LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)

LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)

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L6482LBP

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : DE LA LUTTE CONTRE LES MANQUEMENTS À LA PROBITÉ

Chapitre Ier : De l'Agence française anticorruption

Article 1

L'Agence française anticorruption est un service à compétence nationale, placé auprès du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, ayant pour mission d'aider les autorités compétentes et les personnes qui y sont confrontées à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Article 2

L'Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement ou en cas de manquement grave.

Le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l'exercice des missions mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.

L'agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l'article 17.

La commission des sanctions est composée de six membres :

1° Deux conseillers d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Deux conseillers à la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.

Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.

Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.

Le magistrat qui dirige l'agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de l'agence ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission des sanctions, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.

Article 3

L'Agence française anticorruption :

1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;

2° Elabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l'évolution des pratiques et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel ;

3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de l'article 17.

Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, du représentant de l'Etat. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l'agence par une association agréée dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.

Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes ;

4° Exerce les attributions prévues à l'article 17 de la présente loi, à l'article 131-39-2 du code pénal et aux articles 41-1-2 et 764-44 du code de procédure pénale ;

5° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;

6° Avise le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 ou de l'article 705-1 du même code, l'Agence française anticorruption en avise simultanément ce dernier ;

7° Elabore chaque année un rapport d'activité rendu public.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article 4

Dans le cadre de ses missions définies aux 3° et 4° de l'article 3, les agents de l'Agence française anticorruption peuvent être habilités, par décret en Conseil d'Etat, à se faire communiquer par les représentants de l'entité contrôlée tout document professionnel, quel qu'en soit le support, ou toute information utile. Le cas échéant, ils peuvent en faire une copie.

Ils peuvent procéder sur place à toute vérification de l'exactitude des informations fournies. Ils peuvent s'entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours leur paraît nécessaire.

Les agents habilités, les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels ils ont recours et, de manière générale, toute personne qui concourt à l'accomplissement des missions mentionnées à l'article 3 sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l'établissement de leurs rapports.

Nul ne peut procéder aux contrôles relatifs à une entité économique ou publique à l'égard de laquelle il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect.

Est puni de 30 000 € d'amende le fait de prendre toute mesure destinée à faire échec à l'exercice des fonctions dont les agents habilités mentionnés au présent article sont chargés.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont recrutés les experts et les personnes ou autorités qualifiées auxquels il est recouru ainsi que les règles déontologiques qui leur sont applicables.

Article 5

I. - A compter de l'entrée en vigueur du décret de nomination du directeur de l'Agence française anticorruption mentionné à l'article 2 de la présente loi, les articles 1er à 6 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques sont abrogés.

II. - L'article 40-6 du code de procédure pénale est abrogé.

III. - Le II de l'article L. 561-29 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le service peut transmettre à l'Agence française anticorruption des informations nécessaires à l'exercice des missions de cette dernière. »

Chapitre II : De la protection des lanceurs d'alerte

Article 6

Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.

Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre.

Article 7

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 122-9 ainsi rédigé :

« Art. 122-9. - N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé par la loi, dès lors que cette divulgation est nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, qu'elle intervient dans le respect des procédures de signalement définies par la loi et que la personne répond aux critères de définition du lanceur d'alerte prévus à l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Article 8

I. - Le signalement d'une alerte est porté à la connaissance du supérieur hiérarchique, direct ou indirect, de l'employeur ou d'un référent désigné par celui-ci.

En l'absence de diligences de la personne destinataire de l'alerte mentionnée au premier alinéa du présent I à vérifier, dans un délai raisonnable, la recevabilité du signalement, celui-ci est adressé à l'autorité judiciaire, à l'autorité administrative ou aux ordres professionnels.

En dernier ressort, à défaut de traitement par l'un des organismes mentionnés au deuxième alinéa du présent I dans un délai de trois mois, le signalement peut être rendu public.

II. - En cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommages irréversibles, le signalement peut être porté directement à la connaissance des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I. Il peut être rendu public.

III. - Des procédures appropriées de recueil des signalements émis par les membres de leur personnel ou par des collaborateurs extérieurs et occasionnels sont établies par les personnes morales de droit public ou de droit privé d'au moins cinquante salariés, les administrations de l'Etat, les communes de plus de 10 000 habitants ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, les départements et les régions, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

IV. - Toute personne peut adresser son signalement au Défenseur des droits afin d'être orientée vers l'organisme approprié de recueil de l'alerte.

Article 9

I. - Les procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements, dans les conditions mentionnées à l'article 8, garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.

Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.

Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

II. - Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

Article 10

I. - L'article L. 1132-3-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. »

II. - L'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun fonctionnaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

2° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

b) Les mots : « ou d'une situation de conflit d'intérêts » sont remplacés par les mots : « , d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal. »

Article 11

Après l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 911-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-1-1. - Lorsqu'il est fait application de l'article L. 911-1, la juridiction peut prescrire de réintégrer toute personne ayant fait l'objet d'un licenciement, d'un non-renouvellement de son contrat ou d'une révocation en méconnaissance du deuxième alinéa de l'article L. 4122-4 du code de la défense, du deuxième alinéa de l'article L. 1132-3-3 du code du travail ou du deuxième alinéa de l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, y compris lorsque cette personne était liée par une relation à durée déterminée avec la personne morale de droit public ou l'organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. »

Article 12

En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre IV de la première partie du code du travail.

Article 13

I. - Toute personne qui fait obstacle, de quelque façon que ce soit, à la transmission d'un signalement aux personnes et organismes mentionnés aux deux premiers alinéas du I de l'article 8 est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

II. - Lorsque le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction est saisi d'une plainte pour diffamation contre un lanceur d'alerte, le montant de l'amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale est porté à 30 000 €.

Article 14

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 15

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 4122-4 du code de la défense, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun militaire ne peut être sanctionné ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 et 7 et du I de l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

II. - Les articles L. 1351-1 et L. 5312-4-2 du code de la santé publique sont abrogés.

III. - Les articles L. 1161-1 et L. 4133-5 du code du travail sont abrogés.

IV. - L'article 1er, les 3° et 4° de l'article 2 et l'article 12 de la loi n° 2013-316 du 16 avril 2013 relative à l'indépendance de l'expertise en matière de santé et d'environnement et à la protection des lanceurs d'alerte sont abrogés.

V. - L'article 25 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.

VI. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 16

Le titre III du livre VI du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Signalement des manquements professionnels aux autorités de contrôle compétentes et protection des lanceurs d'alerte

« Art. L. 634-1. - L'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mettent en place des procédures permettant que leur soit signalé tout manquement aux obligations définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et dont la surveillance est assurée par l'une ou l'autre de ces autorités.

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, pour ce qui concerne cette autorité, et un arrêté du ministre chargé de l'économie, pour ce qui concerne l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, fixent les modalités d'application du présent chapitre.

« Art. L. 634-2. - Mettent en place des procédures internes appropriées permettant à leurs personnels de signaler tout manquement mentionné à l'article L. 634-1 :

« 1° Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 10° à 17° du II de l'article L. 621-9 ;

« 2° Les personnes mentionnées à l'article L. 612-2, lorsqu'elles exercent des activités soumises aux obligations fixées par les règlements mentionnés à l'article L. 634-1.

« Art. L. 634-3. - Les personnes physiques ayant signalé de bonne foi à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des faits susceptibles de caractériser l'un ou plusieurs des manquements mentionnés à l'article L. 634-1 ne peuvent faire l'objet, pour ce motif, d'un licenciement, d'une sanction, d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération ou d'évolution professionnelle, ou de toute autre mesure défavorable.

« Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des deux premiers alinéas, dès lors que l'auteur du signalement établit des faits qui permettent de présumer qu'il a agi de bonne foi, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces faits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers au signalement. Le juge peut ordonner toute mesure d'instruction utile.

« Art. L. 634-4. - Les personnes physiques mises en cause par un signalement adressé à l'Autorité des marchés financiers ou à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre d'un manquement mentionné à l'article L. 634-1 ne peuvent faire l'objet, au seul motif qu'elles ont fait l'objet d'un tel signalement, d'une mesure mentionnée au premier alinéa de l'article L. 634-3.

« Toute décision prise en méconnaissance du premier alinéa du présent article est nulle de plein droit. »

Chapitre III : Autres mesures de lutte contre la corruption et divers manquements à la probité

Article 17

I. - Les présidents, les directeurs généraux et les gérants d'une société employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont la société mère a son siège social en France et dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros sont tenus de prendre les mesures destinées à prévenir et à détecter la commission, en France ou à l'étranger, de faits de corruption ou de trafic d'influence selon les modalités prévues au II.

Cette obligation s'impose également :

1° Aux présidents et directeurs généraux d'établissements publics à caractère industriel et commercial employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe public dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros ;

2° Selon les attributions qu'ils exercent, aux membres du directoire des sociétés anonymes régies par l'article L. 225-57 du code de commerce et employant au moins cinq cents salariés, ou appartenant à un groupe de sociétés dont l'effectif comprend au moins cinq cents salariés, et dont le chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires consolidé est supérieur à 100 millions d'euros.

Lorsque la société établit des comptes consolidés, les obligations définies au présent article portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses filiales, au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, ou des sociétés qu'elle contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du même code. Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au présent I sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens du même article L. 233-3, met en œuvre les mesures et procédures prévues au II du présent article et que ces mesures et procédures s'appliquent à l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.

II. - Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre les mesures et procédures suivantes :

1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ce code de conduite est intégré au règlement intérieur de l'entreprise et fait l'objet, à ce titre, de la procédure de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L. 1321-4 du code du travail ;

2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société ;

3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la société à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la société exerce son activité ;

4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la société, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de commerce ;

6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;

7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite de la société ;

8° Un dispositif de contrôle et d'évaluation interne des mesures mises en œuvre.

Indépendamment de la responsabilité des personnes mentionnées au I du présent article, la société est également responsable en tant que personne morale en cas de manquement aux obligations prévues au présent II.

III. - L'Agence française anticorruption contrôle le respect des mesures et procédures mentionnées au II du présent article.

Le contrôle est réalisé selon les modalités prévues à l'article 4. Il donne lieu à l'établissement d'un rapport transmis à l'autorité qui a demandé le contrôle et aux représentants de la société contrôlée. Le rapport contient les observations de l'agence sur la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein de la société contrôlée ainsi que, le cas échéant, des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes.

IV. - En cas de manquement constaté, et après avoir mis la personne concernée en mesure de présenter ses observations, le magistrat qui dirige l'agence peut adresser un avertissement aux représentants de la société.

Il peut saisir la commission des sanctions afin que soit enjoint à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence.

Il peut également saisir la commission des sanctions afin que soit infligée une sanction pécuniaire. Dans ce cas, il notifie les griefs à la personne physique mise en cause et, s'agissant d'une personne morale, à son représentant légal.

V. - La commission des sanctions peut enjoindre à la société et à ses représentants d'adapter les procédures de conformité internes à la société destinées à la prévention et à la détection des faits de corruption ou de trafic d'influence, selon les recommandations qu'elle leur adresse à cette fin, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder trois ans.

La commission des sanctions peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder 200 000 € pour les personnes physiques et un million d'euros pour les personnes morales.

Le montant de la sanction pécuniaire prononcée est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

La commission des sanctions peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de la décision d'injonction ou de sanction pécuniaire ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée.

La commission des sanctions statue par décision motivée. Aucune sanction ni injonction ne peut être prononcée sans que la personne concernée ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment convoqué.

Les sanctions pécuniaires sont versées au Trésor public et recouvrées comme créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de la commission, notamment les conditions de récusation de ses membres.

VI. - L'action de l'Agence française anticorruption se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été constaté si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la sanction de ce manquement.

VII. - Les recours formés contre les décisions de la commission des sanctions sont des recours de pleine juridiction.

VIII. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 18

I. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article 131-37 est complété par les mots : « et la peine prévue à l'article 131-39-2 » ;

2° La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier est complétée par un article 131-39-2 ainsi rédigé :

« Art. 131-39-2. - I. - Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un délit peut être sanctionné par l'obligation de se soumettre, sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, pour une durée maximale de cinq ans, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures définies au II.

« II. - La peine prévue au I comporte l'obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes :

« 1° Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d'influence ;

« 2° Un dispositif d'alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la personne morale ;

« 3° Une cartographie des risques prenant la forme d'une documentation régulièrement actualisée et destinée à identifier, analyser et hiérarchiser les risques d'exposition de la personne morale à des sollicitations externes aux fins de corruption, en fonction notamment des secteurs d'activités et des zones géographiques dans lesquels la personne morale exerce son activité ;

« 4° Des procédures d'évaluation de la situation des clients, fournisseurs de premier rang et intermédiaires au regard de la cartographie des risques ;

« 5° Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d'influence. Ces contrôles peuvent être réalisés soit par les services de contrôle comptable et financier propres à la personne morale, soit en ayant recours à un auditeur externe à l'occasion de l'accomplissement des audits de certification de comptes prévus à l'article L. 823-9 du code de commerce ;

« 6° Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d'influence ;

« 7° Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la personne morale en cas de violation du code de conduite de la personne morale.

« III. - Lorsque le tribunal prononce la peine prévue au I du présent article, les frais occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables sont supportés par la personne morale condamnée, sans que le montant de ces frais ne puisse excéder le montant de l'amende encourue pour le délit au titre duquel cette peine est prononcée.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les règles déontologiques applicables à ces experts et à ces personnes ou autorités qualifiées. » ;

3° La section 12 du chapitre III du titre III du livre IV est complétée par un article 433-26 ainsi rédigé :

« Art. 433-26. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues aux articles 433-1 et 433-2 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

4° La section 4 du chapitre IV du même titre III est complétée par un article 434-48 ainsi rédigé :

« Art. 434-48. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 des infractions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au second alinéa de l'article 434-9-1 encourent également la peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

5° L'article 435-15 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

6° L'article 445-4 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° La peine prévue à l'article 131-39-2. » ;

7° Le paragraphe 3 de la section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV est complété par un article 434-43-1 ainsi rédigé :

« Art. 434-43-1. - Le fait, pour les organes ou représentants d'une personne morale condamnée à la peine prévue à l'article 131-39-2, de s'abstenir de prendre les mesures nécessaires ou de faire obstacle à la bonne exécution des obligations qui en découlent est puni de deux ans d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende.

« Le montant de l'amende prononcée à l'encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement pour le délit prévu au premier alinéa du présent article peut être porté au montant de l'amende encourue au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de la peine prévue à l'article 131-39-2. Les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également l'ensemble des autres peines encourues au titre du délit pour lequel elles ont été condamnées et qui a donné lieu au prononcé de cette peine.

« Les personnes physiques et les personnes morales déclarées responsables pénalement encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35. »

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l'article 705, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Délits prévus à l'article 434-43-1 du code pénal. » ;

2° Après le titre VII quater du livre V, il est inséré un titre VII quinquies ainsi rédigé :

« Titre VII QUINQUIES

« DE LA PEINE DE PROGRAMME DE MISE EN CONFORMITÉ

« Art. 764-44. - I. - La peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal s'exécute sous le contrôle du procureur de la République.

« L'Agence française anticorruption rend compte au procureur de la République, au moins annuellement, de la mise en œuvre de la peine. Elle l'informe de toute difficulté dans l'élaboration ou la mise en œuvre du programme de mise en conformité. Elle lui communique, en outre, un rapport à l'expiration du délai d'exécution de la mesure.

« La personne morale condamnée peut informer le procureur de la République de toute difficulté dans la mise en œuvre de la peine.

« II. - Lorsque la peine prévue à l'article 131-39-2 du code pénal a été prononcée à l'encontre d'une société mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, il est tenu compte, dans l'exécution de la peine, des mesures et procédures déjà mises en œuvre en application du II du même article 17.

« III. - Lorsque la peine prononcée en application de l'article 131-39-2 du code pénal a été exécutée pendant au moins un an, qu'il résulte des rapports transmis au procureur de la République que la personne morale condamnée a pris les mesures et procédures appropriées pour prévenir et détecter la commission de faits de corruption ou de trafic d'influence et qu'aucun suivi ne paraît plus nécessaire, le procureur de la République peut saisir le juge d'application des peines de réquisitions tendant à ce qu'il soit mis fin à la peine de façon anticipée, par jugement motivé conformément à l'article 712-6 du présent code. »

Article 19

I. - Le titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° A la fin de l'intitulé du paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;

2° A la fin de l'article 432-14, les mots : « délégations de service public » sont remplacés par les mots : « contrats de concession » ;

3° L'article 432-17 est ainsi modifié :

a) Au 4°, les références : « par les articles 432-7 et 432-11 » sont remplacées par les références : « aux articles 432-7, 432-10, 432-11 et 432-12 à 432-16 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies à la section 3 du présent chapitre. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

4° L'article 433-22 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au 1° du présent article, le prononcé de la peine d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable de l'une des infractions définies aux articles 433-1 et 433-2. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 20

Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° A l'article 435-2, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un Etat étranger ou » ;

2° Au premier alinéa de l'article 435-4, après la seconde occurrence du mot : « public », sont insérés les mots : « dans un Etat étranger ou ».

Article 21

Le même chapitre V est ainsi modifié :

1° La sous-section 3 de la section 1 est complétée par un article 435-6-2 ainsi rédigé :

« Art. 435-6-2. - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-1 à 435-4 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

« Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-1 à 435-4 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable. » ;

2° La sous-section 3 de la section 2 est complétée par un article 435-11-2 ainsi rédigé :

« Art. 435-11-2. - Dans le cas où les infractions prévues aux articles 435-7 à 435-10 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement ou exerçant tout ou partie de son activité économique sur le territoire français, la loi française est applicable en toutes circonstances, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6, et l'article 113-8 n'est pas applicable.

« Pour la poursuite de la personne qui s'est rendue coupable sur le territoire français, comme complice, d'une infraction prévue aux articles 435-7 à 435-10 commise à l'étranger, la condition de constatation de l'infraction par une décision définitive de la juridiction étrangère prévue à l'article 113-5 n'est pas applicable. »

Article 22

Le livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article 40-1, après la référence : « 41-1 », est insérée la référence : « , 41-1-2 » ;

2° Après l'article 41-1-1, il est inséré un article 41-1-2 ainsi rédigé :

« Art. 41-1-2. - I. - Tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus aux articles 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 445-1, 445-1-1, 445-2 et 445-2-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article 434-9 et au deuxième alinéa de l'article 434-9-1 du code pénal, pour le blanchiment des infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, ainsi que pour des infractions connexes, à l'exclusion de celles prévues aux mêmes articles 1741 et 1743, de conclure une convention judiciaire d'intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Verser une amende d'intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée aux avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d'affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

« 2° Se soumettre, pour une durée maximale de trois ans et sous le contrôle de l'Agence française anticorruption, à un programme de mise en conformité destiné à s'assurer de l'existence et de la mise en œuvre en son sein des mesures et procédures énumérées au II de l'article 131-39-2 du code pénal.

« Les frais occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées, pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d'un plafond fixé par la convention ;

« Lorsque la victime est identifiée, et sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« La victime est informée de la décision du procureur de la République de proposer la conclusion d'une convention judiciaire d'intérêt public à la personne morale mise en cause. Elle transmet au procureur de la République tout élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice.

« Les représentants légaux de la personne morale mise en cause demeurent responsables en tant que personnes physiques. Ils sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la proposition de convention.

« II. - Lorsque la personne morale mise en cause donne son accord à la proposition de convention, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de validation. La proposition de convention est jointe à la requête. La requête contient un exposé précis des faits ainsi que la qualification juridique susceptible de leur être appliquée. Le procureur de la République informe de cette saisine la personne morale mise en cause et, le cas échéant, la victime.

« Le président du tribunal procède à l'audition, en audience publique, de la personne morale mise en cause et de la victime assistées, le cas échéant, de leur avocat. A l'issue de cette audition, le président du tribunal prend la décision de valider ou non la proposition de convention, en vérifiant le bien-fondé du recours à cette procédure, la régularité de son déroulement, la conformité du montant de l'amende aux limites prévues au 1° du I du présent article et la proportionnalité des mesures prévues aux avantages tirés des manquements. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à la personne morale mise en cause et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.

« Si le président du tribunal rend une ordonnance de validation, la personne morale mise en cause dispose, à compter du jour de la validation, d'un délai de dix jours pour exercer son droit de rétractation. La rétractation est notifiée au procureur de la République par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si la personne morale mise en cause n'exerce pas ce droit de rétractation, les obligations que la convention comporte sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque.

« L'ordonnance de validation n'emporte pas déclaration de culpabilité et n'a ni la nature ni les effets d'un jugement de condamnation.

« La convention judiciaire d'intérêt public n'est pas inscrite au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Elle fait l'objet d'un communiqué de presse du procureur de la République.

« L'ordonnance de validation, le montant de l'amende d'intérêt public et la convention sont publiés sur le site internet de l'Agence française anticorruption.

« La victime peut, au vu de l'ordonnance de validation, demander le recouvrement des dommages et intérêts que la personne morale s'est engagée à lui verser suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile.

« III. - Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention, si la personne morale mise en cause décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale mise en cause ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. Si la convention a été conclue dans le cadre d'une information judiciaire, le dernier alinéa de l'article 180-2 est applicable. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'exécution partielle des obligations prévues par la convention.

« Si le président du tribunal ne valide pas la proposition de convention ou si la personne morale exerce son droit de rétractation, le procureur de la République ne peut faire état devant la juridiction d'instruction ou de jugement des déclarations faites ou des documents remis par la personne morale au cours de la procédure prévue au présent article.

