Art. L311-6, Code des relations entre le public et l'administration
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L4914LAA
Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;
2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Cité dans la RUBRIQUE libertés publiques / TITRE « Droit à la communication des documents administratifs sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique » / brèves / le quotidien du 16 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Les droits des assurés dans leurs relations avec les organismes sociaux » / evénement / lexbase social n°697 du 4 mai 2017 Abonnés