Article 1
Les dispositions annexées au présent décret constituent les livres Ier, III et IV de la partie réglementaire du code de l'environnement, à l'exception de celles relevant d'un décret en conseil des ministres. Les articles identifiés par un « R. » correspondent aux dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat, ceux identifiés par un « D. » correspondent aux dispositions relevant d'un décret simple.
Article 2
Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 8 du présent décret ou par le III de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 susvisée sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'environnement.
Article 3
Les dispositions du code de l'environnement qui citent en les reproduisant des articles d'autres codes ou décrets sont de plein droit modifiées par l'effet des modifications ultérieures de ces articles.
Article 4
Le livre VII du code de l'environnement est modifié comme suit :
I. - Au 3° du I de l'article R. 712-10 du code de l'environnement, les mots : « de l'activité ou l'environnement » sont remplacés par les mots : « de l'activité sur l'environnement ».
II. - Au 1° de l'article R. 714-1, une virgule est ajoutée après les mots : « ministre chargé de la recherche ».
Article 5
Les dispositions de l'article R. 231-44 du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la publication du présent décret demeurent applicables aux demandes de régularisation présentées par les propriétaires qui ont créé sans autorisation des enclos piscicoles avant le 1er janvier 1986.
Article 6
Le code de la voirie routière est modifié comme suit :
I. - L'article R. 173-2 est remplacé par la disposition suivante :
« Art. R. 173-2. - Les règles relatives au droit départemental de passage prévu à l'article L. 173-3 sont fixées par les articles R. 321-5 à R. 321-10 du code de l'environnement, ci-après reproduits :
« Art. R. 321-5. - Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.
« Art. R. 321-6. - Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.
« Art. R. 321-7. - Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil général peut instituer par délibération un droit départemental de passage.
« Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.
« Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.
« Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.
« Art. R. 321-8. - I. - La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :
« 1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation dite de "protection de la nature ;
« 2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;
« 3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;
« 4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.
« II. - Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.
« Art. R. 321-9. - Le droit départemental de passage est recouvré :
« 1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
« 2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.
« Art. R. 321-10. - Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.
« Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.
« Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.
« Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.
« Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8. »
II. - Les articles R. 173-3 à R. 173-7 sont abrogés.
Article 7
Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1° A l'article R. 2122-9-1, les mots : « l'article R. 227-6 du code rural » sont remplacés par les mots : « l'article R. 427-7 du code de l'environnement » ;
2° Au 1° de l'article R. 4421-1, les mots : « l'article 2 du décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les conditions de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages » sont remplacés par les mots : « l'article R. 341-16 du code de l'environnement » ;
3° A l'article R. 4424-7, les mots : « les articles 7 à 21 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement ».
Article 8
Sont abrogées, sauf en tant qu'elles s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte, les dispositions énumérées ci-après :
1° Les articles R. 211-1 à R. 223-25 et R. 223-27 à R. 261-11 du code de l'environnement, à l'exception des dispositions abrogées au I de l'article 4 du décret n° 2005-934 du 2 août 2005 susvisé ;
2° Le décret du 3 août 1904 indiquant les parties de fleuves, rivières et cours d'eau du bassin de la Seine classées dans la catégorie soumise au régime des échelles à poisson ;
3° Le décret du 1er avril 1905 indiquant les parties de fleuves, rivières et cours d'eau du bassin de la Loire classées dans la catégorie soumise au régime des échelles à poisson ;
4° Le décret du 3 février 1921 indiquant les parties de fleuves, rivières et cours d'eau du bassin de la Canche classées dans la catégorie soumise au régime des échelles à poisson ;
5° Le décret du 15 avril 1921 indiquant les parties de fleuves, rivières et cours d'eau du bassin de l'Adour classées dans la catégorie soumise au régime des échelles à poisson ;
6° Le décret du 31 janvier 1922 indiquant les parties de cours d'eau côtiers de la Bretagne classées dans la catégorie soumise au régime des échelles à poisson ;
7° Le décret du 2 février 1922 indiquant les parties de la rivière l'Authie classées dans la catégorie soumise au régime des échelles à poisson ;
8° Le décret du 23 février 1924 relatif à l'établissement de passages pour la libre circulation du poisson sur divers cours d'eau ;
9° Le décret n° 61-216 du 27 février 1961 relatif à l'attribution du produit du droit de pêche sur les voies d'eau du domaine public de l'Etat concédées à des collectivités ou établissements publics ;
