Article 1
Il est créé une inspection générale de la justice placée auprès du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre Ier : Missions de l'inspection générale de la justice
Article 2
L'inspection générale exerce une mission permanente d'inspection, de contrôle, d'étude, de conseil et d'évaluation sur l'ensemble des organismes, des directions, établissements et services du ministère de la justice et des juridictions de l'ordre judiciaire ainsi que sur les personnes morales de droit public soumises à la tutelle du ministère de la justice et sur les personnes morales de droit privé dont l'activité relève des missions du ministère de la justice ou bénéficiant de financements publics auxquels contribuent les programmes du ministère de la justice.
Elle apprécie l'activité, le fonctionnement et la performance des juridictions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle ainsi que, dans le cadre d'une mission d'enquête, la manière de servir des personnels. Elle présente toutes recommandations et observations utiles.
Article 3
L'inspection générale participe à la mise en œuvre de la politique ministérielle de l'audit interne.
Elle assure les missions programmées par le comité ministériel d'audit interne et concourt à l'action de la mission ministérielle d'audit interne qui lui est rattachée.
Article 4
L'inspection générale assure la coordination des missions d'inspection ordonnées par les chefs de cour prévues par les articles R. 312-68 du code de l'organisation judiciaire et R. 1423-30 du code du travail et centralise leurs rapports en vue de leur exploitation.
Elle communique au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs de l'administration centrale ces rapports ou les éléments de ces rapports qui relèvent de leur compétence.
Elle peut demander aux chefs de cour, au secrétaire général du ministère de la justice et aux directeurs des services judiciaires, de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse d'user de leur pouvoir de contrôle à l'égard d'une juridiction, d'un établissement ou d'un service déterminé.
Article 5
L'inspection générale peut à la demande du garde des sceaux procéder à des inspections occasionnelles inopinées portant sur l'ensemble de l'activité des greffiers des tribunaux de commerce conformément aux articles R. 743-2 et R. 743-3 du code de commerce. Elle peut à cette fin demander le concours des inspecteurs mentionnés à l'article R. 743-1 du code précité ou leur avis technique sur la comptabilité du greffe.
Article 6
Le garde des sceaux peut confier à l'inspection générale toute mission d'information, d'expertise et de conseil ainsi que toute mission d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale.
L'inspection générale peut également recevoir du Premier ministre toutes missions mentionnées à l'alinéa précédent.
Le garde des sceaux peut autoriser l'inspection générale à effectuer ces missions à la demande d'autres ministres, de juridictions administratives et financières, de juridictions internationales, de personnes morales de droit public, d'autorités administratives indépendantes, d'organismes publics, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne.
Article 7
L'inspection générale présente chaque année au garde des sceaux un rapport sur l'ensemble de ses activités et sur l'état des juridictions, directions, établissements, services et organismes soumis à son contrôle tel qu'il résulte des informations recueillies et des constatations effectuées au cours des missions réalisées.
Chapitre II : Composition et organisation de l'inspection générale de la justice
Article 8
L'inspection générale est composée d'inspecteurs généraux et d'inspecteurs recrutés parmi :
1° Les magistrats de l'ordre judiciaire ;
2° Les membres issus des corps de directeurs des services de greffe judiciaires, des services pénitentiaires, des services de la protection judiciaire de la jeunesse et des services pénitentiaires d'insertion et de probation, ainsi que des emplois de directeur interrégional et de directeur fonctionnel des services pénitentiaires, de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires, des services de la protection judiciaire de la jeunesse et des services pénitentiaires d'insertion et de probation ;
3° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale de l'administration ou appartenant à des corps et cadres d'emplois de même niveau de recrutement.
Elle comprend aussi des auditeurs recrutés parmi les membres des corps mentionnés à l'alinéa précédent ou des agents contractuels de niveau équivalent à la catégorie A.
Article 9
L'inspecteur général, chef de l'inspection générale, est assisté dans ses fonctions :
- d'un adjoint désigné, sur sa proposition, par le garde des sceaux parmi les inspecteurs généraux ayant la qualité de magistrat qui, en son absence, le supplée dans ses attributions ;
- d'un secrétaire général qu'il désigne parmi les inspecteurs, assisté d'un secrétaire général adjoint ;
- d'inspecteurs généraux responsables de départements dont le nombre et les missions sont fixés par arrêté.
Il dirige, organise et coordonne les activités du service, répartit les missions, et fait connaître au garde des sceaux ou au Premier ministre les conclusions de ses travaux.
Il préside le collège de l'inspection générale qu'il consulte notamment sur le programme de travail de l'inspection, la cohérence de la méthodologie utilisée par les membres de l'inspection, le respect de la déontologie et de manière générale sur toutes les questions relatives au fonctionnement du service.
Article 10
Un arrêté du garde des sceaux précise l'organisation de l'inspection générale.
Chapitre III : Organisation des missions
Article 11
Le chef de l'inspection générale élabore, après consultation du secrétaire général du ministère de la justice et des directeurs d'administration centrale réunis dans le cadre d'un comité de programmation qu'il préside, un programme annuel de missions qui est soumis à la validation du garde des sceaux.
