Décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime général et de divers régimes de sécurité sociale

Décret n° 2016-1932 du 28 décembre 2016 relatif au taux des cotisations d'assurance maladie du régime général et de divers régimes de sécurité sociale

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L0725LCT

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 3414-1 à L. 3414-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L. 130-1 à L. 130-4 ;

Vu la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016 ;

Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2005-888 du 2 août 2005 relatif à l'allocation et à la prime versées aux volontaires pour l'insertion ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 12 décembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 décembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 13 décembre 2016 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 14 décembre 2016 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 décembre 2016,

Décrète :

Article 1

I. - A l'article D. 241-2-4 du code la sécurité sociale, le taux : « 0,93 % » est remplacé par le taux : « 0,90 % ».

II. - L'article D. 241-7 du même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I : » sont remplacés par les mots : « à 0,2809 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1 et à 0,2849 pour les gains et rémunérations versés par les employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1. » ;

2° Le tableau figurant au quatrième alinéa est supprimé ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « dans le tableau ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au précédent alinéa ».

III. - L'article D. 242-3 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 13,59 % » est remplacé par le taux : « 13,64 % » et le taux : « 12,84 % » est remplacé par le taux : « 12,89 % » ;

2° Au second alinéa, le taux : « 18,34 % » est remplacé par le taux : « 18,39 % » et le taux : « 12,84 % » est remplacé par le taux : « 12,89 % ».

IV. - L'article D. 711-8 du même code est ainsi modifié :

1° Le tableau figurant au A du II est remplacé par le tableau suivant :



COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

dans le champ du régime spécial


COTISATION ET CONTRIBUTIONS DUES

dans le champ du régime général


Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935


Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1764


Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225


Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail et maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1490


Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160


Fonds national d'aide au logement, accidents du travail et maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0445

2° Le tableau figurant au B du II est remplacé par le tableau suivant :



COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

dans le champ du régime spécial


COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS DUES

dans le champ du régime général


Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité : 0,0935


Cotisations d'assurance maladie et maternité, cotisations d'allocations familiales, contribution de solidarité autonomie, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1804


Cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,1225


Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'allocations familiales, accidents du travail maladies professionnelles et contribution au fonds national d'aide au logement : 0,1530


Cotisations d'assurance vieillesse et invalidité, cotisations d'assurance maladie et maternité et contribution de solidarité autonomie : 0,2160


Fonds national d'aide au logement, accidents du travail maladies et professionnelles et allocations familiales : 0,0485

V. - Le tableau figurant à l'article D. 711-9 du même code est remplacé par le tableau suivant :



ASSURANCES MALADIE, MATERNITÉ,

invalidité, décès, vieillesse et réversion et CSA


ALLOCATIONS FAMILIALES, FNAL

et cotisation au titre des AT-MP


Employeurs soumis au 1° de l'article L. 834-1


0,2443


0,0366


Employeurs soumis au 2° de l'article L. 834-1


0,2450


0,0399

Article 2

Au 1° de l'article 4 du décret du 28 juin 1991 susvisé, les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« a) 29,44 % pour l'année 2017 ;

« b) 29,49 % pour l'année 2018 ;

« c) 29,54 % pour l'année 2019 ;

« d) 29,59 % à compter de l'année 2020 ».

Article 3

L'article D. 412-98-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 412-98-1. - Pour les volontaires pour l'insertion mentionnés à l'article L. 130-4 du code du service national, l'établissement public d'insertion de la défense mentionné à l'article L. 3414-1 du code de la défense est redevable d'une cotisation dont le taux est égal au taux net moyen national constitué du taux brut moyen déterminé chaque année par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés affecté des majorations définies à l'article D. 242-6-9 de la sécurité sociale.

« L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à 6 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3. »

Article 4

Les articles D. 372-2, D. 372-3 et D. 412-98-2 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 5

Le présent décret s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2017.

Par dérogation, l'article 3 s'applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2016.

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

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