Art. L142-3, Code de la sécurité sociale
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L9121I8C
Les dispositions de l'article L. 142-2 ne sont pas applicables :
1°) aux contestations régies par l'article L. 143-1 ;
2°) au contrôle technique exercé à l'égard des praticiens ;
3°) aux recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions ;
4°) aux poursuites pénales engagées en application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Compétence du juge judiciaire pour connaître du litige relatif au remboursement d'indemnités journalières indues par un agent contractuel employé par une collectivité locale » / brèves / le quotidien du 1 décembre 2016 Abonnés