« A peine de nullité, le procureur de la République notifie à la personne morale mise en cause l'interruption de l'exécution de la convention lorsque cette personne ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations prévues. Cette décision prend effet immédiatement. Le cas échéant, elle entraîne de plein droit la restitution de l'amende d'intérêt public versée au Trésor public prévue au 1° du I. Elle n'entraîne cependant pas la restitution des éventuels frais supportés par la personne morale et occasionnés par le recours par l'Agence française anticorruption à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour l'assister dans la réalisation d'analyses juridiques, financières, fiscales et comptables nécessaires à sa mission de contrôle.

« IV. - La prescription de l'action publique est suspendue durant l'exécution de la convention.

« L'exécution des obligations prévues par la convention éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit des personnes ayant subi un préjudice du fait des manquements constatés, sauf l'Etat, de poursuivre la réparation de leur préjudice devant la juridiction civile.

« Le président du tribunal de grande instance peut désigner, aux fins de validation de la convention judiciaire d'intérêt public, tout juge du tribunal.

« V. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° Après l'article 180-1, il est inséré un article 180-2 ainsi rédigé :

« Art. 180-2. - Lorsque le juge d'instruction est saisi de faits qualifiés constituant un des délits mentionnés au I de l'article 41-1-2, que la personne morale mise en examen reconnaît les faits et qu'elle accepte la qualification pénale retenue, il peut, à la demande ou avec l'accord du procureur de la République, prononcer, par ordonnance, la transmission de la procédure au procureur de la République aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41-1-2.

« La demande ou l'accord du procureur de la République en vue de la mise en œuvre de la procédure prévue audit article 41-1-2 peut être exprimé ou recueilli au cours de l'information ou à l'occasion de la procédure de règlement prévue à l'article 175. Les représentants légaux de la personne morale mise en cause sont informés, dès la proposition du procureur de la République, qu'ils peuvent se faire assister d'un avocat avant de donner leur accord à la convention.

« L'instruction est suspendue en ce qu'elle concerne la personne morale faisant l'objet de la transmission pour mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 41-1-2. Les mesures prononcées, le cas échéant, au titre du contrôle judiciaire sont maintenues à l'égard de cette personne jusqu'à la validation de la convention.

« L'instruction se poursuit à l'égard des autres parties à la procédure.

« Si, dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la procédure au procureur de la République, aucun accord sur une proposition de convention n'a été trouvé, si le président du tribunal de grande instance refuse de valider la convention, si la personne morale décide d'exercer son droit de rétractation ou si, dans le délai prévu par la convention, la personne morale ne justifie pas de l'exécution intégrale des obligations à sa charge, le procureur de la République transmet la procédure au juge d'instruction, accompagnée des réquisitions aux fins de reprise de l'information. »

Article 23

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 24

Au 1° de l'article 706-1-1 du code de procédure pénale, après la référence : « 432-11, », est insérée la référence : « 432-15, ».

Titre II : DE LA TRANSPARENCE DES RAPPORTS ENTRE LES REPRÉSENTANTS D'INTÉRÊTS ET LES POUVOIRS PUBLICS

Article 25

I. - Après la section 3 du chapitre Ier de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :

« Section 3 bis

« De la transparence des rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics

« Art. 18-1. - Un répertoire numérique assure l'information des citoyens sur les relations entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics.

« Ce répertoire est rendu public par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette publication s'effectue dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, dans les conditions prévues au titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

« Ce répertoire fait état, pour chaque représentant d'intérêts, des informations communiquées en application de l'article 18-3 de la présente loi. Il est commun à la Haute Autorité, pour la mise en œuvre des règles prévues à la sous-section 2, ainsi qu'à l'Assemblée nationale et au Sénat pour la mise en œuvre des règles déterminées sur le fondement de la sous-section 1 de la présente section.

« Art. 18-2. - Sont des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes morales de droit privé, les établissements publics ou groupements publics exerçant une activité industrielle et commerciale, les organismes mentionnés au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de commerce et au titre II du code de l'artisanat, dont un dirigeant, un employé ou un membre a pour activité principale ou régulière d'influer sur la décision publique, notamment sur le contenu d'une loi ou d'un acte réglementaire en entrant en communication avec :

« 1° Un membre du Gouvernement, ou un membre de cabinet ministériel ;

« 2° Un député, un sénateur, un collaborateur du Président de l'Assemblée nationale ou du Président du Sénat, d'un député, d'un sénateur ou d'un groupe parlementaire, ainsi qu'avec les agents des services des assemblées parlementaires ;

« 3° Un collaborateur du Président de la République ;

« 4° Le directeur général, le secrétaire général, ou leur adjoint, ou un membre du collège ou d'une commission investie d'un pouvoir de sanction d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante mentionnée au 6° du I de l'article 11 de la présente loi ;

« 5° Une personne titulaire d'un emploi ou d'une fonction mentionné au 7° du même I ;

« 6° Une personne titulaire d'une fonction ou d'un mandat mentionné aux 2°, 3° ou 8° dudit I.

« 7° Un agent public occupant un emploi mentionné par le décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Sont également des représentants d'intérêts, au sens de la présente section, les personnes physiques qui ne sont pas employées par une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent article et qui exercent à titre individuel une activité professionnelle répondant aux conditions fixées au même premier alinéa.

« Ne sont pas des représentants d'intérêts au sens de la présente section :

« a) Les élus, dans l'exercice de leur mandat ;

« b) Les partis et groupements politiques, dans le cadre de leur mission prévue à l'article 4 de la Constitution ;

« c) Les organisations syndicales de fonctionnaires et, dans le cadre de la négociation prévue à l'article L. 1 du code du travail, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs ;

« d) Les associations à objet cultuel, dans leurs relations avec le ministre et les services ministériels chargés des cultes ;

« e) Les associations représentatives des élus dans l'exercice des missions prévues dans leurs statuts.

« Art. 18-3. - Tout représentant d'intérêts communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l'intermédiaire d'un téléservice, les informations suivantes :

« 1° Son identité, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ou celle de ses dirigeants et des personnes physiques chargées des activités de représentation d'intérêts en son sein, lorsqu'il s'agit d'une personne morale ;

« 2° Le champ de ses activités de représentation d'intérêts ;

« 3° Les actions relevant du champ de la représentation d'intérêts menées auprès des personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18-2, en précisant le montant des dépenses liées à ces actions durant l'année précédente ;

« 4° Le nombre de personnes qu'il emploie dans l'accomplissement de sa mission de représentation d'intérêts et, le cas échéant, son chiffre d'affaires de l'année précédente ;

« 5° Les organisations professionnelles ou syndicales ou les associations en lien avec les intérêts représentés auxquelles il appartient.

« Toute personne exerçant, pour le compte de tiers, une activité de représentation d'intérêts au sens du même article 18-2 communique en outre à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique l'identité de ces tiers.

« Un décret en Conseil d'Etat, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :

« a) Le rythme et les modalités des communications prévues au présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

« b) Les modalités de présentation des activités du représentant d'intérêts.

« Sous-section 1

« Détermination et mise en œuvre des règles applicables aux assemblées parlementaires

« Art. 18-4. - Les règles applicables aux représentants d'intérêts au sein de chaque assemblée parlementaire sont déterminées et mises en œuvre dans le respect des conditions fixées à l'article 4 quinquies de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

« Sous-section 2

« Règles applicables aux autorités gouvernementales et administratives et aux collectivités locales

« Art. 18-5. - Les représentants d'intérêts exercent leur activité avec probité et intégrité. Ils sont tenus de :

« 1° Déclarer leur identité, l'organisme pour lequel ils travaillent et les intérêts ou entités qu'ils représentent dans leurs relations avec les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 ;

« 2° S'abstenir de proposer ou de remettre à ces personnes des présents, dons ou avantages quelconques d'une valeur significative ;

« 3° S'abstenir de toute incitation à l'égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables ;

« 4° S'abstenir de toute démarche auprès de ces personnes en vue d'obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux ;

« 5° S'abstenir d'obtenir ou d'essayer d'obtenir des informations ou décisions en communiquant délibérément à ces personnes des informations erronées ou en recourant à des manœuvres destinées à les tromper ;

« 6° S'abstenir d'organiser des colloques, manifestations ou réunions, dans lesquels les modalités de prise de parole par les personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 sont liées au versement d'une rémunération sous quelque forme que ce soit ;

« 7° S'abstenir d'utiliser, à des fins commerciales ou publicitaires, les informations obtenues auprès des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 ;

« 8° S'abstenir de vendre à des tiers des copies de documents provenant du Gouvernement, d'une autorité administrative ou publique indépendante ou d'utiliser du papier à en-tête ainsi que le logo de ces autorités publiques et de ces organes administratifs ;

« 9° S'attacher à respecter l'ensemble des règles prévues aux 1° à 8° du présent article dans leurs rapports avec l'entourage direct des personnes exerçant les fonctions mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2.

« Les présentes dispositions peuvent être précisées au sein d'un code de déontologie des représentants d'intérêts défini par décret en Conseil d'Etat, pris après un avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

« Art. 18-6. - La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s'assure du respect des articles 18-3 et 18-5 par les représentants d'intérêts.

« Elle peut se faire communiquer, sur pièce, par les représentants d'intérêts, toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.

« Elle peut également procéder à des vérifications sur place dans les locaux professionnels des représentants d'intérêts, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l'exercice de sa mission, à l'exception des informations et documents dont la publication est prévue à la présente section.

« La Haute Autorité peut être saisie :

« 1° Par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article 18-2 sur la qualification à donner, au regard du même article 18-2, à l'activité d'une personne physique ou d'une personne morale mentionnée aux premier et neuvième alinéas dudit article 18-2 ;

« 2° Par les personnes qui y sont assujetties sur le respect des obligations déontologiques déterminées en application de l'article 18-5.

« La Haute Autorité ou, par délégation, son président rend son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être prolongé de deux mois par décision de son président, après qu'il a informé l'auteur de la saisine.

« Elle peut également être saisie par l'une des associations agréées par elle dans les conditions prévues à l'article 20.

« Art. 18-7. - Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate, de sa propre initiative ou à la suite d'un signalement, un manquement aux règles prévues aux articles 18-3 et 18-5, elle :

« 1° Adresse au représentant d'intérêts concerné une mise en demeure, qu'elle peut rendre publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations ;

« 2° Avise la personne entrant dans le champ des 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 qui aurait répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts mentionné au 1° du présent article et, le cas échéant, lui adresse des observations, sans les rendre publiques.

« Art. 18-8. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, fixe les modalités d'application de la présente sous-section.

« Sous-section 3

« Sanctions pénales

« Art. 18-9. - Le fait, pour un représentant d'intérêts, de ne pas communiquer, de sa propre initiative ou à la demande de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les informations qu'il est tenu de communiquer à cette dernière en application de l'article 18-3 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. 18-10. - Le fait, pour un représentant d'intérêts auquel la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a préalablement adressé, en application de l'article 18-7, une mise en demeure de respecter les obligations déontologiques prévues à l'article 18-5, de méconnaître à nouveau, dans les trois années suivantes, la même obligation est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

II. - Après l'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 4 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 4 quinquies. - Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées au 2° de l'article 18-2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Ces règles sont rendues publiques.

« L'organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s'assure du respect de ces règles par les représentants d'intérêts. Il peut, à cet effet, être saisi par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article au sein de l'assemblée concernée. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l'exercice de sa mission.

« Lorsqu'il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l'organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l'assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au représentant d'intérêts concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l'avoir mis en état de présenter ses observations. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

« Lorsque l'organe chargé de la déontologie parlementaire constate qu'une personne mentionnée au premier alinéa a répondu favorablement à une sollicitation effectuée par un représentant d'intérêts en méconnaissance des règles arrêtées par le bureau, il en avise la personne concernée et, sans les rendre publiques, lui adresse des observations. »

III. - A la seconde phrase du 5° du I de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, après le mot : « intérêts », sont insérés les mots : « , au sens de l'article 18-2, ».

IV. - Entrent en vigueur :

1° Le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et, au plus tard, le 1er juillet 2017, les articles 18-1 à 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.] de la section 3 bis de la même loi, dans leur rédaction résultant du présent article, et le III du présent article ;

2° Le 1er juillet 2017, la sous-section 1 de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée dans sa rédaction résultant du présent article, ainsi que le II du présent article ;

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Par dérogation au 1° du présent IV :

a) L'article 18-7, l'article 18-9 et le premier alinéa de l'article 18-10 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la date d'entrée en vigueur prévue au 1° du présent IV ;

b) Les articles 18-2 et 18-3, la sous-section 2 et la sous-section 3 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.] de la section 3 bis de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans leur rédaction résultant du présent article ne sont applicables aux représentants d'intérêts entrant en communication avec les personnes mentionnées aux 6° et 7° de l'article 18-2 de la même loi qu'à compter du 1er juillet 2018.

Article 26

I. - Après le 5° du I de l'article 20 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Elle répond aux demandes d'avis des personnes mentionnées aux 1° et 3° à 7° de l'article 18-2 sur les questions relatives à leurs relations avec les représentants d'intérêts et au répertoire des représentants d'intérêts prévu à l'article 18-1. »

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 18-8 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de l'article 25 de la présente loi.

Article 27

L'article 23 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « d'un organisme ou » sont supprimés et les mots : « exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé » sont remplacés par les mots : « ou au sein d'un établissement public ou d'un groupement d'intérêt public dont l'activité a un caractère industriel et commercial » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du troisième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle notifie, le cas échéant, un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité avec réserves à l'ordre professionnel régissant l'activité au titre de laquelle l'avis est rendu. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est saisie en application des 1° ou 2° du I et qu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de la personne concernée, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. »

Article 28

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 29

I. - La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes exercent également leurs fonctions avec impartialité. » ;

2° La première phrase du 1° de l'article 2 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, de délibérer » ;

3° Le premier alinéa de l'article 8 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces personnes justifient des mesures prises auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. » ;

4° Le 6° du I de l'article 11 est ainsi rédigé :

« 6° Les membres des collèges et, le cas échéant, les membres des commissions investies de pouvoirs de sanction, ainsi que les directeurs généraux et secrétaires généraux et leurs adjoints des organismes suivants : l'Agence française de lutte contre le dopage, l'Autorité de la concurrence, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'Autorité de régulation de la distribution de la presse, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'Autorité de régulation des jeux en ligne, l'Autorité de sûreté nucléaire, le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, la Commission nationale d'aménagement cinématographique, la Commission nationale d'aménagement commercial, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, la Commission nationale du débat public, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la Commission consultative du secret de la défense nationale, le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, la Commission d'accès aux documents administratifs, la Commission des participations et des transferts, la Commission de régulation de l'énergie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté, le Défenseur des droits, la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet, la Haute Autorité de santé, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, le Médiateur national de l'énergie ; ».

II. - Chacun des directeurs généraux, des secrétaires généraux et de leurs adjoints des organismes mentionnés au 6° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée, dans sa rédaction résultant de la présente loi, adresse à la Haute Autorité une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts, suivant les modalités prévues au même article 11, au plus tard le 1er janvier 2017.

Article 30

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 31

Le premier alinéa du VI de l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque l'un de ces avis est rendu en application du III, la commission peut, lorsqu'elle rend un avis d'incompatibilité ou un avis de compatibilité assorti de réserves, et après avoir recueilli les observations de l'agent concerné, le rendre public. L'avis ainsi rendu public ne contient aucune information de nature à porter atteinte à la vie privée de la personne concernée, au secret médical, au secret en matière commerciale et industrielle ou à l'un des secrets mentionnés au 2° de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration. »

Article 32

Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZG ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZG. - Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, les agents de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, individuellement désignés par son président et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d'un droit d'accès aux fichiers contenant les informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre et les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts, ainsi qu'au traitement automatisé d'informations nominatives dénommé “Base nationale des données patrimoniales”. »

Article 33

L'article 9 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 précitée est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « qui, lorsqu'elle constate qu'un membre du Gouvernement ne respecte pas ses obligations fiscales, en informe : » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Le Président de la République, lorsqu'il s'agit du Premier ministre ;

« 2° Le Président de la République et le Premier ministre, lorsqu'il s'agit d'un autre membre du Gouvernement. »

Titre III : DE LA MODERNISATION DES RÈGLES DE LA DOMANIALITÉ ET DE LA COMMANDE PUBLIQUES

Article 34

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi tendant à moderniser et simplifier, pour l'Etat et ses établissements publics :

1° Les règles d'occupation et de sous-occupation du domaine public, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalable applicables à certaines autorisations d'occupation et de préciser l'étendue des droits et obligations des bénéficiaires de ces autorisations ;

2° Les règles régissant les transferts de propriété réalisés par les personnes publiques, en vue notamment de prévoir des obligations de publicité et de mise en concurrence préalables aux opérations de cession et de faciliter et sécuriser leurs opérations immobilières.

Les dispositions prises en application du 2° peuvent ouvrir aux autorités compétentes la possibilité de prendre des mesures, y compris de portée rétroactive, tendant à la régularisation de leurs actes de disposition.

Les dispositions prises en application des 1° et 2° et du quatrième alinéa peuvent, le cas échéant, s'appliquer ou être adaptées aux collectivités territoriales, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 35

L'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « , des collectivités territoriales, de leurs groupements » ;

b) Le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d'une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de l'aléa, à une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public local auquel appartient l'immeuble cédé.

« Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l'acte de vente doit, à peine de nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités inscrites dans la clause résolutoire de l'acte de vente doivent faire l'objet d'une provision selon les modalités définies par le code général des collectivités territoriales. »

Article 36

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 37

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 38

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'adoption de la partie législative du code de la commande publique. Ce code regroupe et organise les règles relatives aux différents contrats de la commande publique qui s'analysent, au sens du droit de l'Union européenne, comme des marchés publics et des contrats de concession. Les règles codifiées sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les dispositions déjà publiées mais non encore entrées en vigueur à cette date.

Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles relatives à la commande publique les modifications nécessaires pour :

1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu'adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées dans les autres collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à Mayotte.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 39

I. - L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ratifiée.

II. - La même ordonnance est ainsi modifiée :

1° L'article 32 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « lot par lot », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « . Les candidats ne peuvent présenter des offres variables selon le nombre de lots susceptibles d'être obtenus. » ;

b) Après le mot : « choix », la fin du II est ainsi rédigée : « en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision. » ;

2° La section 1 du chapitre II du titre II de la première partie est abrogée ;

3° L'article 45 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et aux a et c du 4° du présent article, une déclaration sur l'honneur. » ;

4° Le I de l'article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'attribution sur la base d'un critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

5° L'article 53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'acheteur met en œuvre tous moyens pour détecter les offres anormalement basses lui permettant de les écarter. » ;

6° Au premier alinéa du I de l'article 59, après les mots : « publics locaux », sont insérés les mots : « autres que les offices publics de l'habitat » ;

7° L'article 69 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. - Lorsque l'acheteur confie tout ou partie de la conception des ouvrages au titulaire, les conditions d'exécution du marché doivent comprendre l'obligation d'identifier une équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception des ouvrages et du suivi de leur réalisation. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

8° Après les mots : « précédée de la réalisation », la fin du premier alinéa de l'article 74 est ainsi rédigée : « d'une évaluation ayant pour objet de comparer les différents modes envisageables de réalisation du projet. Cette évaluation comporte une analyse en coût complet ainsi que tout élément permettant d'éclairer l'acheteur dans le choix du mode de réalisation du projet. » ;

9° L'article 89 est ainsi rédigé :

« Art. 89. - I. - En cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, faisant suite au recours d'un tiers, le titulaire du marché de partenariat peut prétendre à l'indemnisation des dépenses qu'il a engagées conformément au contrat dès lors qu'elles ont été utiles à l'acheteur. Peuvent figurer parmi ces dépenses, s'il y a lieu, les frais liés au financement mis en place dans le cadre de l'exécution du contrat, y compris, le cas échéant, les coûts pour le titulaire afférents aux instruments de financement et résultant de la fin anticipée du contrat.

« II. - La prise en compte des frais liés au financement est subordonnée à la mention, dans les annexes du marché de partenariat, des principales caractéristiques des financements à mettre en place pour les besoins de l'exécution du marché.

« III. - Lorsqu'une clause du contrat du marché de partenariat fixe les modalités d'indemnisation du titulaire en cas d'annulation, de résolution ou de résiliation du contrat par le juge, elle est réputée divisible des autres stipulations du contrat. »

III. - Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1414-2, après les mots : « passés par », sont insérés les mots : « les offices publics de l'habitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d'appel d'offres sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et par » ;

2° L'article L. 1414-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « médico-social », sont insérés les mots : « ou qu'un office public de l'habitat » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. - Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. »

IV. - Les II et III du présent article sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.

Ils ne s'appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date.

Article 40

L'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ratifiée.

Article 41

I. - Le chapitre II du titre II du code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article L. 122-12, les mots : « le code des marchés publics ou l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des » sont remplacés par les mots : « l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux » ;

2° L'article L. 122-13 est ainsi modifié :

a) Les mots : « n° 2005-649 du 6 juin 2005 précitée » sont remplacés par les mots : « n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Des seuils inférieurs à ceux mentionnés au 1° de l'article 42 de la même ordonnance peuvent être prévus par voie réglementaire pour la passation des marchés relevant du premier alinéa du présent article.

« Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 122-17 du présent code, un seuil spécifique peut être prévu pour les concessions pour les besoins desquelles les marchés relèvent du premier alinéa du présent article. » ;

3° L'article L. 122-16 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « services », sont insérés les mots : « dont la valeur estimée hors taxe du besoin est égale ou supérieure aux seuils définis par voie réglementaire » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Pour les marchés de travaux, le seuil ne peut être supérieur à 500 000 €. » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

4° L'article L. 122-17 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « mentionnés à l'article L. 122-12 et qui n'entrent pas dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « dont la liste est fixée par voie réglementaire en fonction de la procédure de publicité et de mise en concurrence au terme de laquelle ils sont conclus » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la deuxième phrase, les mots : « un seuil défini » sont remplacés par les mots : « des seuils définis » ;

- à la fin de la troisième phrase, les mots : « entrent dans le champ des réserves mentionnées à l'article L. 122-16 » sont remplacés par les mots : « ne sont pas soumis à l'avis de la commission » ;

- au début de la dernière phrase, les mots : « Lorsqu'une société » sont remplacés par les mots : « Lorsque le » ;

5° A l'article L. 122-19, les mots : « et les conditions dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l'exécution du marché peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

6° L'article L. 122-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « définis à l'article L. 122-12 » sont supprimés ;

b) A la fin du dernier alinéa, les mots : « défini à l'article L. 122-12 du présent code » sont remplacés par les mots : « passé par un concessionnaire d'autoroute pour les besoins de la concession » ;

7° A l'article L. 122-26, les mots : « et celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer » sont remplacés par les mots : « , celles dans lesquelles l'exécution du contrat peut commencer, celles dans lesquelles il est exécuté et peut être modifié et celles dans lesquelles sa durée est fixée » ;

8° La section 6 est complétée par un article L. 122-33 ainsi rétabli :

« Art. L. 122-33. - L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières définit :

« 1° Les informations qui lui sont transmises préalablement à la signature des marchés soumis à une obligation de publicité et de mise en concurrence afin de lui permettre d'engager les recours mentionnés à l'article L. 122-20 ;

« 2° Les conditions dans lesquelles les commissions des marchés mentionnés à l'article L. 122-17 l'informent de leur activité et des manquements qu'elles constatent. »

II. - Le 7° de l'article L. 1264-7 du code des transports est ainsi rédigé :

« 7° Le manquement aux obligations prévues par des décisions de l'autorité prises en application de l'article L. 122-33 du code de la voirie routière. »

III. - Les articles L. 122-19 et L. 122-26 du code de la voirie routière, dans leur rédaction résultant, respectivement, des 5° et 7° du I du présent article, s'appliquent aux marchés et aux contrats passés par les concessionnaires d'autoroutes pour lesquels une procédure de publicité est engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la présente loi, même en cas de clause contraire de la convention de délégation ou du cahier des charges annexé.

Titre IV : DU RENFORCEMENT DE LA RÉGULATION FINANCIÈRE

Article 42

I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article L. 213-1 A, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code » ;

2° A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 412-1, au premier alinéa du V de l'article L. 421-14, au premier alinéa de l'article L. 433-5 et à la fin du premier alinéa de l'article L. 621-18 et du VI de l'article L. 621-22, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 » ;

3° L'article L. 451-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 451-2. - Les règles relatives à l'information sur les prises de participations significatives sont fixées aux articles L. 233-7 à L. 233-14 du code de commerce. » ;

4° L'article L. 451-3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Cette obligation est réputée remplie lorsque la société a informé le marché en application de l'article 5 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ou des dispositions d'une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article 13 du même règlement.

« II. - Toute société dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code procédant au rachat de ses propres titres de capital en application du I du présent article rend compte chaque mois à l'Autorité des marchés financiers des acquisitions, cessions, annulations et transferts qu'elle a effectués.

« L'Autorité des marchés financiers peut lui demander à ce sujet toutes les explications ou les justifications qu'elle juge nécessaires. » ;

5° A la première phrase de l'article L. 466-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont supprimés ;

6° Le IX de l'article L. 621-7 est ainsi rédigé :

« IX. - Les règles relatives aux personnes produisant ou diffusant des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, définies à l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;

7° Le second alinéa du I de l'article L. 621-9 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase est complétée par les mots : « ou unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » ;

b) A l'avant-dernière phrase, après la référence : « L. 214-20 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

c) A la dernière phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » ;

8° L'article L. 621-17-1 est abrogé ;

9° Au second alinéa de l'article L. 621-18-3, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du présent code » et, à la fin, les mots : « , lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande » sont supprimés ;

10° Au premier alinéa du II de l'article L. 621-19, après les mots : « les marchés d'instruments financiers », sont insérés les mots : « , d'unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement » et, après la référence : « l'article L. 421-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

11° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par un article L. 621-20-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-20-5. - L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente au sens de l'article 40 du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014. » ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 621-31, les mots : « premier alinéa du » et les mots : « ni aux sanctions prévues à l'article L. 621-17-1 » sont supprimés ;

13° La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 621-32 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce code définit les règles spécifiques destinées à garantir le respect par les adhérents de l'association, lorsqu'ils produisent ou diffusent des recommandations d'investissement ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, définies à l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission, le respect des obligations de présentation objective et de mention des conflits d'intérêts prévues à l'article 20 du règlement précité. Ces règles sont équivalentes aux normes techniques de réglementation mentionnées au même article 20. »

II. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 2° du I de l'article L. 225-106, à la fin du premier alinéa de l'article L. 225-129-4, à la première phrase du second alinéa du 2° du I de l'article L. 232-23, à la première phrase du II de l'article L. 233-8 et à la fin du c du 2° de l'article L. 236-11-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

2° L'article L. 225-209 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) A la première phrase du cinquième alinéa, après les références : « L. 225-197-1 à L. 225-197-3 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° L'article L. 225-209-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 225-208 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

4° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-212, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Cette déclaration est réputée avoir été réalisée lorsque ces sociétés l'ont effectuée en application de l'article 5 ou des dispositions d'une pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission. » ;

5° Au 5° du IV de l'article L. 233-7, les mots : « (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003 portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission » ;

6° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 233-7-1, les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » et, après la référence : « L. 233-7 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

7° Le cinquième alinéa du 2° de l'article L. 631-19-2 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, le mot : « organisé » est remplacé par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « même code ».

III. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « application », la fin du 4° du II de l'article 235 ter ZD est ainsi rédigée : « du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ; »

2° Le a du II de l'article 1451 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

3° Le second alinéa de l'article 1454 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

4° Le dernier alinéa de l'article 1455 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

5° Le deuxième alinéa de l'article 1456 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 207 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

6° Le a du 1° du I de l'article 1468 est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions du II de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier » ;

b) Après la référence : « 207 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 43

Le premier alinéa de l'article L. 621-14-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les références : « aux a à d du » sont remplacées par le mot : « au » ;

2° Les mots : « à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9 » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de manquement mentionné au f du II du même article L. 621-15 ».

Article 44

I. - Après la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 621-9 du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Elle veille à la régularité des offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 du présent code ou des offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances. »

II. - L'article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le e est ainsi rédigé :

« e) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à la diffusion d'une fausse information ou s'est livrée à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 621-14, lors :

« - d'une offre au public de titres financiers définie à l'article L. 411-1 ;

« - ou d'une offre de titres financiers définie à l'article L. 411-2 proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs au moyen d'un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

« - ou d'une offre de minibons mentionnés à l'article L. 223-6 ; »

b) Il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée à un manquement aux obligations relatives aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 512-1 ou aux offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l'article L. 322-26-8 du code des assurances. » ;

2° Au c du III, la référence : « g du II » est remplacée par la référence : « h du II du présent article ».

III. - Le II de l'article 6 de l'ordonnance n° 2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons de caisse est abrogé.

Article 45

L'article 1841 du code civil est ainsi modifié :

1° Les mots : « des titres financiers » sont remplacés par les mots : « de titres financiers » ;

2° Les mots : « ou d'émettre des titres négociables » sont remplacés par les mots : « , d'émettre des titres négociables ou de procéder à une offre au public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier, de parts sociales » ;

3° Après les mots : « conclus ou des titres », sont insérés les mots : « ou parts sociales ».

Article 46

I. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 465-3-5 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« L'amende peut être portée à 15 % du chiffre d'affaires annuel total au sens du dernier alinéa du III bis de l'article L. 621-15. »

II. - La première phrase du treizième alinéa de l'article L. 612-39 du même code est complétée par les mots : « ou à 10 % du chiffre d'affaires annuel net au sens du V de l'article L. 612-40 du présent code pour les manquements aux articles L. 113-5, L. 132-5, L. 132-8, L. 132-9-2 et L. 132-9-3 du code des assurances, aux articles L. 223-10, L. 223-10-1, L. 223-10-2 et L. 223-19-1 du code de la mutualité, aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du présent code et aux dispositions européennes portant sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que sur les mesures restrictives ».

III. - La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est ainsi modifiée :

1° Au onzième alinéa de l'article L. 621-12, la seconde occurrence des mots : « , d'un avocat » est supprimée ;

2° L'article L. 621-13-5, dans sa rédaction résultant de l'article 74 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins lorsque ce service de communication au public en ligne est accessible à partir d'autres adresses. » ;

3° L'article L. 621-14 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « aux obligations prévues aux articles L. 233-7 et L. 233-8-II du code de commerce et L. 451-1-2 du présent code, » sont remplacés par les mots : « mentionnés au II de l'article L. 621-15, le collège de » et, à la fin, les mots : « de l'infraction » sont remplacés par les mots : « du manquement » ;

b) Le II est ainsi modifié :

- la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Ces décisions sont rendues publiques dans les conditions et selon les modalités prévues au V du même article L. 621-15. » ;

- le deuxième alinéa est supprimé ;

4° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :

a) Au f du II, le mot : « effectuée » est remplacé par les mots : « ou d'un contrôle effectués » et, après le mot : « enquêteurs », sont insérés les mots : « ou des contrôleurs » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- au a, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;

- le b est ainsi rédigé :

« b) Pour les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9, ou exerçant des fonctions dirigeantes, au sens de l'article L. 533-25, au sein de l'une de ces personnes, l'avertissement, le blâme, le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, l'interdiction temporaire de négocier pour leur compte propre, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou de l'exercice des fonctions de gestion au sein d'une personne mentionnée aux 1° à 8°, 11°, 12° et 15° à 17° du II de l'article L. 621-9. La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 15 millions d'euros ou au décuple du montant de l'avantage retiré du manquement si ce montant peut être déterminé, en cas de pratiques mentionnées au II du présent article. Les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne morale sous l'autorité ou pour le compte de qui agit la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; »

- au c, les mots : « des profits éventuellement réalisés » sont remplacés par les mots : « de l'avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé » ;

- l'avant-dernier alinéa est supprimé ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. - Le montant de la sanction pécuniaire mentionnée aux a et c du III peut être porté jusqu'à 15 % du chiffre d'affaires annuel total de la personne sanctionnée en cas de manquement aux obligations :

« 1° Fixées par le règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2013/124/CE, 2013/125/CE et 2004/72/CE de la Commission ;

« 2° Fixées par le règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;

« 3° Fixées par le règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance ;

« 4° Fixées par le règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

« 5° Définies par les règlements européens et par le présent code ou le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, commis par les sociétés de gestion et dépositaires mentionnés aux 7°, 7° bis et 12° du II de l'article L. 621-9, relatifs à des placements collectifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-1 ;

« 6° Prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code.

« Le chiffre d'affaires annuel total mentionné au premier alinéa du présent III bis s'apprécie tel qu'il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l'assemblée générale. Lorsque la personne morale est une entreprise ou une filiale d'une entreprise tenue d'établir des comptes consolidés en application de l'article L. 233-16 du code de commerce, le chiffre d'affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d'affaires annuel total tel qu'il ressort des derniers comptes annuels consolidés approuvés par l'assemblée générale. » ;

d) Le III ter est ainsi modifié :

- au premier alinéa, la référence : « au III bis » est remplacée par les mots : « aux III et III bis » ;

- le septième alinéa est complété par les mots : « , sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution de l'avantage retiré par cette personne » ;

e) Le V est ainsi modifié :

- la dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

- au deuxième alinéa, les mots : « S'agissant des décisions de sanctions prises en application du III bis ci-dessus » sont supprimés et, après le mot : « anonymisée », sont insérés les mots : « ou de ne pas la publier » ;

- le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les décisions portant sur des manquements, par toute personne, aux obligations prévues à l'article L. 233-7 et au II de l'article L. 233-8 du code de commerce et à l'article L. 451-1-2 du présent code font obligatoirement l'objet d'une publication.

« Lorsqu'une décision de sanction prise par la commission des sanctions fait l'objet d'un recours, l'Autorité des marchés financiers publie immédiatement sur son site internet cette information ainsi que toute information ultérieure sur le résultat de ce recours. Toute décision qui annule une décision précédente imposant une sanction ou une mesure est publiée.

« Toute décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers demeure disponible pendant une période d'au moins cinq ans à compter de cette publication. Le maintien des données à caractère personnel figurant dans la décision publiée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ne peut excéder cinq ans. » ;

f) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l'exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l'expiration d'un délai d'au moins dix ans, dans des conditions et selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. » ;

5° L'article L. 621-17 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

6° L'article L. 621-17-1-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « , IV et » est remplacée par la référence : « et III bis à » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, avant le 3 juillet 2017, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, ainsi que les mesures d'adaptation et d'harmonisation liées à cette directive, notamment les mesures tendant à la protection des investisseurs par le renforcement de la transparence et de l'intégrité des marchés financiers ;

2° Complétant et adaptant les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois pour assurer leur mise en conformité avec celles du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 ;

3° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 précité et du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ainsi que les dispositions du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois relatives aux marchés d'instruments financiers, notamment celles résultant des dispositions prises en application du 1° du I du présent article, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

V. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi propres à transposer la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d'assurances, en veillant notamment à définir des règles de transparence appropriées et proportionnées aux spécificités des divers acteurs du secteur.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa du présent V.

VI. - Au I de l'article L. 465-3 du code monétaire et financier, la deuxième occurrence du mot : « information » est remplacée par le mot : « participation ».

Article 47

I. - Le titre II du livre IV du code des assurances est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-9-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une entreprise mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 421-9 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier » ;

2° L'article L. 423-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend à l'égard d'une entreprise mentionnée à l'article L. 423-1 du présent code la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;

b) Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

c) Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

d) La première phrase du IV est complétée par les mots : « en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

II. - La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article L. 612-33 est complété par des 13° et 14° ainsi rédigés :

« 13° Enjoindre à une des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 du présent code de déposer, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à quatre mois, une demande de transfert de tout ou partie de son portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements, dans les conditions prévues aux articles L. 324-1 du code des assurances, L. 212-11 du code de la mutualité et L. 931-16 du code de la sécurité sociale ;

« 14° Prononcer, après avoir constaté l'échec de la procédure de transfert prévue au 13° du présent I, le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 dans les conditions prévues à l'article L. 612-33-2. » ;

2° Après l'article L. 612-33-1, il est inséré un article L. 612-33-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 612-33-2. - I. - Lorsqu'elle prononce le transfert d'office prévu au 14° du I de l'article L. 612-33, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recourt au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes, au fonds de garantie contre la défaillance des mutuelles et des unions pratiquant des opérations d'assurances ou au fonds paritaire de garantie dans les conditions prévues respectivement, à l'article L. 421-9-1 du code des assurances, à l'article L. 423-2 du même code, à l'article L. 431-2 du code de la mutualité et à l'article L. 951-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, le cas échéant, au système fédéral de garantie prévu à l'article L. 111-6 du code de la mutualité, auquel la mutuelle ou l'union a adhéré.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lance un appel d'offres en vue du transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements détenu par la personne concernée par le transfert d'office.

« L'autorité retient la ou les offres qui lui paraissent le mieux préserver l'intérêt des assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des contrats, eu égard notamment à la solvabilité des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 qui sont candidates et aux taux de réduction des engagements qu'elles proposent.

« La décision de l'autorité qui prononce le transfert du portefeuille de contrats d'assurance, d'opérations ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements au profit des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 qu'elle a désignées est publiée au Journal officiel. Cette décision libère l'entreprise dont les contrats ont été transférés en application du 14° du I de l'article L. 612-33 de tout engagement envers les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations, membres participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à un règlement ou à des contrats.

« II. - Le transfert de portefeuille approuvé par l'autorité ou le constat de l'échec de la procédure de transfert d'office emporte le retrait de tous les agréments administratifs de l'entreprise, de l'institution ou union d'institutions de prévoyance, de la mutuelle ou de l'union conformément à l'article L. 325-1 du code des assurances. Ce transfert intervient dans des conditions permettant de garantir une juste et préalable indemnisation de cette personne. Il peut s'accompagner d'un transfert d'actifs. »

III. - L'article L. 431-2 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 431-1, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds de garantie régi par le présent chapitre, après avoir consulté par écrit le président du directoire de ce fonds. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

4° La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

IV. - L'article L. 951-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigée :

« Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prend, à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance, la mesure conservatoire prévue au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle recourt au fonds paritaire de garantie après avoir consulté par écrit le président et le vice-président de ce fonds. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Dès cette notification, l'autorité communique au fonds paritaire de garantie l'appel d'offres qu'elle lance pour mettre en œuvre la mesure conservatoire mentionnée au 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier. » ;

3° Les deux premiers alinéas du III sont supprimés ;

4° La première phrase du V est complétée par les mots : « en application du II de l'article L. 612-33-2 du code monétaire et financier ».

V. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Désignant l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comme autorité de résolution pour le secteur des assurances et déterminant les règles de la gouvernance correspondante ;

2° Permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :

a) D'exiger, en tant que de besoin, des organismes et des groupes d'assurance soumis à son contrôle l'établissement de plans préventifs de rétablissement et d'établir elle-même des plans préventifs de résolution ;

b) D'enjoindre à ces organismes et groupes d'assurance de prendre des mesures destinées à supprimer les obstacles à leur résolution identifiés à partir des plans préventifs de rétablissement et des plans préventifs de résolution ;

3° Définissant les conditions d'entrée en résolution pour les organismes et groupes d'assurance et précisant ses conséquences juridiques, en veillant à la protection de la stabilité financière, des deniers publics, de la continuité des fonctions critiques des organismes et groupes d'assurance et des droits des souscripteurs et bénéficiaires des garanties ;

4° Permettant à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de décider, dans le cadre de procédures de résolution d'organismes et de groupes d'assurance, de la mise en place d'un établissement-relais ou d'une structure de gestion de passifs chargés de recevoir tout ou partie des engagements et des actifs des organismes et des groupes d'assurance soumis à cette procédure, dans des conditions permettant de garantir à ces derniers une juste et préalable indemnisation ;

5° Imposant que les modalités de détermination de la rémunération des dirigeants effectifs d'organismes et de groupes d'assurance prévoient les conditions dans lesquelles les éléments de rémunération variable, y compris les éléments de rémunération attribués mais non versés, et les indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus en raison de la cessation ou du changement de fonctions de ces personnes, peuvent être réduits ou annulés en cas de mise en œuvre de mesures de résolution ;

6° Adaptant aux situations de résolution les conditions dans lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est susceptible de recourir aux pouvoirs de police administrative prévus aux articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 48

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :

1° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre II du code de la mutualité pour leur permettre de moduler les cotisations en fonction de la date d'adhésion des agents aux dispositifs prévus à l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cadre de l'article L. 112-1 du code de la mutualité ;

2° Complétant le régime juridique des mutuelles et unions relevant du livre III du même code en permettant :

a) D'élargir leur champ d'activité à des activités sportives et de pompes funèbres ;

b) De modifier la composition des unions mentionnées à l'article L. 111-4-3 dudit code pour y inclure les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;

3° Modernisant la gouvernance des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité :

a) En permettant aux statuts de prévoir que des représentants des salariés de la mutuelle ou de l'union assistent avec voix délibérative aux séances du conseil d'administration ;

b) En permettant que les statuts puissent donner compétence au conseil d'administration pour adopter le règlement mutualiste et pour fixer les cotisations et les prestations, les orientations générales en matière de prestations et de cotisations pour les organismes relevant du livre II du code de la mutualité étant dans ce cas définies par l'assemblée générale, et en clarifiant les règles de délégation de pouvoirs de l'assemblée générale au conseil d'administration ;

c) En clarifiant les règles relatives à l'établissement d'un règlement ;

d) En permettant la création de collèges au sein de l'assemblée générale en fonction de critères contribuant à une meilleure représentation des membres participants et des membres honoraires, notamment ceux relevant de contrats collectifs ;

e) En élargissant le statut de membre honoraire pour permettre aux représentants des salariés des entreprises souscriptrices d'un contrat collectif d'assister aux instances des mutuelles et unions ;

f) En simplifiant les modalités de vote dans les instances mutualistes, en permettant le vote électronique et en clarifiant les règles de quorum et de majorité applicables au sein des assemblées générales ;

g) En permettant aux statuts de prévoir un mécanisme de cooptation d'un administrateur en cas de décès, de démission, de perte de la qualité de membre participant ou de membre honoraire ou de cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition à la poursuite du mandat prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ;

4° Modernisant le statut des élus mutualistes dans le respect des principes mutualistes :

a) En améliorant la formation des élus mutualistes ;

b) En créant un nouveau statut de mandataire mutualiste ;

5° Modernisant les principes communs et les règles de fonctionnement des organismes mutualistes :

a) En affirmant les valeurs et principes qui fondent la spécificité des mutuelles en les modernisant de façon à acter leur singularité par rapport aux autres opérateurs, qui justifie la protection de l'appellation de mutuelle ;

b) En clarifiant les règles de désignation de l'attributaire du boni de liquidation ;

6° Faisant évoluer le rôle des fédérations mentionnées à l'article L. 111-5 du code de la mutualité :

a) En élargissant leur composition aux organismes non mutualistes ;

b) En leur attribuant une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontées les mutuelles et unions mentionnées au livre III du même code ;

7° Révisant le dispositif de substitution prévu à l'article L. 211-5 du code de la mutualité afin de le sécuriser, notamment en renforçant les pouvoirs de la mutuelle substituante et le champ de la solidarité financière ;

8° Harmonisant le régime des contrats et règlements des mutuelles, institutions et unions relevant du livre II du code de la mutualité et du livre IX du code de la sécurité sociale avec celui applicable aux entreprises relevant du code des assurances, afin d'assurer un niveau similaire d'information et de protection du consommateur, d'éviter des distorsions de concurrence entre organismes et de renforcer la qualité et la lisibilité de la législation ;

9° Réformant le fonctionnement du Conseil supérieur de la mutualité ainsi que le rôle de son secrétariat et précisant son champ de compétence afin notamment de simplifier les formalités consultatives applicables aux textes spécifiques aux organismes mutualistes ;

10° Prévoyant les mesures de coordination et de toilettage relatives à la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 8° dans le code de la mutualité, le code de la sécurité sociale et, le cas échéant, dans d'autres codes et lois.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 49

Le livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au 7° du I de l'article L. 612-33, les mots : « ou limiter » sont remplacés par les mots : « , retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, » ;

2° L'article L. 631-2-1 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France et en vue de prévenir l'apparition de mouvements de hausses excessives sur le prix des actifs de toute nature ou d'un endettement excessif des agents économiques, fixer des conditions d'octroi de crédit par les entités soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de l'Autorité des marchés financiers et ayant reçu l'autorisation d'exercer cette activité, lorsque ces entités consentent des prêts à des agents économiques situés sur le territoire français ou destinés au financement d'actifs localisés sur le territoire français ; »

b) Après le même 5°, sont insérés des 5° bis et 5° ter ainsi rédigés :

« 5° bis Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices pour l'ensemble ou un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l'article L. 612-2 ;

« 5° ter Il peut, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité, à l'égard de l'ensemble ou d'un sous-ensemble des personnes mentionnées aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2, afin de prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier, prendre les mesures conservatoires suivantes :

« a) Limiter temporairement l'exercice de certaines opérations ou activités, y compris l'acceptation de primes ou versements ;

« b) Restreindre temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs ;

« c) Limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat ;

« d) Retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat ;

« e) Limiter temporairement la distribution d'un dividende aux actionnaires, d'une rémunération des certificats mutualistes ou paritaires ou d'une rémunération des parts sociales aux sociétaires.

