Article 1
Une prime de retour à l'emploi de 1 000 , à la charge de l'Etat, est versée aux personnes qui :
a) Bénéficient de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, L. 351-10 du code du travail et L. 524-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale à la date de la création de l'entreprise, de sa reprise ou de l'embauche ;
b) Et ont été inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi pendant une durée minimale de 12 mois au cours de la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 1er septembre 2005 ;
c) Et, entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2006, créent ou reprennent une entreprise ou concluent un contrat de travail avec l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail et aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 du même code. Dans ce dernier cas, la durée travaillée doit être au moins égale à 78 heures par mois, pendant 4 mois.
Article 2
La prime est due à compter de la fin du quatrième mois suivant la création ou reprise de l'entreprise ou l'embauche.
La liste des justificatifs exigés pour le versement de la prime est fixée par arrêté.
L'action en paiement de la prime se prescrit par deux ans à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions exigées pour prétendre au bénéfice de la prime.
Article 3
La prime est versée au bénéficiaire par l'organisme chargé du versement de l'allocation.
Article 4
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.