Art. L513-2, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné :
1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Fixer l’Etat de Khartoum comme destination d'une mesure d'éloignement n’est pas contraire à l’article 3 de la CESDH » / brèves / lexbase public n°509 du 5 juillet 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Pas d'éloignement en Guinée pour une mère dont la fille y risque l'excision » / brèves / lexbase public n°495 du 15 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « L'expulsion en "urgence absolue" est conforme à la Constitution » / brèves / le quotidien du 7 octobre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Effet de l'annulation de la décision fixant un pays de destination touché par le virus "Ebola" » / brèves / lexbase public n°433 du 13 octobre 2016 Abonnés