« Le Haut Conseil de stabilité financière décide des mesures prévues au présent 5° ter pour une période maximale de trois mois, qui peut être renouvelée si les conditions ayant justifié la mise en place de ces mesures n'ont pas disparu, après consultation du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières. Les mesures prévues au c du présent 5° ter ne peuvent être maintenues plus de six mois consécutifs.

« Dans sa décision, le Haut Conseil veille à la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ; »

c) Aux treizième et quatorzième alinéas, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° ter » et, à l'avant-dernier alinéa, les références : « 4° et 4° bis » sont remplacées par les références : « 4°, 4° bis, 5° bis et 5° ter » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 631-2-2 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que toute personne dont l'audition lui paraît utile. Ces personnes peuvent, à cet effet, lui transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »

Article 50

Après le 12° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, il est inséré un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30. »

Article 51

Au dernier alinéa de l'article L. 512-92 du code monétaire et financier, après le mot : « et », sont insérés les mots : « le deuxième alinéa de ».

Article 52

I. - L'article L. 322-27-1 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-27-1. - L'organe central du réseau composé par les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles est une caisse de réassurances mutuelle agricole à compétence nationale. Les sociétés et les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles à compétence départementale ou régionale adhèrent à l'organe central et détiennent la majorité absolue des droits de vote à l'assemblée générale de ce dernier.

« La dénomination de société ou de caisse d'assurances ou de réassurances mutuelle agricole est réservée aux sociétés ou aux caisses qui procèdent à la cession ou à la rétrocession en réassurance, directement ou indirectement, de risques qu'elles assurent auprès de l'organe central mentionné au premier alinéa.

« Par dérogation à l'article L. 322-26-2, le conseil d'administration de l'organe central mentionné au premier alinéa du présent article comprend, outre les administrateurs représentant les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles adhérentes et ceux élus par le personnel salarié, des administrateurs élus par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Ces derniers administrateurs ne doivent, au cours des cinq derniers exercices, ni avoir exercé de mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance au sein d'une société ou d'une caisse appartenant au groupe pour lequel l'organe central établit des comptes combinés, au sens de l'article L. 345-2, ni avoir été employés par l'une de ces sociétés ou caisses. Un décret en Conseil d'Etat précise les règles applicables au nombre et à la proportion de ces administrateurs. »

II. - L'organe central mentionné à l'article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, résulte de la modification statutaire de la forme et de l'objet social de Groupama SA approuvée par l'assemblée générale de cette société afin de transformer cette dernière en caisse de réassurances mutuelle agricole. Cette modification des statuts doit prendre effet dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

L'article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est applicable jusqu'à la prise d'effet de la modification des statuts mentionnée au premier alinéa du présent II.

III. - La décision de l'assemblée générale de Groupama SA de modifier les statuts de cette société, dans les conditions mentionnées au II, n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale.

Cette décision est opposable aux tiers sans qu'il soit besoin d'aucune formalité. Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, elle n'ouvre pas droit à un remboursement anticipé des titres financiers émis par la société Groupama SA ou à une quelconque modification de l'un des termes des conventions correspondantes. L'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 228-65 du code de commerce n'est pas appelée à délibérer sur ces opérations.

IV. - Les actions de Groupama SA qui, à la date de prise d'effet de la modification des statuts de cette société dans les conditions mentionnées au II du présent article, sont détenues par des personnes morales remplissant les conditions pour être adhérentes à l'organe central prévu à l'article L. 322-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont converties en certificats mutualistes émis par l'organe central.

Les actions de Groupama SA dont les détenteurs, à la date de prise d'effet de la modification des statuts de cette société, ne remplissent pas les conditions pour être adhérents à l'organe central prévu au même article L. 322-27-1, sont annulées et remboursées par l'organe central dans un délai de deux mois à compter de la date de l'inscription de cette modification au registre du commerce et des sociétés. Groupama SA adresse à ces détenteurs, avant cette date, une proposition financière d'un niveau ne pouvant être inférieur à la valeur actuelle des actions.

Pour l'application du présent IV, la valeur des titres de capital convertis ou remboursés est déterminée, en cas de contestation, dans les conditions prévues au I de l'article 1843-4 du code civil.

Article 53

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 141-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l'extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à une banque centrale membre du Système européen de banques centrales. » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article L. 521-3, à la première phrase du I de l'article L. 522-6, au deuxième alinéa de l'article L. 525-6 et à l'article L. 526-7, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

3° Au second alinéa de l'article L. 525-5, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ».

Article 54

L'article L. 144-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « France, », sont insérés les mots : « aux conseils régionaux lorsqu'ils attribuent des aides publiques aux entreprises, » ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « et les règles de confidentialité applicables aux » ;

b) Après la première occurrence du mot : « prêts », sont insérés les mots : « ou des aides publiques » ;

3° Au dernier alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « aux conseils régionaux, ».

Article 55

L'article L. 612-44 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, après le mot : « résolution », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à la Banque centrale européenne » ;

2° Au premier alinéa du III, après le mot : « échéant, », sont insérés les mots : « de la Banque centrale européenne ainsi que ».

Article 56

Le même code est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 211-36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 4° Aux obligations financières résultant de contrats conclus entre une ou plusieurs chambres de compensation et un de leurs adhérents, entre cet adhérent et un client auquel il fournit, directement ou indirectement, un service de compensation, et entre ce client et la ou les chambres de compensation mentionnées au présent 4°.

« Pour l'application du 4° du présent I, le mot “client” désigne, si les parties en sont convenues, l'ensemble des personnes morales faisant partie d'un même périmètre de consolidation. » ;

2° La première phrase du I de l'article L. 211-36-1 est complétée par les mots : « entre toutes les parties » ;

3° L'article L. 211-38 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les remises et sûretés mentionnées au premier alinéa du présent I peuvent être effectuées ou constituées par les parties elles-mêmes ou par des tiers. » ;

b) Au premier alinéa du II, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 4° du I » ;

4° Après le même article L. 211-38, il est inséré un article L. 211-38-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-38-1. - Aucun créancier du bénéficiaire autre que le constituant de garanties financières mentionnées à l'article L. 211-38 et constituées à titre de marge initiale en application de l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens ou droits sur lesquels portent ces garanties, même sur le fondement du livre VI du code de commerce ou d'une procédure équivalente sur le fondement d'un droit étranger. » ;

5° L'article L. 440-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors d'opérations sur contrats financiers, les chambres de compensation peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi. » ;

6° Après le 7° du I de l'article L. 511-33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors d'opérations sur contrats financiers, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi. » ;

7° Après le 7° du I de l'article L. 531-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors d'opérations sur contrats financiers, les entreprises d'investissement peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi. »

Article 57

L'article 238-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2011, » sont supprimés et les mots : « au 1er janvier de » sont remplacés par les mots : « au moins une fois » ;

b) Au a, les mots : « , à cette date, » sont supprimés ;

c) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

d) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

« La commission chargée des finances de chaque assemblée fait connaître son avis dans un délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite du projet d'arrêté. La signature de l'arrêté ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné. » ;

2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Les dispositions du présent code relatives aux Etats ou territoires non coopératifs s'appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du 2, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci.

« Elles cessent de s'appliquer à la date de publication de l'arrêté qui les retire de cette liste. »

Article 58

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 59

Après l'article L. 111-1 du code des procédures civiles d'exécution, sont insérés des articles L. 111-1-1 à L. 111-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 111-1-1. - Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.

« Art. L. 111-1-2. - Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l'une des conditions suivantes est remplie :

« 1° L'Etat concerné a expressément consenti à l'application d'une telle mesure ;

« 2° L'Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de la procédure ;

« 3° Lorsqu'un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l'Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu'à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée.

« Pour l'application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :

« a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique de l'Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;

« b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions militaires ;

« c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l'Etat ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« d) Les biens faisant partie d'une exposition d'objet d'intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;

« e) Les créances fiscales ou sociales de l'Etat.

« Art. L. 111-1-3. - Des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l'exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu'en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés. »

Article 60

I. - Aucune mesure conservatoire et aucune mesure d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peut être autorisée par le juge, dans le cadre de l'article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d'exécution, à l'initiative du détenteur d'un titre de créance mentionné à l'article L. 213-1 A du code monétaire et financier ou de tout instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 du même code présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance, à l'encontre d'un Etat étranger lorsque les conditions définies aux 1° à 3° du présent I sont remplies :

1° L'Etat étranger figurait sur la liste des bénéficiaires de l'aide publique au développement établie par le comité de l'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques lorsqu'il a émis le titre de créance ;

2° Le détenteur du titre de créance a acquis ce titre alors que l'Etat étranger se trouvait en situation de défaut sur ce titre de créance ou avait proposé une modification des termes du titre de créance ;

3° La situation de défaut sur le titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou la première proposition de modification des termes du titre de créance date de moins de quarante-huit mois au moment où le détenteur du titre de créance sollicite du juge une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire, ou une proposition de modification, applicable au titre de créance, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles, indépendamment du seuil requis, le cas échéant, pour l'entrée en vigueur.

II. - Le juge peut porter les deux limites de délai de quarante-huit mois mentionnées au 3° du I du présent article à soixante-douze mois en cas de comportement manifestement abusif du détenteur du titre de créance.

III. - La situation de défaut est définie conformément aux clauses prévues dans le contrat d'émission ou, en l'absence de telles clauses, par un manquement à l'échéance initiale prévue dans le contrat d'émission.

IV. - Les mesures conservatoires et les mesures d'exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger peuvent être autorisées par le juge lorsqu'une proposition de modification des termes du contrat d'émission, applicable au titre de créance détenu par le créancier, a été acceptée par des créanciers représentant au moins 66 % du montant en principal des créances éligibles et est entrée en vigueur, et que le détenteur du titre de créance a sollicité la mise en œuvre d'une ou plusieurs mesures d'exécution forcée ou mesures conservatoires pour des sommes dont le montant total est inférieur ou égal au montant qu'il aurait obtenu s'il avait accepté ladite proposition.

V. - Pour l'application du présent article, sont assimilés à l'Etat étranger l'Etat central, les Etats fédérés et leurs établissements publics.

VI. - Le présent article s'applique aux titres de créance acquis à compter de son entrée en vigueur.

VII. - Le présent article est applicable sur tout le territoire de la République française, sous réserve, pour son application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, de remplacer les références au code des procédures civiles d'exécution par les dispositions applicables localement ayant le même effet.

VIII. - Pour l'application du présent article, sont assimilées aux titres de créance les créances nées d'une opération de crédit mentionnée à l'article L. 311-1 du code monétaire et financier.

IX. - Le détenteur du titre de créance communique, à peine d'irrecevabilité, l'acte par lequel il a acquis la créance à raison de laquelle il demande une mesure conservatoire ou une mesure d'exécution forcée et fait connaître la date et l'intégralité des conditions financières de l'acquisition. Ces informations sont certifiées par un commissaire aux comptes.

Titre V : DE LA PROTECTION ET DES DROITS DES CONSOMMATEURS EN MATIÈRE FINANCIÈRE

Article 61

Après le II de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. - Nonobstant le I, le paiement des opérations afférentes au prêt sur gage peut être effectué en espèces ou au moyen de monnaie électronique, dans la limite d'un montant fixé par décret. »

Article 62

L'article 142 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant au-delà duquel le cautionnement ne peut être effectué en espèces, sauf décision contraire du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction. »

Article 63

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les enjeux liés à la monnaie fiduciaire à l'heure de la dématérialisation des moyens de paiement.

Article 64

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 65

L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 141-4 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sécurité », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « des moyens de paiement, qui regroupe des parlementaires, des représentants des administrations concernées, des émetteurs de moyens de paiement, des opérateurs de systèmes de paiement, des associations de commerçants, des associations d'entreprises et des associations de consommateurs. » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « et les commerçants » sont remplacés par les mots : « , les commerçants et les entreprises » ;

b) Les mots : « d'ordre technologique » sont supprimés ;

c) Le mot : « cartes » est remplacé, trois fois, par le mot : « moyens ».

Article 66

I. - Le titre III du livre VII du code de la consommation est ainsi modifié :

1° A l'intitulé du chapitre Ier, les mots : « de la capacité de remboursement » sont remplacés par les mots : « du montant des remboursements » ;

2° A l'article L. 731-1, les mots : « la capacité de remboursement est fixée » sont remplacés par les mots : « le montant des remboursements est fixé » ;

3° A l'article L. 732-1, après la référence : « L. 724-1 », sont insérés les mots : « et que le débiteur est propriétaire d'un bien immobilier » ;

4° L'article L. 732-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les créanciers disposent d'un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l'absence de réponse dans ce délai, l'accord des créanciers est réputé acquis. » ;

5° L'article L. 732-4 est abrogé ;

6° Au début du premier alinéa de l'article L. 733-1, les mots : « En cas d'échec de sa mission de conciliation » sont remplacés par les mots : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci ».

II. - Les 3° à 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Ils s'appliquent aux dossiers de surendettement déposés à compter de cette date.

Article 67

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, le changement de compte de paiement et l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base ;

2° Permettant, d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant d'encadrer, dans le respect de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, les conditions dans lesquelles la souscription par un consommateur d'un contrat de crédit immobilier ainsi que le niveau de son taux d'intérêt peuvent être associés à l'ouverture d'un compte de dépôt et à la domiciliation de ses revenus, quelle que soit leur nature ou leur origine, pendant la durée du crédit.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

III. - A l'article L. 221-16 du code monétaire et financier, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

IV. - Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du III du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du III du présent article sont compensées à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 68

L'article L. 561-22 du code monétaire et financier est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Lorsque, à la suite d'une désignation effectuée par le service mentionné à l'article L. 561-23 en application du 2° de l'article L. 561-29-1, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 poursuivent la relation d'affaires, ni leur responsabilité civile ou professionnelle, ni leur responsabilité pénale en application des articles 222-34 à 222-41, 321-1 à 321-3, 324-1, 324-2, 421-2-2 et du troisième alinéa de l'article 421-5 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes ne peuvent être engagées.

« Le premier alinéa du présent VI s'applique sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l'auteur de l'opération et sous réserve de la mise en œuvre de bonne foi des obligations de vigilance et de déclaration des personnes mentionnées à l'article L. 561-2. »

Article 69

Le dernier alinéa du II de l'article L. 561-23 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque cette note d'information met en évidence des faits susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 du code de procédure pénale, elle est simultanément transmise à ce dernier par le service mentionné au I du présent article. »

Article 70

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la transposition de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE, y compris les mesures de coordination liées à cette transposition ;

2° Permettant d'une part, de rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois, dans leur rédaction résultant de la transposition prévue au 1° pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires, le cas échéant, de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 71

I. - L'article L. 511-7 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 6°, après la référence : « articles 8 », est insérée la référence : « , 9 » ;

2° Après le 19°, il est inséré un 20° ainsi rédigé :

« 20° Du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. »

II. - Le livre III du code monétaire et financier est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI

« SANCTIONS ADMINISTRATIVES

« Chapitre unique

« Manquements relatifs au règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte

« Art. L. 361-1. - Les manquements aux dispositions du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte, constatés en application de l'article L. 511-7 du code de la consommation, sont passibles d'une amende administrative ne pouvant excéder les montants suivants :

« 1° 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale, s'agissant des articles 3 à 5, du 2 de l'article 8, de l'article 9, du 4 de l'article 10 et du 1 de l'article 12 du même règlement ;

« 2° 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale, s'agissant de l'article 6, des 1 à 5 de l'article 7, des 1 et 3 à 6 de l'article 8, des 1 et 5 de l'article 10 et des 1 et 2 de l'article 11 dudit règlement.

« Art. L. 361-2. - L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer, dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 et suivants du code de la consommation, les amendes administratives prévues à l'article L. 361-1 du présent code. »

III. - Le II de l'article L. 631-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation détermine, par convention avec la Banque de France et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les conditions dans lesquelles elle peut avoir recours à leur concours pour procéder, dans la limite de leurs compétences respectives, à des expertises nécessaires au contrôle du respect du règlement (UE) n° 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte. Ces trois autorités se communiquent tous les renseignements utiles au contrôle de ces dispositions. »

Article 72

Le titre III du livre V du même code est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 533-12, il est inséré un article L. 533-12-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 533-12-7. - Les prestataires de services d'investissement ne peuvent adresser, directement ou indirectement, par voie électronique, des communications à caractère promotionnel à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relatives à la fourniture de services d'investissement portant sur des contrats financiers qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, relevant de l'une des catégories de contrats définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et présentant l'une des caractéristiques suivantes :

« 1° Le risque maximal n'est pas connu au moment de la souscription ;

« 2° Le risque de perte est supérieur au montant de l'apport financier initial ;

« 3° Le risque de perte rapporté aux avantages éventuels correspondants n'est pas raisonnablement compréhensible au regard de la nature particulière du contrat financier proposé.

« Le présent article ne s'applique pas aux informations publiées sur leur site internet par les prestataires de services d'investissement commercialisant les contrats financiers mentionnés au premier alinéa. » ;

2° Au second alinéa de l'article L. 532-18, après la référence : « L. 531-10, », est insérée la référence : « L. 533-12-7, ».

Article 73

La section 3 du chapitre Ier du titre IV du même livre V est complétée par un article L. 541-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-9-1. - Les conseillers en investissements financiers sont assimilés aux prestataires de services d'investissement pour l'application de l'article L. 533-12-7. »

Article 74

Après l'article L. 621-13-4 du même code, il est inséré un article L. 621-13-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 621-13-5. - Le président de l'Autorité des marchés financiers adresse aux opérateurs offrant des services d'investissement en ligne non agréés en application de l'article L. 532-1 ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l'article L. 531-2 ou n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 532-16 à L. 532-22, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure rappelant les dispositions de l'article L. 573-1 relatives aux sanctions encourues et les dispositions du deuxième alinéa du présent article, enjoignant à ces opérateurs de respecter cette interdiction et les invitant à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

« Il adresse également aux personnes mentionnées au 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une copie de la mise en demeure prévue au premier alinéa du présent article et leur enjoint de prendre toute mesure propre à empêcher l'accès au contenu du service de communication au public en ligne proposé par l'opérateur mentionné au premier alinéa. Ces personnes sont invitées à présenter leurs observations dans un délai de huit jours.

« A l'issue de ce délai, en cas d'inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ou si l'offre de services d'investissement en ligne reste accessible, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'ordonner, en la forme des référés, l'arrêt de l'accès à ce service aux personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 précitée.

« Il peut également saisir le président du tribunal de grande instance de Paris aux mêmes fins si l'offre demeure accessible, nonobstant l'éventuelle exécution par les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, sans avoir à procéder à de nouvelles injonctions de même nature. »

Article 75

Après l'article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-16-1. - La publicité, directe ou indirecte, adressée par voie électronique à des clients susceptibles d'être non professionnels, notamment des clients potentiels, relative à la fourniture de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier est interdite.

