Article 1
I. - A l'article D. 241-2-4 du code la sécurité sociale, le taux : « 0,93 % » est remplacé par le taux : « 0,90 % ».
II. - L'article D. 241-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I : » sont remplacés par les mots : « à 0,2809 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 et à 0,2849 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1. » ;
2° Le tableau figurant au quatrième alinéa est supprimé ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « dans le tableau ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au précédent alinéa ».
III. - L'article D. 242-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 13,59 % » est remplacé par le taux : « 13,64 % » et le taux : « 12,84 % » est remplacé par le taux : « 12,89 % » ;
2° Au second alinéa, le taux : « 18,34 % » est remplacé par le taux : « 18,39 % » et le taux : « 12,84 % » est remplacé par le taux : « 12,89 % ».
IV. - L'article D. 711-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le tableau figurant au A du II est remplacé par le tableau suivant :
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES dans le champ du régime spécial | COTISATION ET CONTRIBUTIONS DUES dans le champ du régime général |
---|---|
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 | Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1764 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225 | Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1490 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160 | Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0445 |
2° Le tableau figurant au B du II est remplacé par le tableau suivant :
COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES dans le champ du régime spécial | COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES dans le champ du régime général |
---|---|
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935 | Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1804 |
Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225 | Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1530 |
Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160 | Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0485 |
V. - Le tableau figurant à l'article D. 711-9 du même code est remplacé par le tableau suivant :
ASSURANCES MALADIE, MATERNITÉ, invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA | ALLOCATIONS FAMILIALES, FNAL et cotisation au titre des AT-MP | |
---|---|---|
Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 | 0,2443 | 0,0366 |
Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1 | 0,2450 | 0,0399 |
Article 2
Au 1° de l'article 4 du décret du 28 juin 1991 susvisé, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« a) 29,44 % pour l'année 2017 ;
« b) 29,49 % pour l'année 2018 ;
« c) 29,54 % pour l'année 2019 ;
« d) 29,59 % à compter de l'année 2020 ».
Article 3
L'article D. 412-98-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 412-98-1. - Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation dont le taux est égal au taux net moyen national constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 de la sécurité sociale.
« L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à 6 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3. »
Article 4
Les articles D. 372-2, D. 372-3 et D. 412-98-2 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
Article 5
Le présent décret s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.
Par dérogation, l'article 3 s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.
Article 6
Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.