Jurisprudence : Cass. com., 21-09-2010, n° 09-15.716, F-D, Rejet



COMM.
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 21 septembre 2010
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt n° 884 F D
Pourvoi n° U 09-15.716
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur le pourvoi formé par la société Transports Graveleau, société par actions simplifiée, dont le siège est La Verrie,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2009 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige l'opposant
1°/ à la société Cure Thiébault, société civile professionnelle, dont le siège est 5 rue du docteur X Dijon cedex, prise en la personne de son associé gérant en exercice et en sa qualité de liquidateur de la société à responsabilité limitée CFF transports, dont le siège social est Fauverney,
2°/ à M. François V, domicilié Dijon,
3°/ à la société GAN Eurocourtage IARD, société anonyme, dont le siège est Paris,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2010, où étaient présents Mme Favre, président, M. Lecaroz, conseiller référendaire rapporteur, M. Potocki, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lecaroz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Corlay, avocat de la société Transports Graveleau, de Me de Nervo, avocat de la société GAN Eurocourtage IARD, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Cure Thiébault et de M. V, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 avril 2009), que la société Transports Graveleau (la société Graveleau) et la société CFF transports (la société CFF), dont M. V était le gérant, ont conclu un contrat aux termes duquel la société CFF réalisait des prestations de transport en sous-traitance ; que le contrat à durée indéterminée précisait que sa rupture pouvait être notifiée par l'une ou l'autre des parties à tout moment avec un préavis d'un mois ; que par lettre simple du 11 juin 2003, la société Graveleau a mis fin à ce contrat à effet au 1er septembre 2003 ; qu'après avoir obtenu en référé par ordonnance du 22 octobre 2003 une mesure d'expertise aux fins de déterminer les conséquences financières subies par elle à la suite de la rupture des relations contractuelles, la société CFF a été mise en liquidation judiciaire et la SCP Cure-Thiébaut désignée en qualité de liquidateur judiciaire par jugement du 10 mai 2005 ; que le 23 janvier 2006, M. V et la SCP Cure-Thiébaut, ès qualités, ont assigné la société Graveleau en dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie ; que cette dernière a appelé en garantie la société GAN Eurocourtage IARD, son assureur ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis

Attendu que la société Graveleau fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les actions intentées par la SCP Cure-Thiébaut, ès qualités, et M. V, alors, selon le moyen
1°/ que l'action en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale d'un contrat, prononcée par l'une des parties en application d'une clause de résiliation figurant à ce contrat, a nécessairement un fondement contractuel ; que la rupture abusive de relations commerciales a une nature contractuelle dès lors que ces relations étaient établies par un contrat entre les parties ; qu'en l'espèce il est constant que les juges du fond ont retenu qu'était en cause l'application de l'article 1 du contrat du 14 mars 1994 conclu entre la société Graveleau et la société CFF qui précisait "que la rupture de ce contrat à durée indéterminée pourrait être notifiée par l'une des parties à tout moment avec un préavis d'un mois" et ce après que "par lettre simple du 11 juin 2003, à laquelle le conseil de la société CFF a répondu le 11 juillet 2003, la société Graveleau a mis fin à ce contrat à effet au 1er septembre 2003" ; qu'il en résultait, par conséquent, que l'action engagée par la SCP Cure-Thiébaut, ès qualités, pour rupture brutale dudit contrat de transport avait nécessairement un fondement contractuel en ce qu'elle reposait sur l'application des dispositions convenues entre les parties ; qu'en considérant que l'action engagée sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce pour rupture brutale de relations commerciales établies "engage la responsabilité délictuelle de (l') auteur (de la résiliation)" et que "il en résulte que l'action engagée par la SCP Cure-Thiébaut sur ce fondement est recevable, les dispositions prévues par l'article L. 133-6 du code de commerce, qui ne concerne que les actions découlant du contrat de transport, étant inapplicables" ou encore que "l'action (...) de la SCP Cure-Thiébaut ayant un fondement purement délictuel, elle doit être déclarée recevable", la cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article 1147 du code civil et des articles L. 442-6-I-5° et L. 133-6 du code de commerce ;
