Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile

Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile

Lecture: 23 min

L9637HT4

Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles L. 3211-1 et L. 3211-17 ;

Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 69 et L. 77 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat ;

Vu l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des huissiers de justice ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945, modifiée par le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 et par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, notamment ses articles 39 et 47 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article 8 ;

Vu l'ordonnance n° 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, notamment son article 33 ;

Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Vu le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Chapitre Ier : Les successions

Article 1

I. - Les 1°, 2° et 3° de l'article 1304 du nouveau code de procédure civile sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Par le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

« 2° Par tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;

« 3° Par l'exécuteur testamentaire ou le mandataire désigné pour l'administration de la succession ; »

II. - Au 6° de l'article 1320 du même code, les mots : « du notaire qui procède à » sont remplacés par les mots : « de l'auteur de ».

Article 2

Le chapitre II du titre III du livre III du nouveau code de procédure civile est complété par les dispositions suivantes :



« Section 2



« L'inventaire

« Art. 1328. - L'inventaire peut être requis par ceux qui peuvent demander l'apposition des scellés et, le cas échéant, par le curateur à la succession vacante.

« Art. 1329. - Doivent être appelés à l'inventaire :

« 1° Le conjoint survivant ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité ;

« 2° Tous ceux qui prétendent avoir une vocation successorale ;

« 3° L'exécuteur testamentaire si le testament est connu ;

« 4° Le mandataire désigné pour l'administration de la succession.

« Le requérant les appelle à l'inventaire au plus tard vingt jours avant la date prévue pour sa réalisation, à moins qu'ils ne l'aient expressément dispensé de cet appel.

« Art. 1330. - Outre les mentions prescrites, selon le cas, pour les actes dressés par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier de justice ou un notaire, par les lois et règlements applicables à ces professions, l'inventaire contient :

« 1° Les nom, prénoms, profession et domicile du ou des requérants, des personnes comparantes ou représentées, le cas échéant des commissaires-priseurs judiciaires et des experts ;

« 2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;

« 3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;

« 4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés et des déclarations des requérants et comparants ;

« 5° La mention du serment prêté, lors de la clôture de l'inventaire, par ceux qui ont été en possession des biens avant l'inventaire ou qui ont habité l'immeuble dans lequel sont lesdits biens, qu'ils n'en ont détourné, vu détourner, ni su qu'il en ait été détourné aucun ;

« 6° La mention de la remise des objets et documents, s'il y a lieu, entre les mains de la personne dont il aura été convenu ou qui, à défaut, aura été nommée par le président du tribunal de grande instance ou son délégué.

« Art. 1331. - L'inventaire établi en application des dispositions de l'article 789 du code civil contient une liste numérotée des éléments d'actif de la succession.

« Art. 1332. - L'inventaire notarié peut également contenir :

« 1° Les qualités et droits de ceux qui peuvent prétendre à la communauté ou à la succession ;

« 2° Le cas échéant, la consistance active et passive de la communauté telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers présentés au notaire et des déclarations des requérants et comparants.

« Art. 1333. - S'il survient une difficulté dans l'établissement de l'inventaire, le président du tribunal de grande instance ou son délégué, saisi par la partie la plus diligente, statue dans la forme des référés.





« Section 3



« L'option successorale



« Sous-section 1



« L'acceptation à concurrence de l'actif net

« Art. 1334. - La déclaration d'acceptation à concurrence de l'actif net faite au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms et profession de l'héritier, son élection de domicile ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.

« Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant. Il informe l'héritier de l'obligation de publicité prévue au troisième alinéa de l'article 1335.

« Les cohéritiers, les créanciers successoraux et les légataires peuvent, sur justification de leur titre, consulter la partie du registre relative à la succession en cause.

« Art. 1335. - La publicité prévue aux articles 788, 790 et 794 du code civil est faite au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

« Les modalités de la publicité par voie électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Dans les quinze jours suivant la déclaration visée à l'article 788 du code civil, l'héritier fait procéder, dans les mêmes formes que la publicité prévue au premier alinéa du présent article, à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.

