Art. R234-3, Code de la sécurité intérieure

Art. R234-3, Code de la sécurité intérieure

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L6839LAK

I.-Peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 suivants :
1° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 1° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
c) La direction du renseignement militaire ;
d) La direction générale de la sécurité intérieure ;
e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;
f) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :

-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement ;

g) Les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale ;
h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

-la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;

2° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 4° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
c) La direction du renseignement militaire ;
d) La direction générale de la sécurité intérieure ;
e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;
f) La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;
g) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :
-les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de la gendarmerie de l'armement ;
h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

-les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique ;
-l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication de la direction centrale de la police judiciaire ;
-la sous-direction antiterroriste de la direction centrale de la police judiciaire ;
-l'unité de coordination de la lutte antiterroriste ;

i) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

-la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;
-la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;
-les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

j) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :

-la sous-direction de la sécurité intérieure de la direction du renseignement ;
-la sous-direction du renseignement territorial de la direction du renseignement ;
-la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;

3° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 5° de l'article L. 811-3 :
a) La direction générale de la sécurité extérieure ;
b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;
c) La direction générale de la sécurité intérieure ;
d) Les services du renseignement territorial de la direction centrale de la sécurité publique placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale ;
e) La sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi placée sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale ;
f) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :

-la sous-direction de la sécurité intérieure de la direction du renseignement ;
-la sous-direction du renseignement territorial de la direction du renseignement.


II.-Seuls peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sur la base de l'article L. 234-4 du présent code les agents des services mentionnés au I individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent.
L'accès des services aux traitements est limité à la consultation et ne peut donner lieu à aucune interconnexion avec d'autres traitements.
Les dispositions de l'article R. 40-30 du code de procédure pénale sont applicables.

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