2°/ que l'action d'un tiers, dirigeant de société, pour le préjudice que lui aurait causé la rupture du contrat conclu par sa société par le cocontractant de celle-ci, n'est recevable que dans la limite de la recevabilité de l'action principale de la société ; que l'existence de la faute doit être examinée au regard du contrat conclu entre les parties et que, dès lors que l'action du cocontractant est prescrite, l'action du tiers fondée sur cette faute contractuelle est nécessairement prescrite à son tour ; qu'il est constant que M. V, en sa qualité personnelle, n'a jamais entretenu de relations commerciales avec la société Graveleau ; qu'en disant que l'action de M. V ayant une nature délictuelle, la prescription posée par l'article L. 133-6 du code de commerce ne lui était pas applicable, la cour d'appel a violé les deux articles précités ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé que conformément à l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur, l'arrêt retient que l'action engagée par la SCP Cure-Thiébaut sur ce fondement est recevable ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'action dont elle était saisie ne relevait pas des dispositions de l'article L. 133-6 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas encouru le grief du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen
Attendu que la société Graveleau fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait rompu abusivement les relations commerciales qui la liaient à la société CFF et de l'avoir condamnée à payer à la SCP Cure-Thiébaut, ès qualités, une certaine somme, alors, selon le moyen, que les dispositions du décret n° 2001-659 du 19 juillet 2001 "portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants", invoquées par la société Graveleau, étaient applicables à la rupture du contrat litigieux prononcée par la société Graveleau le 11 juin 2003 ; que le contrat type déterminé par les dispositions précitées prévoyait deux hypothèses pour sa résiliation, à savoir - soit les parties ont contractuellement prévu un délai de préavis en cas de rupture et celui-ci doit s'appliquer à l'exclusion de tout autre, - soit le contrat est silencieux sur ce point et, dans ce cas, un préavis de 3 mois doit être respecté lorsque les relations ont duré plus d'une année ; que l'application de ce contrat type qui avait vocation à régir les relations des parties au litige excluait celle de l'article L. 442-6 5° du code de commerce ; que les parties ayant contractuellement prévu un préavis d'un mois qui a été respecté et même au-delà, aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Graveleau ; qu'en toute hypothèse, les appelants n'étaient pas fondés à invoquer les dispositions de l'article L. 442-6 5° du code de commerce pour tenter de contourner le contrat type et la loi des parties ; qu'en appliquant néanmoins l'article L. 442-6 5° du code de commerce, la cour d'appel a violé les articles 2 et 12 du décret n° 2001-659 du 19 juillet 2001, ensemble l'article L. 442-6 5° du code de commerce par fausse application ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le délai de préavis contractuel était prévu dans le contrat du 14 mars 1994 et écarté l'application du contrat-type, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, retenu que le délai de préavis était manifestement insuffisant ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen
Attendu que la société Graveleau fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de la société GAN Eurocourtage IARD, alors, selon le moyen
1°/ qu'en application de la police d'assurance souscrite auprès de la société GAN Eurocourtage IARD, la société Graveleau se trouvait garantie des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle "et ayant pour origine des fautes, erreurs de faits ou de droit, omissions involontaires, inexactitudes commises soit par l'assuré, soit par des personnes dont il est civilement responsable" ; qu'il en résultait que seule la faute commise volontairement, c'est-à-dire avec volonté de provoquer le dommage, était source d'exclusion de garantie ; qu'il ne pouvait en être ainsi de l'usage par la société Graveleau de la faculté de résiliation prévue au contrat de transport - exercée, de surcroît, avec un préavis de trois mois - d'une durée triple du préavis contractuellement