« Est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 € :

« 1° Tout annonceur, à l'exception des prestataires de services d'investissement mentionnés au même article L. 533-12-7 et des conseillers en investissements financiers mentionnés à l'article L. 541-9-1 du même code, qui diffuse ou fait diffuser une publicité interdite en application du présent article ;

« 2° Tout intermédiaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet l'édition d'une publicité interdite en application du présent article ;

« 3° Tout prestataire qui fournit à un annonceur des services de conseil en plan média ou de préconisation de support d'espace publicitaire pour une publicité interdite en application du présent article ;

« 4° Tout acheteur d'espace publicitaire réalisant, pour le compte d'un annonceur, une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article ;

« 5° Tout vendeur d'espace publicitaire, en qualité de support ou de régie, réalisant une prestation ayant pour objet la diffusion d'une publicité interdite en application du présent article, sans préjudice des dispositions prévues au I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

« 6° Toute personne diffusant une publicité interdite en application du présent article.

« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

Article 76

Après l'article 39 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, sont insérés des articles 39-1 à 39-3 ainsi rédigés :

« Art. 39-1. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

« Les renseignements et documents recueillis conformément au premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiqués et à l'autorité destinataire.

« Art. 39-2. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

« Les renseignements et documents recueillis conformément au premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiqués et à l'autorité destinataire.

« Art. 39-3. - L'Autorité de régulation des jeux en ligne et l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation coopèrent entre elles. Elles peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives, y compris ceux couverts par le secret professionnel.

« Les renseignements et documents recueillis conformément au premier alinéa sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiqués et à l'autorité destinataire. »

Article 77

I. - Après l'article L. 222-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 222-16-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 222-16-2. - Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la publicité, directe ou indirecte, en faveur de services d'investissement portant sur les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

II. - L'exécution des contrats en cours au 1er juillet 2016 relatifs à toute opération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-16-2 du code de la consommation est poursuivie jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard.

Article 78

I. - L'article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est abrogé.

II. - La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :

« Sous-section 6

« Investissement locatif ouvrant droit à une réduction d'impôt

« Art. L. 122-23. - Toute publicité relative à une opération d'acquisition de logement destiné à la location et susceptible de bénéficier des dispositions prévues aux articles 199 tervicies, 199 sexvicies et 199 novovicies du code général des impôts :

« 1° Permet raisonnablement de comprendre les risques afférents à l'investissement ;

« 2° Comporte une mention indiquant que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales, qui doit :

« a) Figurer dans une taille de caractères au moins aussi importante que celle utilisée pour indiquer toute autre information relative aux caractéristiques de l'investissement ;

« b) S'inscrire dans le corps principal du texte publicitaire.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 100 000 €.

« L'amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du présent code. »

III. - Le 6° de l'article 242 septies du code général des impôts est complété par les mots : « et respecter ses dispositions ».

Article 79

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le V de l'article L. 550-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mentionnées au II du présent article sont soumises à l'article L. 550-3. » ;

2° L'article L. 550-3 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Autorité examine le document d'information mentionné au premier alinéa et détermine ces garanties dans les conditions fixées par son règlement général. » ;

b) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée :

« Elle dispose d'un délai de deux mois, à compter du dépôt, pour formuler ses observations. » ;

c) Après le mot : « respectées », la fin de la deuxième phrase du même cinquième alinéa est supprimée ;

3° Au 8° du II de l'article L. 621-9, la référence : « au I de » est remplacée par le mot : « à ».

Article 80

I. - Le chapitre Ier du titre II du livre II du même code est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa de l'article L. 221-27, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements distribuant le livret de développement durable et solidaire proposent annuellement à leurs clients détenteurs d'un tel livret d'affecter, par leur intermédiaire et sans frais, une partie des sommes qui y sont déposées sous forme de don soit à une personne morale relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, soit à un organisme de financement ou à un établissement de crédit répondant aux conditions prévues au III de l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Un décret précise les modalités de cette affectation, notamment celles de la sélection des bénéficiaires par le client. » ;

2° Après la seconde occurrence du mot : « développement », la fin de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 221-5 est ainsi rédigée : « , au financement des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens ainsi qu'au financement des personnes morales relevant de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. »

II. - Au 4° de l'article L. 112-3, aux premier et deuxième alinéas, aux première et seconde phrases du quatrième alinéa, au cinquième alinéa et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-5, à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-6, à l'intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II, aux premier, deuxième, avant-dernier et dernier alinéas de l'article L. 221-27, aux a, b et c du 3° et au 4° des articles L. 742-6-1 et L. 752-6-1, ainsi qu'aux a, b et c du 2° et au a du 3° de l'article L. 762-6-1 du même code, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

III. - Au 9° quater de l'article 157 du code général des impôts, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

IV. - A l'article L. 231-4 du code de l'énergie, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

V. - A la fin de l'intitulé du titre III et à la première phrase de l'article 5 de la loi n° 83-607 du 8 juillet 1983 portant diverses dispositions relatives à la fiscalité des entreprises et à l'épargne industrielle, après le mot : « durable », sont insérés les mots : « et solidaire ».

VI. - Le 2° du I du présent article entre en vigueur à compter de la mise en œuvre du suivi statistique spécifique mentionné au I de l'article 12 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Article 81

Le troisième alinéa de l'article L. 132-21-1 du code des assurances et le deuxième alinéa de l'article L. 223-20-1 du code de la mutualité sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dernière limite ne s'applique pas aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales pour lesquelles les chargements d'acquisition représentent chaque année un montant inférieur ou égal à 2,5 % du capital garanti. »

Article 82

I. - Le 7° de l'article L. 313-25 du code de la consommation est complété par les mots : « et précise les documents que doit contenir la demande de substitution ».

II. - Le I du présent article s'applique aux offres mentionnées à l'article L. 313-25 du code de la consommation formulées à compter du 1er janvier 2017.

III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 83

L'article L. 112-10 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit la perte, y compris le vol, de moyens de paiement, ainsi que de tout autre bien inclus dans une offre portant sur les moyens de paiement. »

Article 84

Après le premier alinéa de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information. »

Article 85

Le second alinéa du I de l'article L. 141-7 du code des assurances est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les adhérents à ces contrats sont membres de droit de l'association souscriptrice ; ils disposent d'un droit de vote à l'assemblée générale et peuvent proposer à celle-ci une résolution.

« L'assemblée générale a seule qualité pour autoriser la modification des dispositions essentielles du contrat d'assurance de groupe souscrit par l'association.

« Un décret en Conseil d'Etat précise, pour ces associations, les droits des adhérents lors des assemblées générales. »

Titre VI : DE L'AMÉLIORATION DE LA SITUATION FINANCIÈRE DES ENTREPRISES AGRICOLES ET DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Chapitre Ier : Mesures relatives à l'amélioration de la situation financière des exploitations agricoles

Article 86

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 87

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 88

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 89

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 90

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 91

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 92

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 93

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 94

I. - L'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées :

« Les critères et modalités de détermination du prix font référence à un ou plusieurs indices publics de coûts de production en agriculture qui reflètent la diversité des conditions et des systèmes de production et à un ou plusieurs indices publics des prix des produits agricoles ou alimentaires. Ces indices peuvent être définis par toute structure leur conférant un caractère public. Ils peuvent être régionaux, nationaux ou européens. » ;

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats font référence à un ou plusieurs indices publics du prix de vente des principaux produits fabriqués par l'acheteur. L'évolution de ces indices est communiquée sur une base mensuelle par l'acheteur à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs signataire de l'accord-cadre mentionné au présent I. » ;

3° A la dernière phrase du sixième alinéa et aux première et seconde phrases du huitième alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

4° A la première phrase du dixième alinéa, les mots : « cinquième et sixième » sont remplacés par les mots : « sixième et septième » ;

5° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où l'établissement de la facturation par le producteur est délégué à un tiers, il fait l'objet d'un acte écrit et séparé du contrat. Le mandat de facturation est renouvelé chaque année par tacite reconduction. Le producteur peut renoncer à ce mandat à tout moment, sous réserve d'un préavis d'un mois. » ;

6° L'avant-dernier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire soit par un décret mentionné au sixième alinéa du présent I, soit par un accord interprofessionnel mentionné au III et qu'une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs est habilitée, conformément au droit de l'Union européenne, à négocier les contrats au nom et pour le compte de ses membres en vertu d'un mandat donné à cet effet, la conclusion des contrats est subordonnée à une négociation préalable entre cette organisation ou association et l'acheteur.

« La conclusion de la négociation est formalisée par un accord-cadre écrit, signé entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs concernée.

« Cet accord-cadre porte sur l'ensemble des clauses mentionnées au quatrième alinéa du présent I. Il précise en outre :

« a) La quantité totale et la qualité à livrer par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ainsi que la répartition de cette quantité entre les producteurs ;

« b) Sans préjudice des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2, les modalités de cession des contrats et de répartition des quantités à livrer entre les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association ;

« c) Les règles organisant les relations entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. Ces règles fixent les modalités de la négociation périodique sur les volumes et le prix ou les modalités de détermination du prix entre l'acheteur et l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs ;

« d) Il peut également préciser les modalités de gestion des écarts entre le volume ou la quantité à livrer et le volume ou la quantité effectivement livré par les producteurs membres de l'organisation ou les producteurs représentés par l'association. » ;

7° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la conclusion ou la proposition de contrats écrits a été rendue obligatoire par le décret mentionné au sixième alinéa du présent I ou par un accord interprofessionnel mentionné au III, l'acheteur doit transmettre à une fréquence mensuelle à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs avec laquelle un accord-cadre a été conclu les éléments figurant sur les factures individuelles des producteurs membres ayant donné un mandat de facturation à l'acheteur et les indices et données utilisés dans les modalités de détermination du prix d'achat aux producteurs. Les modalités de transmission de ces informations sont précisées dans un document écrit. » ;

B. - Au premier alinéa du II et aux première et seconde phrases du III, les mots : « au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « au sixième alinéa ».

II. - Le sixième alinéa de l'article L. 631-25 du même code est ainsi rédigé :

« - ou de remettre au producteur une proposition de contrat non conforme à l'accord-cadre prévu au I de l'article L. 631-24 ; ».

III. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 631-27 du même code est complétée par les mots : « ou à un accord-cadre prévu au I de l'article L. 631-24 du présent code ».

IV. - Le premier alinéa de l'article L. 631-28 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même pour tout litige entre professionnels relatif à l'exécution d'un accord-cadre mentionné au I de l'article L. 631-24. »

V. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Pour les contrats conclus avant cette date et se poursuivant au delà du 1er avril 2017, les acheteurs proposent aux producteurs, au plus tard le 1er avril 2017, un avenant permettant leur mise en conformité avec l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Pour les contrats conclus avant la conclusion d'un accord-cadre mentionné au I du même article L. 631-24, les acheteurs proposent aux producteurs, dans un délai de trois mois à compter de la conclusion de l'accord-cadre, un avenant permettant leur mise en conformité à celui-ci.

Article 95

Après l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 631-24-1 et L. 631-24-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 631-24-1. - Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

« Art. L. 631-24-2. - Pendant une période de sept ans à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, les contrats conclus entre producteurs et acheteurs mentionnés à l'article L. 631-24 et les obligations qui en découlent lorsqu'ils portent sur l'achat de lait autre que le lait de vache ne peuvent, à peine de nullité, faire l'objet d'une cession à titre onéreux, totale ou partielle.

« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »

Article 96

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes de renforcement des missions de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires ainsi que sur l'opportunité de favoriser fiscalement et réglementairement :

1° En matière agroalimentaire, la mise en place de contrats tripartites et pluriannuels entre les agriculteurs, les transformateurs et les distributeurs ;

2° L'agriculture de groupe ;

3° Le financement participatif dans le foncier agricole ;

4° Le développement de pratiques commerciales éthiques et équitables.

Article 97

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 98

I. - L'article L. 682-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « missions », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « . Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. » ;

2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. » ;

3° Après le même avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens. » ;

4° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les dirigeants d'une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n'ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce, le président de l'observatoire peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l'injonction.

« L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.

« L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires. »

II. - Au 8° de l'article L. 621-3 et aux premier et dernier alinéas de l'article L. 621-8 du même code, la référence : « L. 692-1 » est remplacée par la référence : « L. 682-1 ».

Article 99

Le deuxième alinéa du I de l'article L. 310-2 du code de commerce est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase, les mots : « ou sur un même emplacement » sont remplacés par les mots : « , sur un même emplacement ou dans un même arrondissement » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « , dont une copie est adressée concomitamment à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le département du lieu de vente ».

Article 100

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa du I de l'article L. 441-6 est complété par quatre phrases ainsi rédigées :

« Pendant leur durée d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. » ;

2° Il est ajouté un article L. 441-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-10. - Le contrat d'une durée inférieure à un an conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur mentionne le prix ou les critères et modalités de détermination du prix d'achat des produits agricoles non transformés entrant dans la composition de ces produits alimentaires lorsque ces produits agricoles doivent faire l'objet d'un contrat écrit en application soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu en application du III du même article L. 631-24. Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article L. 521-1 du même code.

« Les critères et modalités de détermination des prix mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au contrat ou établis par accord interprofessionnel. »

Article 101

L'article L. 442-6 du même code est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des pénalités pour retard de livraison en cas de force majeure. » ;

2° Au dernier alinéa du II, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « huitième alinéa du I ».

Article 102

A la première phrase du troisième alinéa du III du même article L. 442-6, les mots : « peut ordonner » sont remplacés par les mots : « ordonne systématiquement ».

Article 103

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 104

La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 631-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631-27-1. - Pour chacune des filières agricoles, une conférence publique de filière est réunie chaque année avant le 31 décembre, sous l'égide de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1.

« Elle réunit notamment les représentants des producteurs, des organisations de producteurs, des entreprises et des coopératives de transformation industrielle des produits concernés, de la distribution et de la restauration hors domicile.

« La conférence publique de filière examine la situation et les perspectives d'évolution des marchés agricoles et agroalimentaires concernés au cours de l'année à venir. Elle propose, au regard de ces perspectives, une estimation des coûts de production en agriculture et de leur évolution pour l'année à venir, en tenant compte de la diversité des bassins et des systèmes de production.

« Les modalités d'application du présent article, notamment la délimitation des filières agricoles et la composition de la conférence, sont définies par décret. »

Article 105

Le deuxième alinéa de l'article L. 682-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Deux députés et deux sénateurs sont désignés par leur assemblée respective pour siéger au comité de pilotage de l'observatoire. »

Article 106

Après le huitième alinéa du I de l'article L. 441-7 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les produits agricoles mentionnés à l'article L. 441-2-1, le lait et les produits laitiers, ces avantages ne peuvent dépasser 30 % de la valeur du barème des prix unitaires, frais de gestion compris. »

Article 107

I. - Le cinquième alinéa du I du même article L. 441-7 est ainsi rédigé :

« La convention écrite est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indices publics reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. »

II. - L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 441-7-1 du même code est ainsi rédigé :

« La convention écrite est conclue pour une durée d'un an, de deux ans ou de trois ans, au plus tard le 1er mars de l'année pendant laquelle elle prend effet ou dans les deux mois suivant le point de départ de la période de commercialisation des produits ou des services soumis à un cycle de commercialisation particulier. Lorsqu'elle est conclue pour une durée de deux ou de trois ans, elle doit fixer les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Ces modalités peuvent prévoir la prise en compte d'un ou de plusieurs indices publics reflétant l'évolution du prix des facteurs de production. »

III. - Après le 6° du I de l'article L. 442-6 du même code, il est rétabli un 7° ainsi rédigé :

« 7° D'imposer une clause de révision du prix, en application du cinquième alinéa du I de l'article L. 441-7 ou de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-7-1, ou une clause de renégociation du prix, en application de l'article L. 441-8, par référence à un ou plusieurs indices publics sans rapport direct avec les produits ou les prestations de services qui sont l'objet de la convention ; ».

IV. - Les I et II du présent article s'appliquent aux conventions conclues à compter du 1er janvier 2017.

Article 108

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'article L. 441-8 du code de commerce et émet des recommandations visant à le faire appliquer.

Article 109

La deuxième phrase du 1° du I de l'article L. 442-6 du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « animation », sont insérés les mots : « ou de promotion » ;

2° Les mots : « ou encore » sont remplacés par le signe : « , » ;

3° Sont ajoutés les mots : « ou de la rémunération de services rendus par une centrale internationale regroupant des distributeurs ».

Article 110

A la troisième phrase du deuxième alinéa du III du même article L. 442-6, les mots : « deux millions d'euros » sont remplacés par les mots : « cinq millions d'euros ».

Article 111

L'article L. 412-5 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Art. 412-5. - Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives à l'indication de l'origine des denrées alimentaires, l'indication de l'origine est rendue obligatoire pour le lait, ainsi que pour le lait utilisé en tant qu'ingrédient dans les produits laitiers et pour les viandes utilisées en tant qu'ingrédient dans les produits transformés, à titre expérimental à compter de la publication de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et jusqu'au 31 décembre 2018.

« Les modalités d'application de l'indication de l'origine mentionnée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat et conformément à la procédure définie à l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. »

Article 112

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Chapitre II : Mesures relatives à l'amélioration du financement des entreprises

Article 113

I. - L'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est ainsi rédigé :

« Art. 14. - Les coopératives ne peuvent servir à leur capital qu'un intérêt, déterminé par l'assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts, dont le taux est au plus égal à la moyenne, sur les trois années civiles précédant la date de l'assemblée générale, du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées, majorée de deux points. Ce taux est publié par le ministre chargé de l'économie dans des conditions fixées par décret. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 512-1 du code monétaire et financier, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d'être en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause.

« Les banques mutualistes et coopératives s'enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l'accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l'ensemble des éléments d'information mentionnés ci-dessus, les banques mutualistes et coopératives les mettent en garde préalablement à la souscription. »

III. - A l'article L. 512-105 du même code, les mots : « trois derniers » sont remplacés par les mots : « cinq derniers ».

Article 114

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Permettant la création d'une nouvelle catégorie d'organismes ayant pour objet l'exercice de l'activité de retraite professionnelle supplémentaire ;

2° Ayant pour objet la création du régime prudentiel applicable aux organismes créés en application du 1°, en conformité avec le cadre prévu par la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle ;

3° Etendant aux organismes créés en application du 1° le contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et les soumettant aux autres dispositions du code monétaire et financier applicables aux organismes d'assurance ;

4° Permettant les transferts de portefeuilles de contrats couvrant des engagements de retraite professionnelle supplémentaire des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale vers les organismes créés en application du 1° ;

5° Permettant à des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ne couvrant que des engagements de retraite professionnelle supplémentaire de modifier, selon une procédure adaptée, leur objet pour relever de la catégorie d'organismes mentionnée au 1° ;

6° Modifiant en tant que de besoin l'article 8 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires, afin de moderniser les dispositions applicables aux institutions de retraite professionnelle collective ainsi qu'aux personnes morales administrant ces institutions et de préciser les modalités de leur agrément et d'exercice de leur activité ;

7° Nécessaires à l'adaptation des dispositions du code des assurances, du code de commerce, du code de la mutualité, du code de la sécurité sociale, du code du travail et, le cas échéant, d'autres codes et lois, pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux 1° à 6° ;

8° Adaptant les règles applicables aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale en matière d'information des affiliés et en matière de conversion et d'évolution de la valeur de service de l'unité de rente. Les modifications de la garantie de non-baisse de la valeur de service de l'unité de rente peuvent uniquement intervenir dans le cadre d'un avenant accepté par le souscripteur.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 115

I. - Après l'article L. 132-9-4 du code des assurances, il est inséré un article L. 132-9-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-9-5. - Les entreprises d'assurance proposant des contrats d'assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.

« Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats non liquidés pour lesquels l'adhérent a dépassé l'âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer. »

II. - Après l'article L. 223-10-3 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 223-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-10-4. - Les mutuelles et unions proposant des contrats d'assurance vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle informent annuellement les assurés ayant dépassé la date de liquidation de leur pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou, à défaut, celle mentionnée à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, de la possibilité de liquider les prestations au titre du contrat.

« Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui la concerne, un rapport adressé à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l'économie, précisant le nombre et l'encours des contrats non liquidés pour lesquels l'adhérent a dépassé l'âge de départ en retraite, ainsi que les moyens mis en œuvre pour les en informer. »

III. - L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution remet, avant le 1er juin 2018, un rapport au Parlement présentant, pour les années 2016 et 2017, un bilan décrivant les actions menées pour contrôler le respect par les entreprises d'assurance, les institutions de prévoyance et les mutuelles et unions du code de la mutualité de l'obligation d'information mentionnée aux articles L. 132-9-4 du code des assurances et L. 223-10-4 du code de la mutualité, dans leur rédaction résultant des I et II du présent article.

Article 116

I. - Après le troisième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa du présent I, un adhérent peut demander le rachat d'un contrat à une entreprise d'assurances agréée en application de l'article L. 321-1 du présent code, ainsi qu'aux organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 144-4, s'il satisfait aux conditions suivantes :

« 1° La valeur de transfert du contrat est inférieure à 2 000 € ;

« 2° Pour les contrats ne prévoyant pas de versements réguliers, aucun versement de cotisation n'a été réalisé au cours des quatre années précédant le rachat ; pour les contrats prévoyant des versements réguliers, l'adhésion au contrat est intervenue au moins quatre années révolues avant la demande de rachat ;

« 3° Le revenu de son foyer fiscal de l'année précédant celle du rachat est inférieur à la somme, majorée le cas échéant au titre des demi-parts supplémentaires retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent audit revenu, prévue au II de l'article 1417 du code général des impôts. »

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 132-23 du même code, les mots : « prévues par le code du travail en cas de licenciement » sont remplacés par les mots : « accordées consécutivement à une perte involontaire d'emploi ».