« Art. 1336. - Les demandes de l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net contre la succession sont formées contre les autres héritiers. S'il n'y en a pas ou si les actions sont intentées par tous les héritiers, elles le sont contre un curateur nommé dans les mêmes formes que celles prévues pour le curateur de la succession vacante.

« Art. 1337. - A l'issue du délai de quinze mois prévu à l'article 792 du code civil, après soit le désintéressement de tous les créanciers déclarés, soit l'épuisement de l'actif et l'affectation des sommes correspondantes au paiement des créanciers, l'héritier dépose au greffe le compte définitif de son administration.

« Le dépôt donne lieu à publicité dans les conditions prévues à l'article 1335.

« Art. 1338. - L'héritier fait l'avance des frais de publicité au greffe de la juridiction.

« Ces frais sont à la charge de la succession. Toutefois, lorsque l'héritier déclare conserver un bien de la succession, les frais liés à la publicité de cette déclaration demeurent à sa charge.

« Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du dernier alinéa de l'article 790 du code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.



« Sous-section 2



« La renonciation

« Art. 1339. - La déclaration de renonciation à une succession faite au greffe du tribunal de grande instance indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession.

« Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en donne récépissé au déclarant.

« Art. 1340. - La révocation expresse de la renonciation donne lieu à une déclaration dans les mêmes formes et sur le même registre que celui prévu à l'article 1339.



« Sous-section 3



« L'option du conjoint survivant

« Art. 1341. - Dans le cas prévu par l'article 758-3 du code civil, le conjoint successible est invité à exercer l'option que lui réserve l'article 757 du même code par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



« Section 4



« Les successions vacantes et les successions en déshérence



« Sous-section 1



« Les successions vacantes



« Paragraphe 1er



« L'ouverture de la curatelle

« Art. 1342. - Les publicités prévues aux articles 809-1, 809-2, 810-5 et 810-7 du code civil donnent lieu à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.



« Paragraphe 2



« La mission du curateur

« Art. 1343. - La mission du curateur est fixée par l'ordonnance de curatelle.

« Le curateur ne peut délivrer les legs particuliers ou à titre universel consentis par le défunt qu'à l'issue du délai mentionné à l'article 810-1 du code civil et lorsqu'ils ne font l'objet d'aucune opposition.

« Art. 1344. - L'inventaire comprend :

« 1° La mention de l'ordonnance confiant la curatelle de la succession vacante à l'autorité administrative chargée des domaines ;

« 2° L'indication des lieux où l'inventaire est fait ;

« 3° La description et l'estimation des biens ainsi que la désignation des espèces en numéraire ;

« 4° La consistance active et passive de la succession telle qu'elle résulte de tous documents, titres et papiers.

« Il est daté et signé de son auteur.

« Art. 1345. - Les frais liés à la délivrance de la copie de l'inventaire faite en vertu du troisième alinéa de l'article 809-2 du code civil sont à la charge du créancier ou du légataire qui en fait la demande.

« Art. 1346. - L'information délivrée aux créanciers ou aux légataires de l'existence d'une nouvelle publicité est faite par lettre simple.

« Art. 1347. - La déclaration des créances est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé.

« Art. 1348. - Lorsque la vente des biens dépendant de la succession n'est pas faite dans les formes prévues par le code général de la propriété des personnes publiques pour l'aliénation, à titre onéreux, du domaine immobilier ou du domaine mobilier appartenant à l'Etat, elle est réalisée, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

« Art. 1349. - Lorsqu'il est envisagé de procéder à une vente amiable, le curateur en informe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers de la succession qui se sont déclarés.

« La demande d'un créancier faite en application du troisième alinéa de l'article 810-3 du code civil est signifiée au curateur dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'information.



