Art. 1328-1, Code civil
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L0670KZT
Lorsque le débiteur originaire n'est pas déchargé par le créancier, les sûretés subsistent. Dans le cas contraire, les sûretés consenties par des tiers ne subsistent qu'avec leur accord.
Si le cédant est déchargé, ses codébiteurs solidaires restent tenus déduction faite de sa part dans la dette.
Cité dans la RUBRIQUE contrats et obligations / TITRE « La réforme de la réforme » / textes / lexbase droit privé - archive n°742 du 24 mai 2018 Abonnés
Cité dans / TITRE « L'avant-projet de réforme du droit des sûretés » / doctrine / lexbase affaires n°540 du 1 février 2018 Abonnés