fixé ; qu'en considérant que " la responsabilité de la société Graveleau étant engagée sur un fondement délictuel, pour une faute commise volontairement hors du cadre strictement professionnel de l'entreprise, il n'y a pas lieu de condamner la compagnie GAN Eurocourtage IARD à garantir ladite société des condamnations prononcées contre elle ; que la société Graveleau sera déboutée de son appel en garantie", la cour d'appel a méconnu les dispositions du contrat d'assurance, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en application de la police d'assurance souscrite auprès de la société GAN Eurocourtage IARD, la société Graveleau se trouvait garantie des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle "et ayant pour origine des fautes, erreurs de faits ou de droit, omissions involontaires, inexactitudes commises soit par l'assuré, soit par des personnes dont il est civilement responsable" ; qu'il en résultait qu'entrait bien dans le cadre de la responsabilité professionnelle l'usage de la faculté de résiliation prévue au contrat de transport conclu entre les parties dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; qu'en considérant que "la responsabilité de la société Graveleau étant engagée sur un fondement délictuel, pour une faute commise volontairement hors du cadre strictement professionnel de l'entreprise, il n'y a pas lieu de condamner la compagnie GAN Eurocourtage IARD à garantir ladite société des condamnations prononcées contre elle ; que la société Graveleau sera déboutée de son appel en garantie", la cour d'appel a méconnu les dispositions du contrat d'assurance, partant, violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la société Graveleau a engagé sa responsabilité du fait de la rupture abusive des relations entretenues entre elle et la société CFF, l'arrêt retient encore que le contrat d'assurance souscrit par la société Graveleau couvre la responsabilité civile de l'assurée, dans l'exercice de son activité professionnelle, pour des faits ayant pour origine des fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions involontaires, inexactitudes, commises soit par l'assuré, soit par des personnes dont il est civilement responsable ; que de ces constatations et appréciations, desquelles il ressortait que le contrat d'assurance ne couvrait pas la responsabilité de la société Graveleau pour rupture brutale des relations commerciales, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de condamner la compagnie GAN Eurocourtage IARD à garantir la société Graveleau des condamnations prononcées contre elle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Graveleau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société GAN Eurocourtage IARD la somme de 2 500 euros et à M. V la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour la société Transports Graveleau.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action intentée par la SCP CURE THIEBAUT ès-qualités de liquidateur de la Société CCF TRANSPORTS ;
AUX MOTIFS QUE " conformément à l'article L 442-6-I-5° du Code de commerce, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en la cause il en résulte que l'action engagée par la SCP CURE THIEBAUT sur ce fondement est recevable, les dispositions prévues par l'article L 133-6 du Code de commerce, qui ne concerne que les actions découlant du contrat de transport, étant inapplicables ; que par ailleurs l'intérêt à agir n'est pas subordonné à démonstration préalable du bien fondé de l'action ; que les tiers victimes d'une inexécution contractuelle peuvent avoir un intérêt distinct de celui des contractants, à agir sur le terrain délictuel à l'encontre du débiteur contractuel défaillant ; qu'en outre, en l'espèce, l'action de M. V, comme celle de la SCP CURE THIEBAUT ayant un fondement purement délictuel, elle doit être déclarée recevable " ALORS QUE l'action en paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale d'un contrat, prononcée par l'une des parties en application d'une clause de résiliation figurant à ce contrat, a nécessairement un fondement contractuel ; que la rupture abusive de relations commerciales a une nature contractuelle dès lors que ces relations étaient établies par un contrat entre les parties ; qu'en l'espèce il est constant que les juges du fond ont retenu qu'était en cause l'application de l'article 1 du contrat du 14 mars 1994 conclu entre la Société TRANSPORTS GRAVELEAU et la Société CCF TRANSPORTS qui précisait (arrêt d'appel, page 3, alinéa 3 des motifs) " que la rupture de ce contrat à durée indéterminée