requis peut le produire dans les trois jours francs suivant ce contrôle.

Ce contrôle donne lieu à l'établissement d'un bulletin de contrôle mentionnant en particulier que l'entreprise doit produire au service de contrôle, dans le délai ci-dessus, l'état récapitulatif. Un exemplaire de ce bulletin, indiquant les coordonnées du service de contrôle destinataire de cet état récapitulatif, est remis au conducteur du véhicule par l'agent de l'Etat chargé du contrôle.

IV. - La lettre de voiture et l'état récapitulatif peuvent être établis sur support électronique.

Lors d'un contrôle sur route, ils doivent pouvoir être présentés dans les conditions prévues à l'article 4.

V. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de cabotage.

TITRE III : TRANSPORTS EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES DE DÉMÉNAGEMENT.

Article 6

En vigueur depuis le 23 décembre 2017

I. - Les transports de déménagement, c'est-à-dire les transports de meubles ou d'objets mobiliers effectués au départ ou à destination d'un garde-meubles et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, les transports de meubles ou d'objets mobiliers usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ou d'un local à usage professionnel, commercial, industriel, artisanal ou administratif, donnent lieu à établissement d'une lettre de voiture de déménagement. La lettre de voiture est de forme libre.

La lettre de voiture peut être établie :
1. Soit sur support papier, au moins un exemplaire de ce document devant se trouver à bord du véhicule ;
2. Soit sur support électronique, dès lors que ce document peut être transmis ou communiqué dans les conditions ci-dessous, le document étant constitué uniquement par un support électronique se trouvant à bord du véhicule, notamment téléphone intelligent, tablette ou ordinateur. .
Lors d'un contrôle sur route ou sur un lieu de chargement ou de déchargement, la lettre de voiture électronique doit pouvoir être transmise immédiatement à l'agent de contrôle par tout moyen électronique de transmission et de conservation des données.
Dans le cas où l'agent de contrôle ne dispose pas de moyen de réception adéquat, ou en cas de difficulté de la transmission électronique, le transporteur s'assure que la transmission ou la communication de la lettre de voiture électronique doit pouvoir être réalisée, suivant les modalités indiquées par cet agent, au moyen de tout format de transmission ou de communication numérique.

II. - Ce document comporte obligatoirement les indications suivantes :

a) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire de l'entreprise de déménagement ;

b) Nom et adresse du client ;

c) Mode d'exécution du transport ;

d) Volume du mobilier ;

e) Lieux de chargement et de livraison ;

f) Date limite des opérations de chargement et de livraison.

III. - Les dispositions des III et IV de l'article 4 sont applicables aux opérations de déménagement.

IV. - La lettre de voiture de déménagement est établie en quatre exemplaires :

a) Un exemplaire constitue la souche ; il est conservé par l'entreprise ;

b) Un exemplaire est remis au client avant le déménagement ; il constitue le double de la souche ;

c) Un exemplaire qui accompagne le mobilier en cours de transport est remis au personnel d'exécution ou, le cas échéant, à une entreprise exécutante, ou à un correspondant destinataire. Cet exemplaire constitue le bulletin de livraison ; il reçoit en fin d'opération mention de décharge du client et, le cas échéant, de ses réserves ; il est conservé par l'entreprise ;

d) Le quatrième exemplaire constitue le double du bulletin de livraison ; il est remis au client à l'issue du déménagement.

TITRE IV : LOCATION DE VÉHICULES INDUSTRIELS.

Article 7

En vigueur depuis le 23 décembre 2017

La location d'un véhicule à moteur avec ou sans conducteur destiné au transport de marchandises donne lieu, avant la mise à disposition du véhicule et dans les conditions fixées ci-après, à l'établissement, par l'entreprise de location, d'une feuille de location dont au moins un exemplaire doit être à bord du véhicule. La feuille de location est de forme libre. Elle peut être établie sous forme électronique.

La copie du contrat de location vaut feuille de location.

Article 8

En vigueur depuis le 1er décembre 1999

La feuille de location ou la copie du contrat de location comporte au minimum les renseignements suivants :

a) Date d'établissement de ce document ;

b) Dates prévues de début et de fin de mise à disposition du véhicule au locataire ;

c) Nom, adresse et numéro SIREN ou numéro d'identification intracommunautaire du loueur ;

d) Nom et adresse du locataire ;

e) Numéro d'immatriculation du véhicule moteur loué ;

f) Régime de la location du véhicule, avec ou sans conducteur.

