Article 1
En application des dispositions de l'article 61-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé, il est institué un contingent annuel d'autorisations d'absence permettant l'exercice des missions des représentants du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances en tenant lieu. Ce contingent est fixé comme suit :
1° Pour les membres titulaires et suppléants :
a) Deux jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 0 à 199 agents ;
b) Trois jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 200 à 499 agents ;
c) Cinq jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 500 à 1 499 agents ;
d) Dix jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;
e) Onze jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
f) Douze jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant plus de 10 000 agents.
2° Pour les secrétaires :
a) Deux jours et demi par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 0 à 199 agents ;
b) Quatre jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 200 à 499 agents ;
c) Six jours et demi par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 500 à 1 499 agents ;
d) Douze jours et demi par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;
e) Quatorze jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
f) Quinze jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant plus de 10 000 agents.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, pour les représentants du personnel des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances en tenant lieu présentant des enjeux particuliers en termes de risques professionnels, le contingent annuel d'autorisations d'absence est fixé comme suit :
1° Pour les membres titulaires et suppléants :
a) Deux jours et demi par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 0 à 199 agents ;
b) Cinq jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 200 à 499 agents ;
c) Neuf jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 500 à 1 499 agents ;
d) Dix-huit jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;
e) Dix-neuf jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
f) Vingt jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant plus de 10 000 agents.
2° Pour les secrétaires :
a) Trois jours et demi par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 0 à 199 agents ;
b) Six jours et demi par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 200 à 499 agents ;
c) Onze jours et demi par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 500 à 1 499 agents ;
d) Vingt-deux jours et demi par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 1 500 à 4 999 agents ;
e) Vingt-quatre jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant de 5 000 à 9 999 agents ;
f) Vingt-cinq jours par an pour les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail couvrant plus de 10 000 agents.
Article 3
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.