Article 1
L'article D. 231-1-3 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 231-1-3. - Sous réserve des dispositions des articles D. 231-1-4 et D. 231-1-5, la présentation d'un certificat médical d'absence de contre-indication datant de moins d'un an est exigée :
« 1° Tous les trois ans lorsqu'elle permet la participation aux compétitions organisées par la fédération sportive qui la délivre ;
« 2° Selon une fréquence déterminée par les fédérations après avis de leur commission médicale prévue au 2.4.2 de l'annexe I-5, qui ne peut être inférieure à une fréquence d'une fois tous les trois ans, lorsque la licence ne permet pas la participation aux compétitions. »
Article 2
L'article D. 231-1-4 du code du sport est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le sportif renseigne, entre chaque renouvellement triennal, » sont remplacés par les mots : « lorsqu'un certificat médical n'est pas exigé pour le renouvellement de la licence, le sportif renseigne » ;
2° Au second alinéa, les mots : « Il atteste » sont remplacés par les mots : « Le sportif ou son représentant légal atteste ».
Article 3
Par dérogation aux articles D. 231-1-3 et D. 231-1-4 du code du sport, jusqu'au 30 juin 2017, le renouvellement d'une licence est soumis à la présentation d'un certificat médical d'absence de contre-indication datant de moins d'un an à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.
Article 4
Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat chargé des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.