Art. L272-35, Code des juridictions financières
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L7017IBI
La chambre territoriale des comptes juge les comptes que lui rendent les personnes qu'elle a déclarées comptables de fait. Elle n'a pas juridiction sur les ordonnateurs, sauf ceux qu'elle a déclarés comptables de fait.
Les personnes que la chambre territoriale des comptes a déclarées comptables de fait sont tenues de lui produire leurs comptes dans le délai qu'elle leur impartit.
L'action en déclaration de gestion de fait est prescrite pour les actes constitutifs de gestion de fait commis plus de dix ans avant la date à laquelle la chambre territoriale des comptes en est saisie.
Cité dans la RUBRIQUE finances publiques / TITRE « Les dispositions législatives imposant aux personnes déclarées comptables de fait de produire leurs comptes dans un délai imparti ne sont pas contraires à la Constitution » / brèves / le quotidien du 15 mars 2011 Abonnés