10° Le décret n° 66-747 du 6 octobre 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 64-696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
11° Le décret n° 68-915 du 18 octobre 1968 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial ;
12° Le décret n° 68-1163 du 16 décembre 1968 relatif à l'organisation de fédérations interdépartementales des chasseurs dans la région parisienne et à l'emploi des ressources des fédérations des chasseurs ;
13° L'article 3 du décret n° 69-131 du 6 février 1969 relatif à l'attribution des subventions pour les travaux d'entretien et de réparation des édifices inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et pour les travaux d'entretien et de mise en valeur dans les sites inscrits, classés ou dans les zones protégées ;
14° Le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée sur la protection des sites ;
15° Le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 abrogeant certaines dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et portant règlement d'administration publique sur la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure instituée en application de ladite loi ;
16° Le décret n° 72-334 du 27 avril 1972 abrogeant les dispositions réglementaires du chapitre IV du titre Ier du livre III du code rural et portant organisation du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de la chasse ;
17° Le décret n° 72-876 du 25 septembre 1972 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 68-918 du 24 octobre 1968 sur la chasse maritime ;
18° Le décret n° 75-293 du 21 avril 1975 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux ;
19° Le décret n° 75-544 du 30 juin 1975 relatif à la délivrance, au visa et à la validation du permis de chasser ;
20° Le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
21° Le décret n° 79-96 du 25 janvier 1979 relatif à l'application au département de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions réglementaires du code rural et des dispositions réglementaires relatives à la chasse ;
22° Le décret n° 85-448 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et modifiant diverses dispositions prises en application du code minier ;
23° Le décret n° 85-449 du 23 avril 1985 pris pour l'application aux installations nucléaires de base de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
24° Le décret n° 85-450 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et modifiant le décret du 13 janvier 1965 relatif au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
25° Le décret n° 85-452 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme ;
26° Le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
27° Le décret n° 85-693 du 5 juillet 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale ;
28° Le décret n° 85-1399 du 27 décembre 1985 fixant les taux de la taxe piscicole ;
29° Le décret n° 87-719 du 28 août 1987 pris pour l'application de l'article 419 du code rural et fixant les conditions d'exploitation du droit de pêche de l'Etat ;
30° Le décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant la loi du 2 mai 1930 et portant déconcentration de la délivrance d'autorisations exigées en vertu des articles 9 et 12 de cette loi, à l'exception du dernier alinéa de l'article 2 abrogé au 2° du II de l'article 4 du décret n° 2005-934 du 2 août 2005 susvisé ;
31° Le décret n° 89-415 du 20 juin 1989 de classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux en application de l'article 411 du code rural ;
32° Le décret n° 90-260 du 21 mars 1990 de classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux en application de l'article L. 232-6 du code rural ;
33° Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs, pris en application de l'article 21 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
34° Le décret n° 90-1089 du 7 décembre 1990 portant création de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ;
35° Le décret n° 90-1217 du 31 décembre 1990 modifiant certaines dispositions du livre II du code rural concernant la pêche dans les eaux françaises du lac Léman ;
36° Le décret n° 91-327 du 25 mars 1991 portant classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux en application de l'article L. 232-6 du code rural ;
37° Le décret n° 91-490 du 14 mai 1991 instituant un comité de coordination pour la recherche publique en environnement ;
38° Le décret n° 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
39° Le décret n° 92-44 du 10 janvier 1992 relatif aux plans de chasse et modifiant l'article R. 225-1 du code rural ;
40° Le décret n° 92-258 du 20 mars 1992 portant modification du code de la route et application de la loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes ;
41° Le décret n° 92-1151 du 15 octobre 1992 modifiant le livre II du code rural et concernant le permis de chasser et l'indemnisation des dégâts de grand gibier ;
42° Le décret n° 93-245 du 25 février 1993 relatif aux études d'impact et au champ d'application des enquêtes publiques et modifiant le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et l'annexe du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ;
43° Le décret n° 93-740 du 29 mars 1993 portant création d'un comité de l'environnement polaire ;
44° Le décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets prévues à l'article 3-1 de la loi du 15 juillet 1975 ;
45° Le décret n° 94-157 du 16 février 1994 relatif à la pêche des poissons appartenant aux espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ;
