Art. L552-1, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Le juge statue dans les vingt-quatre heures de sa saisine par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe le lieu de placement en rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un. L'étranger peut demander au juge des libertés et de la détention qu'il lui soit désigné un conseil d'office. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, le juge statue dans cette salle.
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Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « De l'évolution du rôle du juge des libertés et de la détention et de son contrôle dans le contentieux de la rétention administrative » / jurisprudence / lexbase public n°440 du 8 décembre 2016 Abonnés
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