pourrait être notifiée par l'une des parties à tout moment avec un préavis d'un mois " et ce après que (arrêt d'appel, page 3, alinéa 4 des motifs) " par lettre simple du 11 juin 2003, à laquelle le conseil de la société CCF a répondu le 11 juillet 2003, la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU a mis fin à ce contrat à effet au 1er septembre 2003 " ; qu'il en résultait, par conséquent, que l'action engagée par la SCP CURE THIEBAUT ès-qualités pour rupture brutale dudit contrat de transport avait nécessairement un fondement contractuel en ce qu'elle reposait sur l'application des dispositions convenues entre les parties ; qu'en considérant que l'action engagée sur le fondement de l'article L. 442-6-I-5° du Code de commerce pour rupture brutale de relations commerciales établies (arrêt d'appel, p. 4, alinéa 7) " engage la responsabilité délictuelle de (l') auteur (de la résiliation) " et que (arrêt d'appel, p. 4, ante pénultième alinéa) " il en résulte que l'action engagée par la SCP CURE THIEBAUT sur ce fondement est recevable, les dispositions prévues par l'article L 133-6 du Code de commerce, qui ne concerne que les actions découlant du contrat de transport, étant inapplicables " ou encore que (arrêt d'appel, p. 5, alinéa 1) " l'action (...) de la SCP CURE THIEBAUT ayant un fondement purement délictuel, elle doit être déclarée recevable ", la Cour d'appel a violé ensemble les dispositions de l'article 1147 du Code civil et des articles L. 442-6-I-5° et L. 133-6 du Code de commerce
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action intentée par Monsieur V ;
AUX MOTIFS QUE " conformément à l'article L 442-6-I-5° du Code de commerce, le fait pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur ; qu'en la cause il en résulte que l'action engagée par la SCP CURE THIEBAUT sur ce fondement est recevable, les dispositions prévues par l'article L 133-6 du Code de commerce, qui ne concerne que les actions découlant du contrat de transport, étant inapplicables ; que par ailleurs l'intérêt à agir n'est pas subordonné à démonstration préalable du bien fondé de l'action ; que les tiers victimes d'une inexécution contractuelle peuvent avoir un intérêt distinct de celui des contractants, à agir sur le terrain délictuel à l'encontre du débiteur contractuel défaillant ; qu'en outre, en l'espèce, l'action de M. V, comme celle de la SCP CURE THIEBAUT ayant un fondement purement délictuel, elle doit être déclarée recevable " ALORS QUE l'action d'un tiers, dirigeant de société, pour le préjudice que lui aurait causé la rupture du contrat conclu par sa société par le cocontractant de celle-ci, n'est recevable que dans la limite de la recevabilité de l'action principale de la société ; que l'existence de la faute doit être examinée au regard du contrat conclu entre les parties et que, dès lors que l'action du cocontractant est prescrite, l'action du tiers fondée sur cette faute contractuelle est nécessairement prescrite à son tour ; qu'il est constant que M. V, en sa qualité personnelle, n'a jamais entretenu de relations commerciales avec la Société TRANSPORTS GRAVELEAU ; qu'en disant que l'action de M. V ayant une nature délictuelle, la prescription posée par l'article L. 133-6 du Code de commerce ne lui était pas applicable, la Cour d'appel a violé les deux articles précités ensemble l'article 1382 du Code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la Société TRANSPORTS GRAVELEAU a rompu abusivement les relations commerciales qui la liaient à la Société CCF TRANSPORTS ; condamné la Société TRANSPORTS GRAVELEAU à payer à la SCP CURE THIEBAUT ès-qualités de liquidateur de la Société CCF TRANSPORTS la somme en principal de 81.375 euros, outre celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE " la rupture des relations contractuelles doit être qualifiée de brutale et ouvrir droit à dommages et intérêts lorsqu'elle se révèle imprévisible, soudaine, violente, au regard notamment de l'ancienneté des relations contractuelles ; que le respect du préavis contractuel n'exonère pas de sa responsabilité l'auteur de la rupture dès lors que la durée de ce préavis est insuffisante, eu égard à la durée de la relation contractuelle et aux usages de la profession ; que la durée d'une relation contractuelle ne se résume pas, en cas de contrats successifs, à la durée du dernier contrat conclu entre les parties et doit s'apprécier, en cas de rupture brutale, en tenant compte des relations antérieures des parties au contrat brutalement rompu ; qu'en la cause la rupture du contrat