Art. L513-3, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté en même temps que le recours contre la mesure d'éloignement qu'elle vise à exécuter.
Cité dans la RUBRIQUE covid-19 / TITRE « Aménagements des dispositions de l’ordonnance « délais » du 25 mars 2020 en matière d'éloignement et d'asile » / brèves / lexbase public n°582 du 23 avril 2020 Abonnés