III. - Les I et II s'appliquent aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi.

Article 117

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Tendant à favoriser le développement des émissions obligataires, notamment en simplifiant et modernisant les dispositions relatives à ces émissions et à la représentation des porteurs d'obligations, ainsi qu'en abrogeant les dispositions devenues caduques et en mettant le droit français en conformité avec le droit européen ;

2° Tendant à clarifier et moderniser le régime défini à l'article 2328-1 du code civil, ci-après dénommé « agent des sûretés » :

a) En permettant aux créanciers de constituer les sûretés et garanties dont ils bénéficient au nom d'un agent des sûretés qu'ils désignent, qui sera titulaire desdites sûretés et garanties, qu'il tiendra séparées de son patrimoine propre et dont il percevra le produit de la réalisation ou de l'exercice ;

b) En définissant les conditions dans lesquelles l'agent des sûretés peut, dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de l'obligation garantie, intenter une action pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, et procéder à la déclaration des créances garanties en cas de procédure collective ;

c) En précisant les effets de l'ouverture, à l'égard de l'agent des sûretés, d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement professionnel sur les sûretés et garanties dont celui-ci est titulaire en cette qualité et sur le produit de leur réalisation ou exercice ;

d) En permettant la désignation d'un agent des sûretés provisoire, ou le remplacement de l'agent des sûretés, lorsque ce dernier manquera à ses devoirs ou mettra en péril les intérêts qui lui sont confiés, ou encore fera l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou d'une procédure de rétablissement professionnel ;

e) En adaptant toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications ainsi apportées ;

3° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives à certains fonds d'investissement alternatifs destinés à des investisseurs professionnels et dont les possibilités de rachats de parts ou actions sont limitées et à leurs sociétés de gestion agréées conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 pour définir notamment les modalités et conditions dans lesquelles ces fonds peuvent octroyer des prêts à des entreprises ;

4° Tendant à adapter les dispositions du code monétaire et financier relatives aux organismes de placement collectif et à leurs dépositaires et gestionnaires, dans l'objectif de renforcer leur capacité à assurer le financement et le refinancement d'investissements, de projets ou de risques, y compris les dispositions relatives aux modalités d'acquisition et de cession de créances non échues, de moderniser leur fonctionnement, et de renforcer la protection des investisseurs ;

5° Tendant à préciser les conditions dans lesquelles des investisseurs du secteur financier, quel que soit le droit qui leur est applicable, peuvent acquérir, par dérogation aux règles mentionnées à l'article L. 511-5 du code monétaire et financier, des créances à caractère professionnel non échues auprès d'établissements de crédit et de sociétés de financement.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

II. - L'article L. 214-154 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la fin du dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations. »

III. - Le II de l'article L. 214-160 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces fonds peuvent également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle du fonds, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations. »

IV. - Le III de l'article L. 214-169 du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du dernier alinéa, les mots : « , ou dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un organisme de titrisation peut également accorder des prêts aux entreprises non financières dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat. Les prêts ainsi accordés ont une maturité inférieure à la durée de vie résiduelle de l'organisme, dont les rachats de parts ou actions et le recours à l'effet de levier font l'objet de limitations. »

V. - Le 1° du II de l'article L. 214-160 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'actif d'un fonds professionnel de capital investissement ou d'une société de libre partenariat peut également comprendre des avances en compte courant, qui ne sont retenues dans le quota d'investissement mentionné au I de l'article L. 214-28 qu'à concurrence de 30 % du total de l'actif, dès lors que les conditions suivantes sont vérifiées :

« a) L'objet principal du fonds est de financer directement ou indirectement des actifs d'infrastructure, entendus comme tout actif physique, installation, système ou réseau contribuant à fournir ou fournissant directement des services publics, notamment des services énergétiques, de transport, de santé ou contribuant à la transition énergétique ;

« b) Le fonds a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF” en application du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.

« Ces avances en compte courant peuvent être consenties directement à une société appartenant au groupe dans lequel le fonds détient une participation. Les titres émis par la société bénéficiaire de l'avance en compte courant d'associé ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ; ».

VI. - L'article L. 211-4 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Au nom d'un intermédiaire inscrit agissant pour le compte d'un ou de plusieurs propriétaires de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif, lorsque ces propriétaires n'ont pas leur domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil.

« L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte-titres, de déclarer sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui.

« Un décret précise les modalités et conditions d'application du présent 3. »

Article 118

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-7-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

2° L'article L. 214-8-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;

3° L'article L. 214-24-33 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la SICAV peuvent prévoir que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

4° L'article L. 214-24-41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;

5° L'article L. 214-67-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels les statuts de la société de placement à prépondérance immobilière à capital variable peuvent prévoir, sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-61-1, que le rachat d'actions est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires ou du public le commande. » ;

6° L'article L. 214-77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir, sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-61-1, que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande. » ;

7° L'article L. 621-13-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également exiger qu'il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions, ou limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, par un ou plusieurs organismes de placement collectif, si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. » ;

8° L'article L. 621-13-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également exiger qu'il soit mis fin au plafonnement ou à la suspension des rachats de parts ou actions d'un FIA, et limiter à titre provisoire le recours à de tels plafonnements ou suspensions, si l'intérêt des porteurs de parts, des actionnaires ou du public le commande. »

II. - Le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-4. - I. - Lorsqu'une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l'article L. 131-1 sont constituées de parts ou d'actions d'un organisme de placement collectif qui fait l'objet d'une suspension du rachat ou de l'émission de ses parts ou actions et qui n'est pas en mesure de publier une valeur liquidative, l'entreprise d'assurance peut :

« 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, sur cette partie du contrat, au règlement des rachats, des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès et des capitaux constitutifs de rentes, à la date de conversion, sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;

« 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d'arbitrage, les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes ;

« 3° Dans le cadre de l'information qu'elle transmet au contractant, calculer les capitaux ou les rentes garantis des contrats sans tenir compte de la partie du contrat exprimée en unités de compte constituées d'actions ou de parts de l'organisme de placement collectif concerné. L'entreprise indique alors que cette partie du contrat n'a pas été intégrée au calcul des capitaux ou des rentes garantis en raison de l'absence de valeur liquidative.

« II. - Lorsqu'une ou plusieurs unités de compte mentionnées à l'article L. 131-1 sont constituées de parts ou actions d'un organisme de placement collectif qui fait l'objet d'une suspension du rachat ou de l'émission de ses parts ou actions et qui est en mesure de publier une valeur liquidative ou qui fait l'objet d'un plafonnement temporaire du rachat de ses parts ou actions, l'entreprise d'assurance peut :

« 1° Proposer au contractant ou bénéficiaire de procéder, outre le règlement en espèces, sur cette partie du contrat, au règlement de tout ou partie des rachats et des prestations en capital en cas de vie et en cas de décès sous forme de remise des parts ou actions de cet organisme de placement collectif ;

« 2° Suspendre ou restreindre, sur cette partie du contrat uniquement, les facultés d'arbitrage et les versements de primes, les possibilités de rachats ou de transferts, le paiement des prestations en cas de vie ou de décès et les conversions en rentes.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de calcul de la valeur de rachat lorsque le plafonnement temporaire des rachats des parts ou actions de l'organisme de placement collectif concerné conduit à exécuter les ordres, nécessaires à l'exécution des dispositions et facultés prévues par les contrats d'assurance sur la vie et de capitalisation, à différentes valeurs liquidatives.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut remettre en cause les décisions de suspension ou de restriction prises par l'entreprise d'assurance en application du 2°. Elle statue dans un délai de trente jours à compter de la date de début de cette suspension ou de cette restriction. Lorsqu'une décision de suspension ou de restriction est remise en cause par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les demandes de rachats, de transferts, d'arbitrages, de versements de primes, de paiement des prestations en cas de vie ou de décès et de conversion en rentes reçues pendant la période de suspension sont exercées sur la base d'une valeur de rachat dont le calcul est fondé, sur cette partie du contrat uniquement, sur la valeur liquidative des parts ou actions de l'organisme de placement collectif concerné qui aurait été retenue sans l'exercice de cette faculté de suspension ou restriction par l'entreprise d'assurance.

« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce en tenant compte de l'intérêt des assurés et bénéficiaires de l'entreprise d'assurance, de l'impact potentiel sur son bilan des mesures de suspension du rachat ou d'émission de parts ou actions ou de plafonnement temporaire du rachat de parts ou actions d'organismes de placement collectif et de sa capacité à honorer, dans le futur, ses engagements d'assurance.

« III. - L'entreprise d'assurance informe sans délai l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la mise en œuvre des facultés prévues aux I et II. Cette information est également portée à la connaissance des contractants concernés.

« IV. - L'ensemble des dispositions du présent article sont applicables nonobstant les délais de règlement prévus aux articles L. 132-21 et L. 132-23-1 ou tout autre délai ou modalité de valorisation prévus contractuellement afférents à la réalisation des opérations susvisées.

« V. - Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - L'article L. 223-2 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des mutuelles et unions dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »

IV. - Le IV de l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 131-4 du code des assurances s'applique aux opérations d'assurance vie des institutions de prévoyance dont les garanties sont exprimées en unités de compte. »

V. - L'article L. 131-4 du code des assurances, dans sa rédaction résultant du II du présent article, l'article L. 223-2 du code de la mutualité, dans sa rédaction résultant du III du présent article et l'article L. 932-15-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du IV du présent article, sont immédiatement applicables aux contrats d'assurance sur la vie et aux contrats de capitalisation en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 119

I. - Après la deuxième occurrence du mot : « financier », la fin du premier alinéa de l'article L. 225-95-1 du code de commerce est ainsi rédigée : « , d'une société de libre partenariat mentionnée à l'article L. 214-162-1 du code monétaire et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer les fonds communs de placement régis par les articles L. 214-28, L. 214-30 ou L. 214-31 du même code, les fonds professionnels spécialisés ou les fonds professionnels de capital investissement mentionnés, respectivement, aux articles L. 214-154 ou L. 214-159 du même code. »

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 214-162-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« I. - Les articles L. 221-3, L. 221-7 et L. 221-12, le second alinéa de l'article L. 221-16 et les articles L. 222-4, L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-9, L. 222-12, L. 231-1 à L. 231-8, L. 232-21 et L. 233-16 à L. 233-28 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés de libre partenariat. » ;

b) Au III, après le mot : « désignés », sont insérés les mots : « ou révoqués » ;

c) Au V, après la référence : « L. 214-24-29 », sont insérés les mots : « , à l'exception de son dernier alinéa, » et la référence : « L. 214-24-52, » est supprimée ;

2° L'article L. 214-162-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de l'immatriculation de la société de libre partenariat au registre du commerce et des sociétés ou postérieurement à cette immatriculation, la société de gestion peut être déclarée en tant qu'associée ou tiers ayant le pouvoir de gérer et d'engager à titre habituel la société de libre partenariat pour toute décision relative à la gestion du portefeuille. Cette déclaration précise que le pouvoir de la société de gestion est limité aux actes relatifs à la gestion du portefeuille. » ;

3° A la dernière phrase du I de l'article L. 214-162-3, après la seconde occurrence du mot : « gérants », sont insérés les mots : « ou à la société de gestion » ;

4° L'article L. 214-162-8 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa du 1° du I, les mots : « et de libération » sont remplacés par les mots : « , de souscription, de libération, de cession et de rachat » ;

b) Au premier alinéa du 3° du même I, après le mot : « associés », sont insérés les mots : « ou par une partie des associés » ;

c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La prorogation de la société est décidée dans les conditions prévues par ces statuts. » ;

d) Au dernier alinéa du IV, les mots : « et de cession forcée » sont remplacés par les mots : « ou de cession forcée et des clauses prévoyant la suspension des droits non pécuniaires des associés » ;

e) A la première phrase du V, après le mot : « liquidation », sont insérés les mots : « , y compris le cas échéant sa durée, ».

Article 120

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :

1° Adapter le droit applicable aux titres financiers et aux valeurs mobilières afin de permettre la représentation et la transmission, au moyen d'un dispositif d'enregistrement électronique partagé, des titres financiers qui ne sont pas admis aux opérations d'un dépositaire central ni livrés dans un système de règlement et de livraison d'instruments financiers ;

2° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative favorisant la mise en œuvre et tirant les conséquences des modifications apportées en application du 1°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 121

I. - Les sociétés civiles de placement immobilier relevant du III de l'article 33 de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs demeurent soumises aux articles L. 214-50 à L. 214-84-3 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance.

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début de l'article L. 214-61, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion des organismes de placement collectif immobilier est assurée par une société de gestion de portefeuille mentionnée à l'article L. 532-9 et désignée dans les statuts ou le règlement de l'organisme de placement collectif immobilier. » ;

2° Le 1° de l'article L. 532-29 est complété par les mots : « , à l'exception de celle prévue à l'article L. 214-24-4 » ;

3° Au II de l'article L. 511-45, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille » ;

4° L'article L. 543-1 est complété par les mots : « , les gestionnaires de fonds de capital-risque européens relevant du règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et les gestionnaires de fonds d'entrepreneuriat social européens relevant du règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens » ;

5° Les articles L. 214-119 et L. 214-120 sont abrogés ;

6° A l'article L. 543-1, les mots : « les sociétés de gestion de fonds communs de créances, » et les mots : « , les sociétés de gestion des sociétés d'épargne forestière » sont supprimés ;

7° A la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 214-12 et à la seconde phrase de l'article L. 214-24-45, les mots : « ou le dépositaire » sont supprimés ;

8° Le deuxième alinéa de l'article L. 621-13-4 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société jusqu'à la prise d'effet de sa démission choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer le FIA. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

9° Après le 3 de l'article L. 532-10, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le mandataire désigné par l'Autorité des marchés financiers pour contrôler la société choisit, le cas échéant, une autre société de gestion de portefeuille pour gérer les placements collectifs. Ce mandataire est rémunéré pour l'accomplissement de sa mission par la société de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;

10° Le I de l'article L. 621-13-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération de l'administrateur provisoire est fixée par l'Autorité des marchés financiers. Elle est prise en charge, ainsi que les frais engagés par l'administrateur provisoire, par la personne auprès de laquelle il est désigné. » ;

11° A la deuxième phrase du 3° du III de l'article L. 214-24, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du VI du présent article et » ;

12° Le premier alinéa de l'article L. 214-7-3 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 227-18, », est insérée la référence : « L. 228-23, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d'inaliénabilité. » ;

13° Le premier alinéa de l'article L. 214-24-32 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 227-18, », est insérée la référence : « L. 228-23, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Les SICAV ne peuvent pas prévoir de clauses d'inaliénabilité. » ;

14° L'article L. 214-157 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Par dérogation à l'article L. 214-24-32, une société d'investissement professionnelle spécialisée peut prévoir dans ses statuts des clauses d'agrément ou des clauses d'inaliénabilité. » ;

15° L'article L. 214-160 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Par dérogation à l'article L. 214-24-32, une société de capital investissement peut prévoir dans ses statuts des clauses d'agrément ou des clauses d'inaliénabilité. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 160-19 du code des assurances, les mots : « ou à l'article L. 214-119 du code monétaire et financier, » sont supprimés.

IV. - Le 2 de l'article 828 bis du code général des impôts est abrogé.

Article 122

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi :

1° Nécessaires à la modification de la définition des prestataires de services d'investissement, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion de portefeuille, afin de préciser que les sociétés de gestion de portefeuille ne sont pas des entreprises d'investissement ;

2° Nécessaires à l'adaptation de la législation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille en ce qui concerne les services d'investissement qu'elles sont autorisées à fournir eu égard au droit de l'Union européenne, leur liberté d'établissement et leur liberté de prestation de services dans d'autres Etats membres de l'Union européenne et leurs règles d'organisation et de bonne conduite, en particulier les règles relatives à l'obligation de meilleure exécution et de déclaration des transactions, à la nature de leur relation de clientèle avec les porteurs de parts ou d'actions d'organismes de placement collectifs qu'elles gèrent et au régime des conventions entre producteurs et distributeurs d'instruments financiers, ainsi que les autres mesures d'adaptation et d'harmonisation des articles du code monétaire et financier et, le cas échéant, d'autres codes et lois applicables aux prestataires de services d'investissement, aux entreprises d'investissement et aux sociétés de gestion de portefeuille, pour tenir compte de la modification mentionnée au 1° ;

3° Nécessaires à l'adaptation de la répartition des compétences entre l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, pour tenir compte des modifications mentionnées aux 1° et 2°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 123

I. - Le livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 441-6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du présent I sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

b) A la première phrase du premier alinéa du VI, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ;

2° L'article L. 443-1 est ainsi modifié :

a) Après le b du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 du présent code sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises. » ;

b) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros » ;

3° L'article L. 465-2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du V, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« La décision est toujours publiée lorsqu'elle est prononcée en application du VI de l'article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l'article L. 443-1. » ;

b) A la seconde phrase du même V, les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;

c) A la fin du VII, les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

II. - A l'article L. 522-7 du code de la consommation, les mots : « passibles d'amendes dont le montant maximal excède 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale » et les mots : « , dans la limite du maximum légal le plus élevé » sont supprimés.

III. - A la fin de la première phrase de l'article 40-1 de la loi n° 2013-100 du 23 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, le montant : « 375 000 € » est remplacé par les mots : « deux millions d'euros ».

IV. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'adéquation à ses missions des moyens alloués à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Titre VII : DE L'AMÉLIORATION DU PARCOURS DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES

Article 124

I. - La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L'article 50-0 est ainsi modifié :

a) Le c du 2 est complété par les mots : « , à l'exception des sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société » ;

b) Les deux premières phrases du second alinéa du 4 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;

2° Les deux premières phrases du V de l'article 64 bis sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« L'option prévue au a du II de l'article 69 est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;

3° Les deuxième et troisième phrases du second alinéa du 5 de l'article 102 ter sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an. » ;

4° A l'article 103, après la référence : « 100 bis », sont insérés les mots : « ainsi que de l'article 102 ter pour l'associé unique d'une société à responsabilité limitée vérifiant les conditions fixées à cet article lorsque cet associé est une personne physique dirigeant cette société, ».

II. - Nonobstant le VI de l'article 293 B du code général des impôts, au 1er janvier 2017, les seuils mentionnés aux I à V du même article sont actualisés dans la même proportion que le rapport entre la valeur de la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2016 et la valeur de la limite supérieure de la troisième tranche du barème de l'impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2013.

III. - Le b du 1° et les 2° et 3° du I s'appliquent aux options exercées ou reconduites tacitement à compter du 1er janvier 2016.

Article 125

L'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les références : « L. 920-2 et L. 940-1 » sont remplacées par les références : « L. 6122-1 et L. 6122-3 » ;

b) L'avant-dernière phrase est complétée par les mots : « et sur la responsabilité sociale et environnementale de celle-ci » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« La chambre de métiers, l'établissement ou le centre saisi d'une demande de stage est tenu de faire commencer celui-ci sous trente jours. Passé ce délai, l'immatriculation du futur chef d'entreprise ne peut être refusée ou différée, sans préjudice des autres obligations conditionnant l'immatriculation. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat » ;

3° Après le même quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - s'il a bénéficié d'un accompagnement à la création d'entreprise d'une durée minimale de trente heures délivré par un réseau d'aide à la création d'entreprise, sous réserve que cet accompagnement dispense une formation à la gestion d'un niveau au moins équivalent à celui du stage et qu'il soit inscrit à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. La liste des actions d'accompagnement concernées est arrêtée par le ministre chargé de l'artisanat ; »

4° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « suivi par les créateurs et les repreneurs d'entreprise artisanale » sont remplacés par les mots : « , dans le cas où il est suivi par les futurs chefs d'entreprise artisanale ».

Article 126

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6122-1 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. - L'Etat peut organiser et financer, au profit des personnes à la recherche d'un emploi, des formations dont le faible développement ou le caractère émergent justifient, temporairement ou durablement, des actions définies au niveau national pour répondre aux besoins de compétences. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

2° Le 1° de l'article L. 6123-1 est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les plans de formations organisés par l'Etat en application du I de l'article L. 6122-1 ; ».

Article 127

A l'article L. 133-6-8-4 du code de la sécurité sociale, après le mot : « tenu », sont insérés les mots : « , au plus tard douze mois après la déclaration de la création de son entreprise, ».

Article 128

La section 2 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifiée :

1° L'article L. 526-8 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La valeur déclarée est la valeur vénale ou, en l'absence de marché pour le bien considéré, la valeur d'utilité ; »

b) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'évaluation et » sont supprimés ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'entrepreneur individuel n'a pas opté pour l'assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée, au sens de l'article 1655 sexies du code général des impôts, il déclare soit la valeur nette comptable des éléments constitutifs du patrimoine affecté telle qu'elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s'il est tenu à une comptabilité commerciale, soit la valeur d'origine de ces éléments telle qu'elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, s'il n'est pas tenu à une telle comptabilité. » ;

2° Au début de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 526-10, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 526-8, » ;

3° Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 526-12 sont supprimés ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 526-14 est supprimée.

Article 129

Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l'article L. 141-1, après la seconde occurrence du mot : « commerce, », sont insérés les mots : « sauf si l'apport est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, » ;

2° Les deux premiers alinéas de l'article L. 141-2 sont ainsi rédigés :

« Au jour de la cession, le vendeur et l'acquéreur visent un document présentant les chiffres d'affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.

« Pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée de l'acquéreur en jouissance du fonds, le vendeur met à sa disposition, à sa demande, tous les livres de comptabilité qu'il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 141-21, après la référence : « L. 236-22 », sont insérés les mots : « ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur ».

Article 130

Le titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 223-9 est complétée par les mots : « ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice » ;

2° Avant le dernier alinéa de l'article L. 227-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'article L. 225-14, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.

« Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article sont réunies ou si l'associé unique, personne physique, exerçant son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société, y compris sous le régime prévu aux articles L. 526-6 à L. 526-21, apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice.

« Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société. »

Article 131

I. - Le titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est ainsi modifié :

A. - L'article 16 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « véhicules », il est inséré le mot : « terrestres » et, après le mot : « machines », sont insérés les mots : « agricoles, forestières et de travaux publics » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - la coiffure. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles une personne qualifiée pour exercer un métier peut être autorisée à réaliser des tâches relevant de métiers connexes faisant partie de la même activité, au sens du I. » ;

3° Le III est ainsi rétabli :

« III. - Une personne qualifiée, au sens du I, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au même I peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise. » ;

4° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. - Un décret, pris après avis des organisations professionnelles représentatives, fixe les règles applicables à l'apprentissage de la profession de coiffeur et aux établissements qui en dispensent l'enseignement, ainsi que les qualifications nécessaires à cet enseignement. » ;

B. - Au premier alinéa de l'article 17, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;

C. - L'article 17-1 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » et les mots : « d'une des activités visées au I du même article » sont remplacés par les mots : « de ces activités » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « cet Etat » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » et les mots : « deux années » sont remplacés par les mots : « une année à temps plein ou pendant une durée équivalente à temps partiel » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une personne qualifiée, au sens du I du présent article, pour l'exercice d'une partie d'activité mentionnée au I de l'article 16 peut exercer la partie d'activité qui correspond à sa qualification ou en assurer le contrôle effectif et permanent au sein de l'entreprise. » ;

2° Le 1° du II est ainsi rédigé :

« 1° L'entretien et la réparation des véhicules terrestres à moteur et des machines agricoles, forestières et de travaux publics ; »

D. - A la première phrase du deuxième alinéa du I bis A de l'article 19, la référence : « et à l'article 3 de la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur » est supprimée ;

E. - L'article 21 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. - Peuvent se prévaloir de la qualité d'artisan cuisinier les personnes mentionnées au premier alinéa du I et exerçant une activité de fabrication de plats à consommer sur place, dès lors qu'elles remplissent des conditions définies par décret. »

II. - La loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est abrogée.

III. - Le II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent II prévoit également des modalités spécifiques à l'obtention des titres et diplômes relatifs aux activités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment en termes d'encadrement des délais. »

IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi.

Article 132

Au premier alinéa de l'article L. 132-27 du code de la consommation, les mots : « d'un emprisonnement de deux ans et » sont supprimés.

Article 133

I. - L'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée est ainsi modifié :

1° Les quatrième à avant-dernier alinéas du I sont ainsi rédigés :

« Peuvent demeurer immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales dont le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante salariés.

« Peuvent s'immatriculer au répertoire des métiers ou au registre des entreprises mentionné au IV les personnes physiques et les personnes morales qui emploient plus de dix salariés et moins de cinquante salariés et qui reprennent un fonds précédemment exploité par une personne immatriculée.

« Les personnes physiques et les personnes morales qui dépassent le plafond de cinquante salariés mentionné aux quatrième et cinquième alinéas peuvent demeurer immatriculées au titre de l'année de dépassement ainsi que les deux années suivantes. » ;

2° Au début du dernier alinéa du même I, les mots : « Ce décret » sont remplacés par les mots : « Le décret prévu au deuxième alinéa du présent I » ;

3° A la seconde phrase du IV, les mots : « visé au » sont remplacés par les mots : « prévu au deuxième alinéa du ».

II. - Les personnes qui, à la date de publication de la présente loi, sont immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises et emploient au moins cinquante salariés peuvent demeurer immatriculées pendant une durée de cinq ans à compter de cette date.

Article 134

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 135

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 136

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour simplifier et clarifier les obligations d'information prévues par le code de commerce à la charge des sociétés :

1° En simplifiant, réorganisant et modernisant, au sein du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce, tout ou partie des informations du rapport prévu aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 du même code et du rapport prévu notamment aux articles L. 225-100, L. 225-100-1, L. 225-100-2, L. 225-100-3, L. 225-102 et L. 225-102-1 dudit code, dans des conditions qui préservent les missions du commissaire aux comptes définies à l'article L. 225-235 du même code, et en redéfinissant le contenu du rapport annuel de l'Autorité des marchés financiers prévu à l'article L. 621-18-3 du code monétaire et financier ;

2° En allégeant les obligations de dépôt des rapports et informations afférents à chaque exercice prévues notamment à l'article L. 232-23 du code de commerce pour les sociétés qui établissent le document de référence prévu par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

3° En autorisant, dans un délai de deux ans, pour les sociétés mentionnées aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du même code, le dépôt des comptes annuels en annexe au registre du commerce et des sociétés, sous une forme dématérialisée automatiquement exploitable par un traitement informatique ;

4° En allégeant le contenu du rapport de gestion prévu à l'article L. 232-1 dudit code pour les petites entreprises telles que définies par la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 137

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 138

I. - L'article 223 quinquies B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« I. - Les personnes morales établies en France :

« 1° Dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe ou l'actif brut figurant au bilan est supérieur ou égal à 50 millions d'euros ;

« 2° Ou détenant à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d'une entité juridique (personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable établie ou constituée en France ou hors de France) satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;

« 3° Ou dont plus de la moitié du capital ou des droits de vote est détenue à la clôture de l'exercice, directement ou indirectement, par une entité juridique satisfaisant à l'une des conditions mentionnées au 1° ;

« 4° Ou appartenant à un groupe relevant du régime fiscal prévu à l'article 223 A ou à l'article 223 A bis lorsque ce groupe comprend au moins une personne morale satisfaisant à l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° du présent I,

« souscrivent une déclaration, par voie électronique, dans le délai de six mois qui suit l'échéance prévue au 1 de l'article 223.

« I bis. - La déclaration comporte les informations suivantes : » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Les mots : « mentionnée au premier alinéa du I » sont supprimés ;

b) Après la référence : « 223 A », est insérée la référence : « ou à l'article 223 A bis ».

II. - Le I s'applique aux déclarations devant être déposées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016.

Article 139

I. - Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 9 ainsi rédigée :

« Section 9

« Le bénéficiaire effectif

« Art. L. 561-46. - Les sociétés et entités juridiques mentionnées aux 2°, 3° et 5° du I de l'article L. 123-1 du code de commerce et établies sur le territoire français conformément à l'article L. 123-11 du même code sont tenues d'obtenir et de conserver des informations exactes et actualisées sur leurs bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 561-2-2 du présent code.

« Sans préjudice de la communication de l'information sur l'identité du bénéficiaire effectif requise en vertu des obligations de vigilance à l'égard de la clientèle prévues à la section 3 du présent chapitre, les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa du présent article communiquent les informations sur leurs bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés défini à l'article L. 123-1 du code de commerce lors de leur immatriculation, puis régulièrement afin de les mettre à jour.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des informations collectées ainsi que les conditions et modalités selon lesquelles ces informations sont obtenues, conservées, mises à jour et communiquées au registre du commerce et des sociétés par les sociétés et entités juridiques mentionnées au premier alinéa.

« Art. L. 561-47. - Le greffier du tribunal de commerce reçoit et vérifie les informations relatives aux bénéficiaires effectifs mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 et en accuse réception, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

« Les informations sur les bénéficiaires effectifs communiquées par les sociétés et entités juridiques au registre du commerce et des sociétés en application du deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du présent code font partie des inscriptions, actes et pièces mentionnés au II de l'article L. 123-1 du code de commerce et transmis par le greffier du tribunal de commerce par voie électronique à l'Institut national de la propriété industrielle en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du même code.

« Ces informations sur les bénéficiaires effectifs font également partie des informations qui, en application du 2° de l'article L. 411-1 du code de la propriété intellectuelle, sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont mises à la disposition du public et celles qui ne sont accessibles qu'aux autorités publiques compétentes dans les domaines de la lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme, la corruption et l'évasion fiscale, ainsi qu'aux entités assujetties mentionnées à l'article L. 561-2 du présent code dans le cadre de leurs mesures de vigilance à l'égard de la clientèle mentionnées à la section 3 du présent chapitre. Il fixe la liste des autorités compétentes mentionnées au présent alinéa ainsi que les modalités selon lesquelles les entités assujetties mentionnées au présent alinéa justifient de leurs mesures de vigilance. »

II. - Le I entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

Article 140

I. - L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes est ratifiée.

II. - La même ordonnance est ainsi modifiée :

1° A la fin du 1° de l'article 5, la référence : « L. 821-6-3 » est remplacée par la référence : « L. 821-6-1 » ;

2° Le 4° de l'article 53 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'au 16 juin 2016 le commissaire aux comptes a procédé à la certification des comptes d'une entité d'intérêt public pendant une durée excédant celle prévue au I du même article L. 823-3-1, son mandat relevant du 3 du même article 41 est prorogé jusqu'à la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent statuant sur les comptes de l'exercice ouvert au plus tard le 16 juin 2016. » ;

3° Le 7° de l'article 53 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « discipline », sont insérés les mots : « et les procédures en matière d'honoraires ».

III. - Le code de commerce est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du I de l'article L. 820-3, le mot : « elles » est remplacé par le mot : « elle » ;

2° Au 8° du I de l'article L. 821-1, la référence : « L. 821-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 824-9 » ;

3° L'article L. 821-2 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du onzième alinéa du I, après le mot : « membres », sont insérés les mots : « titulaires et de leurs suppléants, » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- à la première phrase, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

- à la seconde phrase, le mot : « fixées » est remplacé par le mot : « fixés » ;

4° L'article L. 821-5 est ainsi modifié :

a) A la fin de la deuxième phrase du I, les mots : « du directeur général » sont remplacés par les mots : « de son président » ;

b) Le VII est complété par les mots : « et du rapporteur général » ;

5° Au I de l'article L. 821-12-2 et au premier alinéa de l'article L. 821-12-3, après la référence : « 9° », est insérée la référence : « du I » ;

6° Au premier alinéa du II de l'article L. 822-1-5, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-1 » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 822-1-6, la dernière occurrence du mot : « au » est remplacée par le mot : « du » ;

8° Le II de l'article L. 822-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient et qui est établi dans un Etat membre fournit à une personne ou entité qui contrôle ou qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou des services mentionnés aux i et iv à vii du a et au f du 1 du même article 5 dans un Etat membre qui les autorise, le commissaire aux comptes analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées. » ;

9° Au début du deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1, sont ajoutés les mots : « Lorsque le commissaire aux comptes ainsi désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle, » ;

10° Au II de l'article L. 823-3-1, la référence : « § 4b » est remplacée par la référence « b du 4 » ;

11° A la première phrase de l'article L. 823-15, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;

12° Au premier alinéa du I de l'article L. 823-16, les mots : « exclusive et collective » sont supprimés ;

13° Le 5° de l'article L. 823-20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes et entités qui décident de se doter d'un comité spécialisé peuvent demander à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II du même article L. 233-3, que la mission mentionnée au 6° du II de l'article L. 823-19 soit exercée par l'organe exerçant en son sein les missions de ce comité spécialisé. Dans ce cas, ce dernier organe rend compte régulièrement des décisions ainsi adoptées à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de la société contrôlée. » ;

14° L'article L. 824-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction. » ;

15° Au deuxième alinéa de l'article L. 824-7, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;

16° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 824-9, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « et leurs suppléants » ;

17° Au dernier alinéa de l'article L. 824-13, les références : « des 3° et 8° de l'article L. 824-2 ainsi que du 2° » sont remplacées par les références : « du 3° du I et du 2° du II de l'article L. 824-2 ainsi que du 1° du I » ;

18° Au deuxième alinéa du II de l'article L. 824-15, la référence : « précédant alinéa » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent II » ;

19° Le tableau du deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 950-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 relative à la désignation en justice, à titre habituel, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité de liquidateur ou d'assistant du juge commis dans certaines procédures prévues au titre IV du livre VI du code de commerce, est ainsi rédigé :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE


Titre II


Chapitre préliminaire


L. 820-1 et L. 820-2


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


L. 820-3


La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


L. 820-3-1 à L. 820-7


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


Chapitre Ier


L. 821-1 et L. 821-2


La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


L. 821-3 à L. 821-4


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


L. 821-6


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


L. 821-9 à L. 821-12-1


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


L. 821-12-2 et L. 821-12-3


La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


L. 821-12-4 à L. 821-15


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


Chapitre II


L. 822-1 à L. 822-1-4


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


L. 822-1-5 et L. 822-1-6


La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


L. 822-1-7 à L. 822-10


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


L. 822-11


La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


L. 822-11-1 à L. 822-19


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


Chapitre III


L. 823-1


La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


L. 823-2 et L. 823-3


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


L. 823-3-1


La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


L. 823-4 à L. 823-14


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


L. 823-15 et L. 823-16


La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


L. 823-16-1 à L. 823-19


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


L. 823-20


La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


L. 823-21


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


Chapitre IV


L. 824-1 à L. 824-3


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


L. 824-4


La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


L. 824-5 et L. 824-6


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


L. 824-7


La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


L. 824-8


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


L. 824-9


La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


L. 824-10 à L. 824-12


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


L. 824-13


La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


L. 824-14


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes


L. 824-15


La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique


L. 824-16


L'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

».

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 931-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, la référence : « au livre II du titre VIII » est remplacée par la référence : « au titre II du livre VIII ».

V. - L'article L. 612-45 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 précitée, est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « infraction » est remplacé par le mot : « faute » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également saisir le rapporteur général du Haut Conseil du commissariat aux comptes de cette faute ou de ce manquement. A cette fin, il peut lui communiquer tous les renseignements qu'il estime nécessaires à sa bonne information. » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

VI. - Le présent article, à l'exception du 4° du III et du IV, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

VII. - Le V est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 141

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour faciliter la prise de décision et la participation des actionnaires au sein des entreprises et encourager le recours aux technologies numériques dans le fonctionnement des organes sociaux :

1° En autorisant les sociétés dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé à prévoir la tenue des assemblées générales extraordinaires mentionnées à l'article L. 225-96 du code de commerce et des assemblées générales ordinaires mentionnées à l'article L. 225-98 du même code par recours exclusif aux moyens de visioconférence ou de télécommunication, tout en préservant la faculté pour les actionnaires de demander, dans certaines conditions, la convocation d'une assemblée générale physique ;

2° En modifiant l'article L. 227-10 du même code pour permettre aux conventions intervenues entre l'associé unique, ou une société le contrôlant, et la société par actions simplifiée unipersonnelle de ne donner lieu qu'à une mention au registre des décisions ;

3° En permettant, au chapitre III du titre II du livre II du même code, aux associés des sociétés à responsabilité limitée, lorsqu'ils représentent individuellement ou ensemble une fraction minimale du capital de la société, de déposer des projets de résolution ou des points à l'ordre du jour de l'assemblée ;

4° En modifiant l'article L. 227-19 du même code pour supprimer la règle de l'accord unanime des associés de sociétés par actions simplifiées en cas d'adoption ou de modification d'une clause soumettant toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 142

Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-8, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

2° L'article L. 225-36 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil d'administration apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

3° Au deuxième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues » ;

4° L'article L. 225-65 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dans le même département ou dans un département limitrophe » sont remplacés par les mots : « sur le territoire français » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, le conseil de surveillance apporte les modifications nécessaires aux statuts pour les mettre en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires, sous réserve de ratification de ces modifications par la prochaine assemblée générale extraordinaire. » ;

5° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 225-68, les mots : « la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle de participations, la constitution de sûretés, ainsi que » sont supprimés ;

6° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-101, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désigné pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

7° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-147, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par les mots : « L. 822-11-3, sans préjudice de la possibilité d'être désignés pour accomplir les missions prévues aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 228-15 et L. 228-39 » ;

8° A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-245-1, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».

Article 143

Le livre II du même code est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 229-10, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 236-10, la référence : « L. 822-11 » est remplacée par la référence : « L. 822-11-3 ».

Article 144

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° A l'article L. 144-7, les mots : « et pendant un délai de six mois à compter de cette publication » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 223-33, la référence : « du premier alinéa » est supprimée ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 224-3 est ainsi modifié :

a) A la fin de la quatrième phrase, la référence : « à l'article L. 225-224 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 822-11-3 » ;

b) L'avant-dernière phrase est supprimée ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-11 est ainsi modifié :

a) Les mots : « dépôt du projet de statuts au greffe » sont remplacés par les mots : « premier dépôt de fonds ou si elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés dans le même délai » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le retrait des fonds peut également être demandé directement au dépositaire, aux mêmes fins et sous les mêmes conditions, par un mandataire représentant l'ensemble des souscripteurs. » ;

5° L'article L. 225-124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits de vote double dans des sociétés tierces dont bénéficie la société absorbée ou la société scindée sont maintenus, en cas de fusion ou de scission, au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire de la scission ou, selon le cas, au profit de la société nouvelle résultant de l'opération de fusion ou de scission. »

II. - Le 3 de l'article 1684 du code général des impôts est complété par les mots : « jusqu'à la publication du contrat de location-gérance ».

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, les mots : « de la société mère » sont remplacés par les mots : « des sociétés condamnées ».

IV - Le 5° du I du présent article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 145

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 146

Le premier alinéa de l'article L. 651-2 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

Article 147

Le I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les laboratoires de biologie médicale qui, au 31 octobre 2016, ont déposé une demande d'accréditation portant sur 50 % des examens de biologie médicale qu'ils réalisent et sur au moins un examen par famille auprès de l'instance nationale d'accréditation mentionnée au I de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie sont autorisés à continuer à fonctionner après le 31 octobre 2016 jusqu'à ce que cette instance ait pris une décision sur leur demande, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2017. » ;

2° Le cinquième alinéa est supprimé.

Titre VIII : DISPOSITIONS DE MODERNISATION DE LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

Article 148

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour assurer la transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 149

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et modifiant les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des assurances relatives au Fonds de garantie des assurances obligatoires, à l'effet de :

1° Limiter le champ de la mission du fonds de garantie définie à la section 6 du même chapitre Ier à la protection des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les articles L. 211-1 et L. 242-1 du même code ;

2° Préciser les modalités d'intervention du fonds de garantie en cas de défaillance d'une entreprise proposant des contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par les mêmes articles L. 211-1 et L. 242-1 et opérant en France sous le régime du libre établissement ou de la libre prestation de services ;

3° Supprimer la contribution des entreprises d'assurance, prévue au 3° de l'article L. 421-4-1 dudit code, au titre du financement de la mission définie à l'article L. 421-9 du même code ;

4° Rationaliser les modalités de financement de la mission « défaillance » du fonds de garantie ;

5° Préciser les modalités d'indemnisation des personnes victimes d'un dommage en dehors du cadre de leurs activités professionnelles, bénéficiaires d'une garantie de contrats d'assurance dont la souscription est rendue obligatoire par l'article L. 251-1 du même code et qui sont fournis par une entreprise d'assurance défaillante.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 150

I. - L'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière est ratifiée.

II. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article L. 312-8-2, la seconde occurrence des mots : « pour son compte » est supprimée ;

2° Le III de l'article L. 313-50 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'intervention du fonds de garantie des dépôts et de résolution au titre du mécanisme de garantie des cautions entraîne la radiation ou le retrait d'agrément de cet adhérent. » ;

3° A la fin de la première phrase du second alinéa de l'article L. 612-35, la référence : « et L. 612-34 » est remplacée par les références : « , L. 612-34 et L. 612-34-1 » ;

4° Au 1° du VII de l'article L. 613-37, la première occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « la » ;

5° Au dernier alinéa du III de l'article L. 613-44, la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « de fonds propres et d' » ;

6° L'article L. 613-45-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure de prévention ou de gestion de crise mentionnée aux articles L. 511-41-3, L. 511-41-5, L. 612-32, L. 612-33, L. 612-34, L. 612-34-1 et L. 613-36 ainsi qu'aux sous-sections 4 et 9 de la présente section prise à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient :

« 1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;

« 2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;

« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;

b) Le II est abrogé ;

c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;

7° A la fin du premier alinéa du II de l'article L. 613-46, les mots : « chapitre 3 du titre Ier du livre VI » sont remplacés par les mots : « présent chapitre » ;

8° L'article L. 613-46-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « résolution » est remplacé par le mot : « supervision » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « communication prévue » sont remplacés par les mots : « réception par le collège de supervision de la demande d'autorisation mentionnée » ;

9° L'article L. 613-46-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, la référence : « L. 613-6-4 » est remplacée par la référence : « L. 613-46-4 » ;

b) A la fin du IV, la référence : « V » est remplacée par la référence : « III » ;

10° L'article L. 613-50-4 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sous réserve que les obligations essentielles du contrat continuent d'être assurées, notamment les obligations de paiement et de livraison d'instruments financiers ainsi que les obligations de garantie, la mise en œuvre d'une mesure prise en application de la présente sous-section à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 613-34 ou la survenance de tout événement directement lié à l'application d'une telle mesure ne permet pas au cocontractant de cette personne ou d'une entité du groupe auquel elle appartient :

« 1° D'exercer les droits de résiliation, de suspension, de modification et de compensation attachés à ce contrat ;

« 2° De devenir propriétaire d'un élément du patrimoine de cette personne ou de cette entité, d'en user ou d'en disposer ou de faire valoir une sûreté ;

« 3° De porter atteinte aux droits contractuels de cette personne ou de cette entité. » ;

b) Le II est abrogé ;

c) Les III et IV deviennent, respectivement, des II et III ;

11° L'article L. 613-55-6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, après les mots : « résultant d'un », sont insérés les mots : « contrat financier ou d'un » et, après le mot : « ces », sont insérés les mots : « contrats financiers ou à ces » ;

- à la seconde phrase, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « financier ou d'un contrat » et, après le mot : « contrats », sont insérés les mots : « financiers ou les contrats » ;

12° A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 613-55-9, la référence : « L. 613-59-8 » est remplacée par la référence : « L. 613-55-8 » ;

13° Le I de l'article L. 613-55-13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » et les mots : « ne peuvent souscrire cet engagement que si le contrat comprend » sont remplacés par les mots : « incluent dans le contrat qui régit cet engagement » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « ci-dessus », sont insérés les mots : « sont appliquées de manière proportionnée dans la mesure nécessaire pour garantir la résolvabilité des personnes mentionnées au I de l'article L. 613-34. Elles » ;

- est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Le collège de résolution peut prévoir que les dispositions ci-dessus sont appliquées selon un calendrier qu'il détermine par catégorie d'engagements. » ;

14° Le II de l'article L. 613-56-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux engagements garantis, au sens du 2° du I de l'article L. 613-55-1 » ;

15° L'article L. 613-56-3 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Pour la mise en œuvre de l'article L. 613-55-6, le collège de résolution peut mettre d'office un terme aux contrats financiers et aux contrats dérivés mentionnés aux 4 à 10 de la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil auxquels la personne soumise à une procédure de résolution est partie. » ;

b) Au II, la première occurrence des mots : « mentionnée au I » est remplacée par les mots : « en application des sous-paragraphes 3, 4, 5 ou 6 du présent paragraphe » ;

16° L'article L. 613-57-1 est ainsi modifié :

a) A la fin du second alinéa du I, les mots : « ou lorsqu'il met en œuvre une mesure prévue au II de l'article L. 613-56-3 » sont supprimés ;

b) A la première phrase du II, les références : « des II et IV de l'article L. 613-50-6, du dernier alinéa du I de l'article L. 613-56, » sont supprimées.