Le programme arrêté par ce dernier leur est communiqué.
Article 12
Le chef de l'inspection générale veille à la validité et à la cohérence des méthodes et règles déontologiques applicables aux missions conduites par les membres de l'inspection.
Article 13
L'inspection générale conduit ses missions selon des principes méthodologiques qu'elle détermine sous réserve des normes et de la méthodologie applicables aux missions d'audit interne. Elle arrête librement ses constats, analyses et préconisations dont elle fait rapport au garde des sceaux.
Article 14
Les inspections et contrôles des juridictions de l'ordre judiciaire sont conduits par des inspecteurs généraux et des inspecteurs ayant la qualité de magistrat et, sous leur autorité, par les autres membres de l'inspection générale et par les agents mentionnés à l'article 17.
Article 15
Les enquêtes portant sur le comportement personnel ou professionnel de magistrats ne peuvent être effectuées que par des inspecteurs généraux ou des inspecteurs ayant la qualité de magistrat dont l'un ayant un grade au moins égal à celui du magistrat concerné.
Article 16
Dans le respect des obligations déontologiques qui leur incombent et sous réserve des dispositions des articles 14 et 15, les membres de l'inspection disposent d'un pouvoir général d'investigation, de vérification et de contrôle sur les juridictions, directions, établissements, services et organismes mentionnés à l'article 2. Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Ils peuvent convoquer et entendre, notamment, les magistrats et fonctionnaires, les officiers publics et ministériels et les dirigeants et employés des personnes morales de droit public ou privé mentionnées à l'article 2.
Ils ont libre accès aux juridictions, directions, établissements et services soumis à leur contrôle.
Article 17
Pour l'accomplissement de missions d'inspection portant sur des établissements, services ou organismes mentionnés à l'article 2, à caractère non juridictionnel ou des missions mentionnées au 1er alinéa de l'article 6, le garde des sceaux peut demander aux ministres intéressés de mettre à sa disposition un ou plusieurs membres des corps d'inspection qui relèvent de leur autorité.
En vue d'une mission déterminée, des magistrats ou des fonctionnaires en service à l'administration centrale sont mis à la disposition de l'inspection générale de la justice, sur la demande du chef de l'inspection générale, par le secrétaire général du ministère de la justice ou le directeur intéressé.
Si la nature de la mission le justifie, après accord du chef de l'inspection générale, les membres de l'inspection générale peuvent solliciter l'assistance d'experts en vue d'une contribution technique sur des points déterminés.
Article 18
Les rapports sont communiqués par l'inspecteur général au secrétaire général du ministère de la justice, aux directeurs de l'administration centrale ainsi qu'aux autorités et responsables concernés, sauf décision contraire du garde des sceaux.
Ce dernier décide des modalités de diffusion des rapports qui lui sont remis.
Il transmet au Premier ministre les rapports relatifs aux missions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 4.
Article 19
Un comité de suivi, présidé par le chef de l'inspection générale, auquel participent les juridictions, directions, services et organismes intéressés, se réunit périodiquement. Il s'assure des suites données aux préconisations formulées aux termes des rapports d'inspection et de contrôle, précédemment validées par le garde des sceaux. Un bilan de ce suivi est présenté dans le cadre du rapport annuel.
Chapitre IV : Dispositions diverses et finales
Article 20
Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la participation d'un membre de l'inspection générale à un conseil, une commission ou un jury, l'autorité chargée de sa désignation peut, après avis du chef de l'inspection générale, porter son choix sur un magistrat honoraire, ancien inspecteur général ou inspecteur de la justice ayant atteint le même grade.
Article 21
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A l'article D. 229, les mots : « des services pénitentiaires » sont remplacés par les mots : « générale de la justice » ;
2° Au dix-septième alinéa de l'article D. 262, les mots : « L'inspecteur général des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « Le chef de l'inspection générale de la justice » ;
3° Le dix-huitième alinéa de l'article D. 262 est supprimé.
Article 22
Le décret du 9 juillet 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, les mots : « l'inspecteur général des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « l'inspection générale de la justice » ;
2° L'article 8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'inspecteur général des services judiciaires » sont remplacés par les mots : « l'inspection générale de la justice » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du premier et du second degré » sont supprimés ;
c) L'alinéa 5 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : « L'inspection générale participe à la mise en œuvre de la politique ministérielle de l'audit interne.
Elle assure les missions programmées par le comité ministériel d'audit interne et concourt à l'action ministérielle d'audit interne qui lui est rattachée. » ;
d) Les alinéas 6 et 7 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle assure la coordination des missions de contrôle des chefs de cour prévues par les articles R. 312-68 du code de l'organisation judiciaire et R. 1423-30 du code du travail et centralise leurs rapports en vue de leur exploitation. » ;
e) Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle exerce ses attributions dans les conditions définies par le décret n° 2016-1675 du 5 décembre 2016. »
Article 23
Le décret n° 2010-1668 du 29 décembre 2010 relatif aux attributions et à l'organisation des missions de l'inspecteur général des services judiciaires est abrogé.
Article 24
Le présent décret entre en vigueur à compter du 1er janvier 2017.
Article 25
Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.