liant la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU à la SARL CCF TRANSPORTS doit être qualifiée de brutale et abusive en ce que - les relations contractuelles entre les deux sociétés ont été formalisées dans un contrat en date du 14 mars 1994 et se sont poursuivies sans interruption jusqu'en 2003, dans le cadre de renouvellement tacites ou écrits, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune difficulté particulière ; - la société CCF TRANSPORTS, pour répondre à la demande de la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU mobilisait 4 salariés utilisant 4 véhicules financés par le biais de crédit-bail, le volume de l'activité générant un chiffre d'affaires annuel évalué par l'expert judiciaire, dont les conclusions sur ce point ne sont pas contestées, à une moyenne de plus de 400.000 euros, soit plus de la moitié de l'activité de la SARL CCF TRANSPORTS ; - la rupture des relations contractuelles a été notifiée par la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU par lettre simple adressée le 11 juin 2003 à la SARL CCF TRANSPORTS, qui en a accusé réception le 11 juillet 2003, soit moins de deux mois avant la date de rupture, alors qu'en tout état de cause, le délai de préavis contractuel d'un mois prévu dans la convention initiale était manifestement insuffisant ; - compte tenu de l'ancienneté des relations contractuelles, et des moyens tant matériels qu'humains mis en oeuvre par la société CCF TRANSPORTS pour répondre à la demande de la société TRANSPORTS GRAVELEAU, un délai de préavis minimum de six mois était nécessaire ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU a engagé sa responsabilité en rompant brutalement la convention qui la liait à la SARL CCF TRANSPORTS ; que cette rupture abusive et brutale a eu pour conséquence directe la rupture durable des équilibres financiers et économiques de la société CCF TRANSPORTS, dépendante économiquement de la société GRAVELEAU ; que sur la validité du rapport d'expertise judiciaire, selon l'article 276 du nouveau Code de procédure civile, "l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent. Il doit faire mention dans son avis de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées" ; que l'inobservation de ces formalités n'entraîne la nullité de l'expertise qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause cette irrégularité ; qu'en la cause il ressort des conclusions d'expertise que les observations formulées par la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU ont été pour certaines retenues par l'expert qui les a intégrées dans son rapport ; que la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU ne démontre pas en outre avoir subi un quelconque grief du fait des éventuelles irrégularités commises par l'expert judiciaire, alors qu'elle a été en mesure d'en discuter les conclusions ; que la nullité du rapport d'expertise ne sera pas prononcée ; que la SCP THIEBAUT CURE est fondée à solliciter, réparation du préjudice subi par la SARL CCF TRANSPORTS, une indemnisation comprenant la perte de marge brute pendant le délai de préavis normalement applicable, outre ses préjudices annexes constitués notamment des investissements spécifiques non amortis, du coût des licenciements supportés du fait de la rupture et de l'atteinte à l'image de la société ; qu'en la cause la cour dispose des éléments suffisants pour fixer au montant estimé par l'expert les dommages et intérêts devant être alloués à la SCP THIEBAUT CURE ; qu'en effet, en tenant compte d'un délai de préavis de six mois, raisonnable eu égard à l'ancienneté des relations commerciales, la somme réclamée apparaît justifiée ; que la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU sera condamnée à payer à la SCP CURE THIEBAUT la somme de 81.375 euros avec intérêts à compter du présent arrêt, qui fixe les droits respectifs des parties " ALORS QUE les dispositions du décret n° 2001-659 du 19 juillet 2001 " portant approbation du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants ", invoquées par la Société TRANSPORTS GRAVELEAU, étaient applicables à la rupture du contrat litigieux prononcée par la Société TRANSPORTS GRAVELEAU le 11 juin 2003 ; que le contrat type déterminé par les dispositions précitées prévoyait deux hypothèses pour sa résiliation, à savoir - soit les parties ont contractuellement prévu un délai de préavis en cas de rupture et celui-ci doit s'appliquer à l'exclusion de tout autre (art. 2), - soit le contrat est silencieux sur ce point et, dans ce cas, un préavis de 3 mois doit être respecté