Décret n° 2016-1796 du 21 décembre 2016 relatif à la mutualisation des pensions de réversion ayant un faible montant

Décret n° 2016-1796 du 21 décembre 2016 relatif à la mutualisation des pensions de réversion ayant un faible montant

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L8961LBI

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 173-1-3 ;

Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, notamment son article 44 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 19 octobre 2016 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 9 novembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

La sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. R. 173-17-2. - I. - Un régime obligatoire de retraite de base peut servir à un assuré une pension de réversion pour le compte d'un autre régime lorsque ce régime a préalablement servi au conjoint ou ex-conjoint décédé de l'assuré une pension de retraite pour le compte de l'autre régime en application du premier alinéa de l'article L. 173-1-3.

« II. - Lorsque le droit à pension de réversion n'est pas ou plus ouvert dans le régime obligatoire de base mentionné au I, notamment en raison de la situation maritale du conjoint ou ex-conjoint de l'assuré décédé, il est procédé à la désignation d'un nouveau régime pouvant servir la pension pour le compte d'un autre régime. Ce nouveau régime est celui auprès duquel l'assuré décédé justifiait de la plus longue durée d'assurance parmi les régimes dans lesquels le droit à pension de réversion est ou reste ouvert.

« III. - Des conventions de gestion, conclues entre les organismes et service de l'Etat assurant la gestion d'un régime obligatoire de retraite de base déterminent les modalités selon lesquelles le versement des pensions de réversion est confié au régime obligatoire de base mentionné au I ou au II, et notamment :

« 1° Les modalités d'information de l'assuré sur les conditions du versement de ses pensions de réversion ;

« 2° Les modalités de transmission des informations entre les régimes ;

« 3° Pour l'application du II, les modalités garantissant la continuité du service des pensions de réversion ;

« 4° Les modalités de remboursement entre régimes des sommes engagées ; ces remboursements s'effectuent sur la base des sommes réellement engagées, selon une périodicité au moins annuelle. »

Article 2

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

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