III. - Le II est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 151

I. - L'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° A la fin du même premier alinéa, les mots : « chirographaires, les créanciers dans l'ordre suivant » sont remplacés par les mots : « titulaires de titres subordonnés » ;

3° Au 2°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

4° Le I, tel qu'il résulte du 1°, est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« 3° En troisième lieu, les créanciers qui ne sont pas mentionnés au 4° ;

« 4° En quatrième lieu, les créanciers chirographaires constitués des seuls :

« a) Propriétaires d'un titre de créance mentionné au II de l'article L. 211-1 non structuré ;

« b) Propriétaires ou titulaires d'un instrument ou droit mentionné à l'article L. 211-41 présentant des caractéristiques analogues à un titre de créance mentionné au a du présent 4° ;

« c) Propriétaires ou titulaires d'un bon de caisse, au sens de l'article L. 223-1, ou de tout instrument, droit ou créance émis sur le fondement du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne et présentant des caractéristiques analogues à celles prévues à la première phrase du premier alinéa du même article L. 223-1, dès lors qu'ils sont non structurés et n'ont pas fait l'objet d'une offre au public lors de leur émission,

« pour les sommes qui leur sont dues au titre de ces titres, créances, instruments ou droits, dont l'échéance initiale ne peut être inférieure à un an et à condition que leur contrat d'émission prévoie que leur propriétaire ou titulaire est chirographaire au sens du présent 4°. » ;

5° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I du présent article. Ce décret peut prévoir que l'échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits mentionnés au même 4° est supérieure à un an. »

II. - Le 4° du I de l'article L. 613-30-3 du code monétaire et financier est applicable aux titres, créances, instruments ou droits émis à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

III. - Les 3° et 4° du I du même article L. 613-30-3 s'appliquent aux procédures de liquidation ouvertes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 152

I. - L'établissement public national dénommé Institut d'émission des départements d'outre-mer est transformé en une société par actions simplifiée régie par le code de commerce et portant la même dénomination, dont le capital est détenu par la Banque de France.

Cette transformation de statut juridique n'emporte ni création d'une personne morale nouvelle ni cessation d'activité. Les biens immobiliers de l'institut qui relèvent du domaine public sont déclassés. L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et conventions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer sont repris de plein droit et sans formalité par la société qui se substitue à l'établissement public. La validité à l'égard des tiers des actes administratifs pris par l'établissement public n'est pas affectée. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

Cette transformation n'emporte pas de conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels sous contrat de travail avec l'institut. Les personnels détachés auprès de l'institut par l'Agence française de développement restent régis par les dispositions qui leur sont applicables dans leur établissement d'origine.

Les comptes du dernier exercice de l'établissement public sont approuvés dans les conditions de droit commun par la société par actions simplifiée. Le bilan d'ouverture au 1er janvier de la société par actions simplifiée est constitué à partir du bilan de l'établissement public au 31 décembre de l'année de publication de la présente loi.

II. - La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 711-2, les mots : « un établissement public national dénommé institut d'émission des départements d'outre-mer agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de la Banque de France » sont remplacés par les mots : « la société dénommée Institut d'émission des départements d'outre-mer, dont le capital est détenu par la Banque de France, agissant au nom, pour le compte et sous l'autorité de celle-ci » ;

2° Le II de l'article L. 711-4 est abrogé ;

3° L'article L. 711-5 est ainsi modifié :

a) Le I est abrogé ;

b) Les III et IV deviennent, respectivement, des I et II ;

4° Les articles L. 711-6, L. 711-7 et L. 711-11 sont abrogés ;

5° Le deuxième alinéa de l'article L. 711-9 est ainsi rédigé :

« Le contrôle de l'institut est exercé par les commissaires aux comptes de la Banque de France. » ;

6° L'article L. 711-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-10. - La mise en œuvre des missions de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer au titre du fichier des comptes outre-mer et du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers s'effectue dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

7° L'article L. 711-12 est abrogé.

III. - A. - Les articles L. 711-6-1, L. 711-8 et L. 711-8-1 du même code deviennent, respectivement, les articles L. 711-6, L. 711-7 et L. 711-8.

B. - Au troisième alinéa de l'article L. 131-85 du même code, la référence : « L. 711-8 » est remplacée par la référence : « L. 711-7 ».

C. - A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 711-8 du même code, tel qu'il résulte du A du présent III, la référence : « L. 711-8 » est remplacée par la référence : « L. 711-7 ».

IV. - Avant le 1er janvier suivant l'année de publication de la présente loi, l'Etat et la Banque de France concluent une convention prévoyant les modalités d'indemnisation de l'Etat du fait de la transformation de l'établissement public en société par actions simplifiée dont le capital est détenu par la Banque de France.

V. - Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de la présente loi.

Article 153

I. - Avant le 1er janvier 2017, une convention-cadre pluriannuelle est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement, après avis des ministres chargés de l'économie, du budget, des affaires étrangères, du développement international et des outre-mer, ainsi que de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations. Cette convention-cadre définit les modalités de coordination et d'intégration des moyens, des réseaux et des expertises ainsi que les synergies, les actions communes et les mécanismes permettant l'échange de personnels en vue de la mise en œuvre de projets en matière de développement et de solidarité internationale ainsi que de développement des outre-mer.

II. - Avant le 1er octobre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant le bilan de la mise en œuvre de la convention mentionnée au I et formulant des propositions permettant d'améliorer la coopération entre la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence française de développement.

Article 154

L'article L. 513-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances et que la société de crédit foncier a consentis en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel, dès lors qu'elles respectent les conditions mentionnées à l'article L. 513-3 » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

Article 155

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 156

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 157

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 158

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 159

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 160

I. - Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 duodecies ainsi rédigé :

« Art. 59 duodecies. - Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects, les agents de la direction générale des finances publiques et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. »

II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 83 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 83 A. - Les agents de la direction générale des finances publiques, les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent se communiquer spontanément ou sur demande tous documents et renseignements détenus ou recueillis dans le cadre de l'ensemble de leurs missions respectives. » ;

2° L'article L. 83 B est abrogé.

III. - A l'article L. 114-20 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 83 B, » est supprimée.

Article 161

I. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 225-37-1, il est inséré un article L. 225-37-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-37-2. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, en raison de leur mandat, font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et au deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

« Les projets de résolution établis par le conseil d'administration en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article L. 225-100.

« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.

« Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s'appliquer. En l'absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-47 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2 » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 225-53 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-37-2 » ;

4° L'article L. 225-63 est complété par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2 » ;

5° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-81 est complétée par les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2 » ;

6° Après l'article L. 225-82-1, il est inséré un article L. 225-82-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-82-2. - Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, les principes et les critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature, attribuables aux membres du directoire, ou au directeur général unique, et aux membres du conseil de surveillance à raison de leur mandat font l'objet d'une résolution soumise au moins chaque année à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires dans les conditions prévues à l'article L. 225-98 et aux deuxième à avant-dernier alinéas du présent article.

« Les projets de résolution établis par le conseil de surveillance en application du premier alinéa du présent article sont présentés dans un rapport joint au rapport mentionné aux articles L. 225-100 et L. 225-102. Ce rapport détaille les éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa du présent article et précise que le versement des éléments de rémunération variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article L. 225-100.

« L'approbation de l'assemblée générale est requise pour toute modification des éléments mentionnés au premier alinéa du présent article et à chaque renouvellement du mandat exercé par les personnes mentionnées au même premier alinéa.

« Si l'assemblée générale n'approuve pas la résolution, les principes et critères précédemment approuvés dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du présent article continuent de s'appliquer. En l'absence de principes et critères approuvés, la rémunération est déterminée conformément à la rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent ou, en l'absence de rémunération attribuée au titre de l'exercice précédent, conformément aux pratiques existant au sein de la société.

« Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

7° Avant le dernier alinéa de l'article L. 225-100, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu'une assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, l'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique.

« Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels dont le versement a été conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 225-37-2 ou L. 225-82-2, attribués au titre de l'exercice écoulé au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, au directeur général, au président du directoire ou directeur général unique, aux directeurs généraux délégués ou aux autres membres du directoire ne peuvent être versés qu'après approbation de la rémunération par une assemblée générale des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues au dixième alinéa du présent article. »

II. - Les 1° à 6° du I sont applicables à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi. Le 7° du même I est applicable à compter de la clôture de l'exercice suivant le premier exercice clos après la promulgation de la présente loi.

Article 162

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 163

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 164

L'article 2 de la loi n° 49-1652 du 31 décembre 1949 réglementant la profession de courtiers en vins dits « courtiers de campagne » est ainsi rédigé :

« Art. 2. - Peuvent seules exercer la profession de courtier en vins et spiritueux les personnes remplissant les conditions suivantes :

« 1° Jouir de leurs droits civils ;

« 2° Ne pas être frappé d'une peine d'interdiction, en application de l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une autre interdiction mentionnée aux articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce ;

« 3° Etre de nationalité française ou se trouver en situation régulière sur le territoire national ;

« 4° N'exercer aucune des activités qui sont déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vins et spiritueux par un décret ;

« 5° Ne faire aucun achat ou vente de vins et spiritueux à leur compte, sauf l'achat pour leurs besoins familiaux ou la vente de vins et spiritueux provenant de leurs propriétés ;

« 6° Ne pas être titulaire d'une licence de marchand de vins et spiritueux en gros ou en détail ;

« 7° Justifier de connaissances et d'une expérience professionnelles, dans des conditions définies par décret.

« Le 5° du présent article n'est pas applicable aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac délimitée par le décret du 1er mai 1909 portant délimitation de la région ayant, pour ses eaux-de-vie, un droit exclusif aux dénominations de “Cognac”, “Eau-de-vie de Cognac” et “Eau-de-vie des Charentes” et les textes subséquents. »

Titre IX : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 165

Au 2° de l'article 2 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « , les établissements publics nationaux ou les filiales majoritairement détenues par ces établissements ».

Article 166

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016.]

Article 167

I. - Les articles 1er à 4, le I de l'article 5, les articles 6, 8, 9, 11, 13, 15, 25, 26, 33, les II et IV de l'article 39, les articles 43 et 44, le III de l'article 46, l'article 50, les 1° à 3° et 5° à 7° de l'article 56, le 1° de l'article 72 et les articles 151 et 153 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Les I et II de l'article 123, les articles 128 à 130, 137, 142, 143, les I et IV de l'article 144 et les articles 145 et 146 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

III. - L'article L. 032-1 du code du travail applicable à Mayotte est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 140-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 du précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

« En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 du précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les conditions du droit commun. »

IV. - Après l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1 bis. - A Wallis-et-Futuna, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation professionnelle, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Toute décision contraire est nulle de plein droit.

« En cas de litige relatif à l'application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, ou qu'elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 du précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

« En cas de rupture du contrat de travail consécutive au signalement d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 du précitée, le salarié peut saisir le tribunal du travail dans les conditions prévues au titre VIII de la présente loi. »

V. - Les II et IV de l'article 39 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 168

I. - A l'article 711-1 du code pénal et au premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale, les mots : « loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste » sont remplacés par les mots : « loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ».

II. - L'article L. 390-1 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 324-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. »

III. - Après l'article L. 950-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 950-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 950-1-1. - I. - Les articles L. 141-6, L. 141-12 à L. 141-20, L. 141-22, L. 142-4, L. 143-7 et L. 143-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

« Les articles L. 141-1, L. 141-21 et L. 144-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« II. - Les articles L. 223-9, L. 223-33, L. 224-3, L. 225-11, L. 225-124 et L. 227-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 du précitée.

« III. - L'article L. 465-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée.

« IV. - Les articles L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 du précitée.

« V. - L'article L. 651-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du précitée. »

IV. - Au premier alinéa des articles L. 4341-1, L. 4351-1, L. 4361-1 et L. 4371-1 du code de la défense, les mots : « résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale » sont remplacés par les mots : « résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence à la lutte contre la corruption, et à la modernisation de la vie économique ».

V. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Les articles L. 741-1, L. 751-1 et L. 761-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 112-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

2° Le I des articles L. 741-2, L. 751-2 et L. 761-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 131-59 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

3° Le I des articles L. 742-1, L. 752-1 et L. 762-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 211-4, L. 211-36, L. 211-36-1, L. 211-38 et L. 211-38-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

4° Les articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 213-1-A est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

5° Les huitième, vingtième et vingt-septième à vingt-neuvième lignes de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742-6, L. 752-6 et L. 762-6 sont ainsi rédigées :

« Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique » ;

6° Les articles L. 742-6-1, L. 752-6-1 et L. 762-6-1 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est insérée la mention : « I. - » ;

- à la fin, les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 221-3 et L. 221-6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

« L'article L. 221-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers. » ;

c) Au début du 1°, est ajoutée la mention : « II. - » ;

7° Après le premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 313-22 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

8° Les articles L. 743-7, L. 753-7 et L. 763-7 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 313-50 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

9° Les articles L. 744-2, L. 754-2 et L. 764-2 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 412-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

10° Les articles L. 744-3, L. 754-3 et L. 764-3 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

- après le mot : « adaptations », la fin est ainsi rédigée : « prévues au II. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 421-14 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

11° Les articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

- après le mot : « adaptations », la fin est ainsi rédigée : « prévues au II. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 433-5 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

12° Le I de l'article L. 744-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

13° Après le premier alinéa du I des articles L. 744-12, L. 754-12 et L. 764-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 451-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

14° Le I des articles L. 754-11 et L. 764-11 est ainsi modifié :

a) A la fin, les mots : « adaptations suivantes : » sont remplacés par les mots : « adaptations prévues aux II à IV du présent article. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 440-4 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

15° L'article L. 745-1-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

b) Au trente-deuxième alinéa, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38, L. 511-39 et L. 511-52 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

16° L'article L. 755-1-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

b) Au 2 du II, les références : « des articles L. 511-35, L. 511-38 et L. 511-39 » sont remplacées par les mots : « du premier alinéa du présent article » ;

17° Après le premier alinéa de l'article L. 765-1-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 511-33 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

18° Le I des articles L. 745-1-2, L. 755-1-2 et L. 765-1-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 513-6 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

19° Au 1° du II des articles L. 745-8, L. 745-8-5, L. 755-8, L. 755-8-5, L. 765-8 et L. 765-8-5 et aux articles L. 745-8-1, L. 755-8-1 et L. 765-8-1, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

20° Le II des articles L. 745-8-4, L. 755-8-4 et L. 765-8-4 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième » ;

b) Au 3°, le mot : « troisième » est remplacé par le mot « quatrième » ;

21° Les articles L. 745-9, L. 755-9 et L. 765-9 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. - Le chapitre Ier du titre III du livre V est applicable sous réserve des adaptations prévues au II. » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 531-12 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

22° Les articles L. 745-10, L. 755-10 et L. 765-10 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 532-10 et L. 532-18 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

23° Le I des articles L. 745-11, L. 755-11 et L. 765-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 533-12-7 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

24° La seconde ligne du tableau du second alinéa des articles L. 745-11-2-1, L. 755-11-2-1 et L. 765-11-2-1 est ainsi rédigée :

«



L. 543-1, à l'exception de son dernier alinéa


Résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

» ;

25° Les articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 541-9-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

26° Après le premier alinéa des articles L. 745-12, L. 755-12 et L. 765-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 550-1 et L. 550-3 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

27° Le I des articles L. 746-2, L. 756-2 et L. 766-2 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 612-29, », sont insérées les références : « des 13° et 14° du I de l'article L. 612-33, de l'article L. 612-33-2, » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 612-2, L. 612-33, L. 612-35 et L. 612-45 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

« L'article L. 612-44 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière financière. » ;

28° Le III de l'article L. 746-2 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

29° Le III de l'article L. 756-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Pour l'application de l'article L. 612-45, les références au titre II du livre VIII du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

30° Après le premier alinéa des articles L. 746-3, L. 756-3 et L. 766-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 613-30-3, L. 613-37, L. 613-44, L. 613-45-1, L. 613-46, L. 613-46-5, L. 613-50-4, L. 613-55-6, L. 613-55-9, L. 613-55-13, L. 613-56-1, L. 613-56-3 et L. 613-57-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

31° Les articles L. 746-5 et L. 756-5 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception du h du II de l'article L. 621-15 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 621-7, L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17, L. 621-17-1-1, L. 621-18, L. 621-18-3, L. 621-31 et L. 621-32 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, » sont supprimées ;

d) Le 5° du III est ainsi rédigé :

« 5° Pour l'application de l'article L. 621-15 :

« a) Les références aux règlements européens ainsi qu'au code des assurances ne sont pas applicables ;

« b) Le 3° du III bis n'est pas applicable et, au 5° du même III bis, les références aux 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 sont supprimées. » ;

32° L'article L. 766-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 621-15-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception du h du II de l'article L. 621-15 » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 621-13-1, L. 621-13-4, L. 621-13-5, L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, L. 621-17 et L. 621-17-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 621-14, L. 621-14-1, L. 621-15, » sont supprimées ;

d) Le 5° du II est ainsi rédigé :

« 5° Pour l'application de l'article L. 621-15, les 1° et 3° du III bis ne sont pas applicables. » ;

33° Les articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 631-2-1 », sont insérés les mots : « à l'exception des 5° bis et 5° ter, » et, après la référence : « L. 632-17 », sont insérées les références : « et L. 634-1 à L. 634-4 » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 631-1 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2015-859 du 15 juillet 2015 relative aux missions, aux règles de fonctionnement et aux pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l'Autorité des marchés financiers dans certaines collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

« Les articles L. 631-2-1, L. 631-2-2 et L. 634-1 à L. 634-4 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. » ;

c) Le II est complété par des 9° et 10° ainsi rédigés :

« 9° Pour l'application de l'article L. 634-1, la référence aux règlements européens n'est pas applicable ;

« 10° Pour l'application de l'article L. 634-2, la référence aux 7° bis et 7° ter du II de l'article L. 621-9 n'est pas applicable. » ;

34° Le I de l'article L. 765-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 561-22, L. 561-23, L. 561-29, L. 561-46 et L. 561-47 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »

Article 169

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, à l'adoption d'un code monétaire et financier applicable en outre-mer, se substituant aux dispositions du code monétaire et financier relatives à l'outre-mer.

II. - Le code mentionné au I regroupe et organise les règles spécifiques à l'outre-mer relatives à la monnaie, aux produits financiers et d'épargne, aux services bancaires, aux marchés financiers, aux prestataires de services bancaires et d'investissement et aux institutions en matière bancaire et financière qui sont celles en vigueur à la date de publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.

III. - Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles du code monétaire et financier applicable en outre-mer mentionné au I les modifications nécessaires pour :

1° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des dispositions mentionnées au II et abroger les dispositions devenues sans objet ;

2° Rendre applicables, avec les adaptions nécessaires, d'une part, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions des livres Ier à VI du code monétaire et financier, pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, à procéder, le cas échéant, aux adaptations de ces articles aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° Rendre applicables dans les pays et territoires d'outre-mer, dans le respect de la hiérarchie des normes, les règlements européens entrant dans le champ du code défini au II du présent article.

IV. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance prévue au I.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 décembre 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Bernard Cazeneuve

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Jean-Marc Ayrault

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Ségolène Royal

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Stéphane Le Foll

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

La secrétaire d'Etat chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire,

Martine Pinville

Le secrétaire d'Etat chargé de l'industrie,

Christophe Sirugue

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