Article 1
Après l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2122-21-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-21-1. - La délibération du conseil municipal chargeant le maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Le conseil municipal peut, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 2122-22 que lorsque le maire n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. »
Article 2
Après l'article L. 3221-11 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3221-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-11-1. - La délibération du conseil général ou de la commission permanente chargeant le président du conseil général de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Le conseil général ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 3221-11 que lorsque le président du conseil général n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. »
Article 3
Après l'article L. 4231-8 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4231-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4231-8-1. - La délibération du conseil régional ou de la commission permanente chargeant le président du conseil régional de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la procédure de passation de ce marché. Elle comporte alors obligatoirement la définition de l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché.
« Le conseil régional ou la commission permanente peuvent, à tout moment, décider que la signature du marché ne pourra intervenir qu'après une nouvelle délibération, une fois connus l'identité de l'attributaire et le montant du marché.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent aux marchés visés à l'article L. 4231-8 que lorsque le président du conseil régional n'a pas reçu la délégation prévue à cet article. »
Article 4
L'article 1er de la présente ordonnance est applicable aux communes de Mayotte.
Article 5
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux procédures de passation des marchés engagées postérieurement à sa publication.
Article 6
Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.