Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés

Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés

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L8322HBT

Ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont rattachés

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, notamment son article 63 ;

Le Conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1

Le code général des collectivités territoriales (partie législative) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 26 de la présente ordonnance.

Article 2

L'article L. 1612-1 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « , et, pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme, les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture d'autorisation de programme. » sont supprimés ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement. »

Article 3

Au premier alinéa de l'article L. 2221-5, les mots : « de la comptabilité » sont remplacés par les mots : « budgétaires et comptables ».

Article 4

Avant le premier alinéa de l'article L. 2311-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le budget de la commune est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la commune. »

Article 5

L'article L. 2311-3 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé du chiffre « I » et le dernier alinéa du chiffre « III » ;

2° Avant le III, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. - Les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« Cette faculté est réservée aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la commune s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers. Toutefois les frais de personnel et les subventions versées aux organismes privés ne peuvent faire l'objet d'une autorisation d'engagement.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires. »

Article 6

Le deuxième alinéa de l'article L. 2311-5 est complété par la phrase suivante : « Lorsque le compte administratif ne fait pas ressortir de besoin de financement en section d'investissement, le résultat de la section de fonctionnement constaté au compte administratif est repris à cette section sauf si le conseil en décide autrement. »

Article 7

Après l'article L. 2311-5, sont insérés deux articles L. 2311-6 et L. 2311-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 2311-6. - Lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent après reprise des résultats, le conseil municipal peut reprendre les crédits correspondant à cet excédent en recette de fonctionnement dans les cas et conditions définis par décret.

« Art. L. 2311-7. - L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget.

« Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil municipal peut décider :

« 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ;

« 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention.

« L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause. »

Article 8

Au deuxième alinéa de l'article L. 2312-1, après le mot : « budget », sont ajoutés les mots : « de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés ».

Article 9

L'article L. 2312-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « plus de 10 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 10 000 habitants et plus » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « plus de 3 500 habitants » sont remplacés par les mots : « 3 500 habitants et plus » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire. »

4° Au dernier alinéa, après les mots : « d'application », sont ajoutés les mots : « des premier et deuxième alinéas ».

Article 10

L'article L. 2313-1 est ainsi modifié :

1° Les 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° De la liste des concours attribués par la commune sous forme de prestations en nature ou de subventions. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 3° De la présentation agrégée des résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal et des budgets annexes de la commune. Ce document est joint au seul compte administratif ;

« 4° De la liste des organismes pour lesquels la commune :

« a) détient une part du capital ;

« b) a garanti un emprunt ;

« c) a versé une subvention supérieure à 75 000 EUR ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme.

« La liste indique le nom, la raison sociale et la nature juridique de l'organisme ainsi que la nature et le montant de l'engagement financier de la commune. »

2° Au 7°, les mots : « Des comptes et des annexes produits par les » sont remplacés par les mots : « De la liste des » ;

3° Après le 9°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de modifier le contenu de l'une des annexes, celle-ci doit être à nouveau produite pour le vote de la décision modificative ou du budget supplémentaire. »

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'ensemble des communes, les documents budgétaires sont assortis d'états portant sur la situation patrimoniale et financière de la collectivité ainsi que sur ses différents engagements. »

Article 11

Après l'article L. 2313-1, il est inséré un article L. 2313-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2313-1-1. - Les comptes certifiés des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 2313-1 sont transmis à la commune.

« Ils sont communiqués par la commune aux élus municipaux qui en font la demande, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-13, ainsi qu'à toute personne intéressée, dans les conditions prévues à l'article L. 2121-26.

« Sont transmis par la commune au représentant de l'Etat et au comptable de la commune à l'appui du compte administratif les comptes certifiés des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune :

« 1° Détient au moins 33 % du capital ;

« 2° Ou a garanti un emprunt ;

« 3° Ou a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme et dépassant le seuil prévu par le troisième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000. »

Article 12

Les 28° et 29° de l'article L. 2321-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ;

« 29° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 13

Après le 11° de l'article L. 2331-4, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« 12° Les dons et legs en espèces hormis ceux visés au 6° de l'article L. 2331-8 ;

« 13° Les subventions et les contributions des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

« 14° Le produit correspondant à la reprise des subventions d'équipement reçues. »

Article 14

Les dispositions du 3° de l'article L. 2331-6 sont supprimées.

Article 15

L'article L. 2331-8 est ainsi modifié :

1° Le 6° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l'achat d'une immobilisation financière ou physique ; »

2° Au 7°, les mots : « et les provisions » sont supprimés ;

3° Le 8° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° Le cas échéant, les recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ; ».

Article 16

Le premier alinéa de l'article L. 2331-9 est ainsi modifié :

1° Les mots : « des 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « du 2° » ;

2° Les mots : « des 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « du 7° » ;

3° Les mots : « et les garanties d'emprunts accordées à compter de la même date » sont supprimés.

Article 17

L'article L. 2331-10 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « amortissements et provisions prévus aux 27°, 28° et 29° » sont remplacés par les mots : « amortissements prévus aux 27° et 28° » ;

2° Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.

Article 18

Le second alinéa de l'article L. 3211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également déléguer à son président le pouvoir :

« 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil général ;

« 3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. »

Article 19

Avant le premier alinéa de l'article L. 3311-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le budget du département est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles du département. »

Article 20

Au premier alinéa de l'article L. 3312-1, après le mot : « budgétaires » sont ajoutés les mots : « de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés ».

Article 21

Le III de l'article L. 3312-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. - Les modalités de gestion des autorisations de programme, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférents sont précisées dans le règlement budgétaire et financier du département.

« La situation des autorisations d'engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents donne lieu à un état joint aux documents budgétaires. »

Article 22

Après l'article L. 3312-6, il est inséré un article L. 3312-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3312-7. - Les dispositions des articles L. 2311-6 et L. 2311-7 sont applicables aux départements. »

Article 23

Au deuxième alinéa de l'article L. 3313-1, après les mots : « L. 2313-1 » sont insérés les mots : « L. 2313-1-1 ».

Article 24

Le second alinéa de l'article L. 4221-5 est remplacé par les alinéas ainsi rédigés :

« Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également déléguer à son président le pouvoir :

« 1° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;

« 2° De réaliser des lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil régional ;

« 3° De prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article.

« Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations. »

Article 25

Au premier alinéa de l'article L. 5722-1, les mots : « et celles des articles L. 3312-1, L. 3312-4 et L. 3341-1 » sont supprimés.

Article 26

Le deuxième alinéa de l'article L. 2221-11, les articles L. 2241-2, L. 2252-3 et L. 2512-21, le deuxième alinéa de l'article L. 3213-2, les quatre derniers alinéas de l'article L. 3312-2 et les articles L. 5211-38 et L. 5722-4 sont abrogés.

Article 27

Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2006.

Article 28

Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 août 2005.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

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