Article 1
L'article R. 351-1 du code du travail est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, ces durées sont diminuées, le cas échéant, de la durée de la convention de reclassement personnalisé dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 321-4-2. »
Article 2
Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et le ministre délégué aux relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.