46° Le décret n° 94-198 du 8 mars 1994 modifiant la partie réglementaire du livre II nouveau du code rural et relatif aux établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
47° Le décret n° 94-283 du 11 avril 1994 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques et relative aux directives de protection et de mise en valeur des paysages ;
48° Le décret n° 94-614 du 13 juillet 1994 relatif aux prescriptions permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement des caravanes soumis à un risque naturel ou technologique prévisible ;
49° Le décret n° 94-765 du 1er septembre 1994 pris pour l'application de l'article L. 244-1 du code rural et relatif aux parcs naturels régionaux ;
50° L'article 8 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation ;
51° Le décret n° 95-445 du 21 avril 1995 étendant le périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres en Camargue, en Crau et dans les Maures ;
52° Le décret du 27 avril 1995 portant classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux en application de l'article L. 232-6 du code rural ;
53° Le décret n° 95-636 du 6 mai 1995 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour exercer des activités dans le domaine de l'environnement ;
54° Le décret n° 96-25 du 11 janvier 1996 relatif à la taxe sur les passagers maritimes embarqués à destination d'espaces naturels protégés ;
55° Le décret n° 96-555 du 21 juin 1996 fixant la liste des espaces naturels protégés à destination desquels est perçue la taxe sur les passagers maritimes prévue par l'article 285 quater du code des douanes ;
56° Le décret n° 96-563 du 18 juin 1996 modifiant certaines dispositions du titre III du livre II (nouveau) du code rural et relatif aux commissions du milieu naturel aquatique de bassin ;
57° Le décret n° 98-622 du 20 juillet 1998 relatif à l'établissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur prévues à l'article 2 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée ;
58° Le décret n° 98-623 du 21 juillet 1998 relatif à la commission des comptes et de l'économie de l'environnement ;
59° Le décret n° 98-865 du 23 septembre 1998 fixant les missions, la composition, le mode de désignation et les modalités de fonctionnement des commissions départementales des sites, perspectives et paysages et de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages ;
60° Le décret n° 99-1101 du 15 décembre 1999 de classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux en application de l'article L. 232-6 du code rural ;
61° Le décret du 7 juillet 2000 portant création du comité de l'initiative française pour les récifs coralliens ;
62° Le décret n° 2000-1349 du 26 décembre 2000 pris pour l'application des articles 266 sexies (I, 8, b) et 266 nonies 8 du code des douanes et relatif à la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants des établissements dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et dont les activités font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;
63° Le décret n° 2002-1027 du ler août 2002 portant classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux en application de l'article L. 432-6 du code de l'environnement ;
64° Le décret n° 2002-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à l'indemnisation des commissaires enquêteurs ;
65° Le décret n° 2003-36 du 13 janvier 2003 portant création du Conseil national du développement durable ;
66° Le décret n° 2003-145 du 21 février 2003 portant création du comité interministériel pour le développement durable ;
67° Le décret n° 2003-417 du 30 avril 2003 étendant le périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans le Marais Vernier (Eure) ;
68° L'article 1er du décret n° 2004-311 du 29 mars 2004 fixant la liste des communes riveraines des estuaires et des deltas considérées comme littorales en application de l'article L. 321-2 du code de l'environnement et la liste des estuaires les plus importants au sens du IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;
69° Le décret n° 2004-1414 du 24 décembre 2004 fixant les taux de la taxe piscicole pour l'année 2005 ;
70° Le décret n° 2005-82 du 1er février 2005 relatif à la création des comités locaux d'information et de concertation en application de l'article L. 125-2 du code de l'environnement ;
71° Le décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs ;
72° Les articles 1er à 9 du décret n° 2005-613 du 27 mai 2005 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2004-489 du 3 juin 2004 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
Article 9
Sont et demeurent abrogés :
1° L'article R.* 223-26 du code de l'environnement ;
2° Le décret n° 57-85 du 25 janvier 1957 portant réglementation de la vente et de l'achat du gibier mort et du gibier vivant ;
3° Le décret n° 71-833 du ler octobre 1971 modifiant le décret n° 52-1348 du 15 décembre 1952 portant réglementation de la pêche dans les estuaires en ce qui concerne les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées ;
4° Le décret n° 75-543 du 30 juin 1975 relatif aux redevances cynégétiques ;
5° Le décret n° 82-91 du 19 janvier 1982 instituant des réserves de pêche sur les eaux du domaine public fluvial et sur les eaux non domaniales ;
6° Le décret n° 85-1400 du 27 décembre 1985 fixant les formes et les conditions des concessions et autorisations de pisciculture et les modalités de déclaration des plans d'eau existants mentionnés à l'article 433 du code rural ;
7° Le décret n° 94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs.
Article 10
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.