Article 9

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Selon la nature juridique du transport effectué, le locataire du véhicule industriel destiné au transport de marchandises est en outre soumis aux dispositions :

-soit du titre Ier du présent arrêté relatif au document accompagnant les transports effectués par les entreprises n'exerçant pas une activité de transport public routier de marchandises ou dans les conditions définies par les articles R. 3211-2 à R. 3211-5 du code des transports ;

-soit des titres II et III du présent arrêté relatif à l'établissement d'une lettre de voiture ou d'une lettre de voiture de déménagement.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 10

En vigueur depuis le 5 mai 2010

La lettre de voiture et, s'il y a lieu, l'état récapitulatif mentionné aux articles 4 et 5 ci-dessus, la lettre de voiture de déménagement et la feuille de location ou, pour chacun de ces documents, leur équivalent informatique, doivent être présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle sur route.

Ces documents doivent être conservés par l'entreprise de transport ou de location de véhicules avec conducteur pendant un délai de deux ans pour être présentés à toute réquisition des agents de l'Etat chargés du contrôle en entreprise.

Les éléments conservés par l'entreprise doivent permettre d'accéder aux informations relatives aux donneurs d'ordres et aux prix facturés par l'entreprise de transport ou de location de véhicules avec conducteur.

Article 11

En vigueur depuis le 23 décembre 2017

Les dispositions des titres II et III s'appliquent sans préjudice de celles qui sont prévues aux articles L. 3222-5 et L. 3242-1 du code des transports.

Lorsqu'il a été constaté une infraction pour l'un des trois cas prévus à l'article L. 3242-1 du code des transports, à savoir :

-soit le dépassement de plus de 20 km / h de la vitesse maximale autorisée sur les voies ouvertes à la circulation publique ou de la vitesse maximale autorisée par construction de son véhicule ;

-soit le dépassement de plus de 20 % de la durée maximale de conduite journalière ;

-soit la réduction à moins de six heures de la durée de repos, le conducteur présente le document de suivi prévu aux articles L. 3222-5 et R. 3221-2 du code des transports, en application de l'article R. 3221-1 de ce code.

Ce document doit comporter au minimum les mentions, constatées contradictoirement, suivantes :

Mentions faisant l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du remettant de la marchandise :

a) Date et heure d'arrivée au lieu de chargement ;

b) Date et heure de départ du véhicule chargé libéré ;

c) Heure d'arrivée au lieu de déchargement demandée par le remettant ou son représentant ;

Mentions faisant l'objet d'une signature conjointe du conducteur et du destinataire de la marchandise :

a) Date et heure d'arrivée au lieu de déchargement ;

b) Date et heure du véhicule déchargé libéré.

Lorsque le contrat de transport prévoit plusieurs opérations successives de chargement ou de déchargement, un document de suivi est signé par chacun des remettants successifs ou son représentant sur les lieux de chargement et par chacun des destinataires successifs ou son représentant sur les lieux du déchargement. Lorsqu'une opération de transport implique plusieurs rotations, le document de suivi est signé lors de la dernière rotation.

L'entreprise de transport, résidant ou non en France, peut établir ce document de suivi en complétant la lettre de voiture nationale ou internationale prévue à l'article 4 du présent arrêté, ou en élaborant un document spécifique.

En application de l'article L. 325-4 du code de la route, le véhicule ou l'ensemble routier et son chargement sont immédiatement immobilisés dans le cas où, le véhicule ayant commis l'une des trois infractions rappelées ci-dessus, le conducteur ne présente pas de document de suivi dûment rempli par le remettant ou son représentant.

Article 12

En vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de celles concernant les documents prévus aux 1° et 4° de l'article R. 3411-13 du code des transports.

Article 13

En vigueur depuis le 1er décembre 1999

L'article 2 de l'arrêté du 29 février 1996 modifié susvisé est abrogé.

Article 14

En vigueur depuis le 1er décembre 1999

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1999, date à laquelle l'arrêté du 19 mai 1987 modifié relatif aux documents devant se trouver à bord des véhicules de transport routier de marchandises est abrogé.

Article 15

En vigueur depuis le 1er décembre 1999

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

H. du Mesnil

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