Chapitre 1er : Modalités de calcul de la contribution
Article 1
L'âge pris en compte pour l'application du premier alinéa du II de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005 est celui atteint par le bénéficiaire à la date d'effet de l'allocation. Il est retenu un nombre entier d'années entre cet âge et soixante ans.
Article 2
Le montant annuel brut de l'allocation pris en compte pour le calcul de la contribution est égal à douze fois le montant de la première allocation mensuelle brute du bénéficiaire.
Toutefois, en cas de proratisation de la contribution entre plusieurs entreprises dans les conditions prévues à l'article 4, il n'est tenu compte que de la fraction déterminée en application de cet article.
Chapitre 2 : Imputation aux employeurs de la charge de la contribution
Article 3
L'entreprise redevable de la contribution au titre de la maladie professionnelle de l'un de ses salariés ou anciens salariés est celle pour laquelle les dépenses occasionnées par la maladie sont ou ont été comprises dans la valeur du risque, déterminée en application de l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale pour les salariés du régime général ou de l'article 2 du décret du 8 juin 1973 susvisé pour les salariés du régime agricole de l'un de ses établissements, quel que soit le mode de tarification applicable à l'établissement.
Article 4
Pour l'application du b du 2° du I de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, la caisse régionale d'assurance maladie répartit, s'il y a lieu, le montant de la contribution entre les différentes entreprises au sein desquelles le salarié a travaillé, au prorata des durées de travail mentionnées à l'article 1er du décret du 29 mars 1999 susvisé effectuées dans chaque établissement.
Article 5
Pour l'application du septième alinéa du I de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, la caisse régionale d'assurance maladie répartit le montant de la contribution entre les différentes entreprises ou organismes portuaires au sein desquels le salarié a travaillé, au prorata des durées de travail mentionnées à l'article 1er du décret du 29 mars 1999 susvisé.
Lorsque le salarié relève ou a relevé de la catégorie des dockers professionnels intermittents, la caisse régionale d'assurance maladie répartit le montant de la contribution entre tous les employeurs de main-d'oeuvre présents dans le port au cours de la période d'intermittence considérée, au prorata des rémunérations totales brutes qu'ils ont payées à ces salariés pendant la période considérée. Ces rémunérations et la répartition qui en résulte sont calculées sur une base annuelle. La caisse régionale d'assurance maladie recueille auprès du bureau central de la main-d'oeuvre et de la caisse de compensation des congés payés du port, ainsi qu'auprès de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, les informations nécessaires à cette répartition.
Chapitre 3 : Application des règles d'exonération et des plafonds
Article 6
L'entreprise est exonérée au titre du premier bénéficiaire dont l'allocation prend effet au cours d'une année civile, quel que soit le montant de la contribution.
Pour les dockers professionnels intermittents, l'exonération au titre du premier bénéficiaire s'applique à l'ensemble des employeurs durant la période considérée, au prorata de la durée d'emploi du docker par chaque employeur. Chaque entreprise contributrice est exonérée de sa part des contributions afférentes aux bénéficiaires suivants, de telle sorte que la somme de ses parts exonérées n'excède pas 100 %.
Pour l'application du plafonnement à hauteur de 2,5 % de la masse salariale mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, la masse salariale est celle de la pénultième année précédant l'exigibilité de la contribution. L'entreprise est tenue de communiquer les informations portant sur sa masse salariale dans les quinze jours suivant la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole. A défaut d'information dans ce délai, la contribution est due sans qu'il soit tenu compte de ce plafond.
Chapitre 4 : Procédures
Article 7
La caisse régionale d'assurance maladie ou la caisse de mutualité sociale agricole détermine l'entreprise ou les entreprises à qui incombe le versement de la contribution.
La caisse régionale d'assurance maladie communique le montant de la contribution et la date de versement de la première allocation mensuelle, ainsi que les éléments d'identification de l'entreprise, à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales compétente, au plus tard quinze jours après le versement de la première allocation mensuelle au bénéficiaire.
Article 8
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole détermine le montant de la contribution due par chaque entreprise après application des exonérations et plafonds prévus aux I et II de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005. Les exonérations sont appréciées à la date d'effet de l'allocation. Les plafonds sont appréciés à la date d'exigibilité de la contribution.
Chapitre 5 : Recouvrement de la contribution
Article 9
La contribution est due auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales le premier jour du troisième mois du trimestre civil suivant le trimestre au cours duquel est versée la première allocation mensuelle à son bénéficiaire.
La contribution est due auprès de la caisse de mutualité sociale agricole le quinzième jour du deuxième mois du trimestre civil suivant le trimestre au cours duquel est versée la première allocation mensuelle à son bénéficiaire.
A titre transitoire, les contributions sont exigibles au plus tôt, respectivement, le 1er juin 2005 au titre du premier alinéa et le 15 mai 2005 au titre du deuxième alinéa.
Article 10
L'organisme de recouvrement appelle la contribution quinze jours avant sa date d'exigibilité. Il notifie à l'entreprise les éléments de calcul ainsi que ceux relatifs à l'identification du ou des bénéficiaires de l'allocation.
Article 11
La désignation des organismes mentionnés à l'article L. 231-1 du code de la sécurité sociale par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de la sécurité sociale.
Chapitre 6 : Dispositions diverses
Article 12
Pour l'application des dispositions du présent décret dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les attributions dévolues aux caisses régionales d'assurance maladie et aux caisses de mutualité sociale agricole.
Article 13
Une convention entre la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse des dépôts et consignations organise les relations financières induites par l'application du présent décret.
Article 14
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux départs en cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dont l'allocation prend effet à partir du 5 octobre 2004.
Article 15
Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.