lorsque les relations ont duré plus d'une année (art. 12) ; que l'application de ce contrat type qui avait vocation à régir les relations des parties au litige excluait celle de l'article L 442-6 5° du Code de commerce ; que les parties ayant contractuellement prévu un préavis d'un mois qui a été respecté et même au de-là, aucune faute ne pouvait être reprochée à la Société TRANSPORTS GRAVELEAU ; qu'en toute hypothèse, les appelants n'étaient pas fondés à invoquer les dispositions de l'article L 442-6 5° du Code de commerce pour tenter de contourner le contrat type et la loi des parties; qu'en appliquant néanmoins l'article L 442-6 5° du Code de commerce, la Cour d'appel a violé les articles 2 et 12 du décret n° 2001-659 du 19 juillet 2001, ensemble l'article L 442-6 5° du Code de commerce par fausse application.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Société TRANSPORTS GRAVELEAU de ses demandes à l'encontre de la Société GAN EUROCOURTAGE IARD ;
AUX MOTIFS QUE " le contrat d'assurance souscrit par la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU couvre la responsabilité civile de l'assuré, dans l'exercice de son activité professionnelle, et ayant pour origine des fautes, erreurs de fait ou de droit ou omissions involontaires, inexactitudes, commises soit par l'assuré, soit par des personnes dont il est civilement responsable ; qu'en l'espèce, la responsabilité de la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU étant engagée sur un fondement délictuel, pour une faute commise volontairement hors du cadre strictement professionnel de l'entreprise, il n'y a pas lieu de condamner la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD à garantir ladite société des condamnations prononcées contre elle ; que la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU sera déboutée de son appel en garantie " ALORS QUE 1°) en application de la police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, la Société TRANSPORTS GRAVELEAU se trouvait garantie des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle " et ayant pour origine des fautes, erreurs de faits ou de droit, omissions involontaires, inexactitudes commises soit par l'assuré, soit par des personnes dont il est civilement responsable " ; qu'il en résultait que seule la faute commise volontairement, c'est-à-dire avec volonté de provoquer le dommage, était source d'exclusion de garantie ; qu'il ne pouvait en être ainsi de l'usage par la Société TRANSPORTS GRAVELEAU de la faculté de résiliation prévue au contrat de transport - exercée, de surcroît, avec un préavis de trois mois - d'une durée triple du préavis contractuellement fixé ; qu'en considérant que " la responsabilité de la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU étant engagée sur un fondement délictuel, pour une faute commise volontairement hors du cadre strictement professionnel de l'entreprise, il n'y a pas lieu de condamner la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD à garantir ladite société des condamnations prononcées contre elle ; que la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU sera déboutée de son appel en garantie ", la Cour d'appel a méconnu les dispositions du contrat d'assurance, partant, violé l'article 1134 du Code civil
ALORS QUE 2°), en application de la police d'assurance souscrite auprès de la Compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, la Société TRANSPORTS GRAVELEAU se trouvait garantie des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle " et ayant pour origine des fautes, erreurs de faits ou de droit, omissions involontaires, inexactitudes commises soit par l'assuré, soit par des personnes dont il est civilement responsable " ; qu'il en résultait qu'entrait bien dans le cadre de la responsabilité professionnelle l'usage de la faculté de résiliation prévue au contrat de transport conclu entre les parties dans le cadre de l'exercice de leur activité professionnelle ; qu'en considérant que " la responsabilité de la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU étant engagée sur un fondement délictuel, pour une faute commise volontairement hors du cadre strictement professionnel de l'entreprise, il n'y a pas lieu de condamner la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD à garantir ladite société des condamnations prononcées contre elle ; que la SAS TRANSPORTS GRAVELEAU sera déboutée de son appel en garantie ", la Cour d'appel a méconnu les dispositions du contrat d'assurance, partant, violé l'article 1134 du Code civil.

Agir sur cette sélection :