« Paragraphe 3



« La reddition de compte et la fin de la curatelle

« Art. 1350. - La demande de présentation du compte formée par un créancier ou un héritier est adressée au curateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Art. 1351. - Le projet de réalisation de l'actif subsistant est notifié aux héritiers connus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« L'opposition par les héritiers est faite dans les mêmes formes auprès du curateur.

« Art. 1352. - A défaut d'héritier connu, la réalisation peut, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'établissement de l'inventaire, être entreprise sans autorisation.

« Art. 1353. - Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fixe, dans les conditions prévues par l'article L. 77 du code du domaine de l'Etat, le taux et l'imputation du prélèvement opéré au profit du Trésor pour frais d'administration, de gestion et de vente.



« Sous-section 2



« Les successions en déshérence

« Art. 1354. - L'administration chargée des domaines est dispensée de recourir au ministère d'avocat pour demander l'envoi en possession prévu à l'article 811 du code civil.

« Elle fait procéder à l'insertion d'un avis dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal compétent.

« Le tribunal statue sur la demande, après avis du ministère public, quatre mois après la réalisation de la publicité prévue à l'alinéa précédent.



« Section 5



« Le mandataire successoral désigné en justice

« Art. 1355. - L'enregistrement prévu à l'article 813-3 du code civil est fait au greffe du tribunal de grande instance dans le mois qui suit la nomination, sur le registre mentionné à l'article 1334. La décision de nomination est publiée à la requête du mandataire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

« S'il y a lieu, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, ordonner que la publicité soit complétée par une insertion dans un journal d'annonces légales diffusé dans le ressort du tribunal.

« Les frais de publicité sont à la charge de la succession.

« Art. 1356. - Les héritiers sont tenus de communiquer au mandataire successoral tous les documents utiles à l'accomplissement de sa mission.

« Le mandataire successoral peut convoquer les héritiers pour les informer et les entendre.

« Art. 1357. - Le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d'office ou sur demande des héritiers, convoquer le mandataire, solliciter de lui toutes les informations sur le déroulement de sa mission et lui adresser des injonctions.



« Section 6



« Le partage



« Sous-section 1



« Le partage amiable

« Art. 1358. - La personne qualifiée désignée en application de l'article 837 du code civil pour représenter l'héritier défaillant sollicite l'autorisation de consentir au partage amiable en transmettant le projet de partage, approuvé par le reste des copartageants, au juge qui l'a désignée.

« L'autorisation de consentir au partage est rendue en dernier ressort.



« Sous-section 2



« Le partage judiciaire



« Paragraphe 1er



« Dispositions générales

« Art. 1359. - En cas de pluralité d'assignations, le demandeur au partage est celui qui a fait en premier enrôler son assignation au greffe du tribunal de grande instance.

« Art. 1360. - A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

« Art. 1361. - Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

« Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage.

« Art. 1362. - Sans préjudice des dispositions de l'article 145, un expert peut être désigné en cours d'instance pour procéder à l'estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

« Art. 1363. - S'il y a lieu au tirage au sort des lots, celui-ci est réalisé devant le notaire commis en application du second alinéa de l'article 1361 et, à défaut, devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué.

« Si un héritier est défaillant, le président du tribunal de grande instance ou son délégué peut, d'office, lorsque le tirage au sort a lieu devant lui ou sur transmission du procès-verbal dressé par le notaire, désigner un représentant à l'héritier défaillant.



« Paragraphe 2



« Dispositions particulières

« Art. 1364. - Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

« Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

« Art. 1365. - Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.

« Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.

« Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

« Art. 1366. - Le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles.

« A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu'un projet d'état liquidatif.

« Art. 1367. - La mise en demeure prévue à l'article 841-1 du code civil est signifiée à l'héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.

« A défaut de présentation de l'héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l'héritier défaillant.

« Art. 1368. - Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

« Art. 1369. - Le délai prévu à l'article 1368 est suspendu :

« 1° En cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;

« 2° En cas d'adjudication ordonnée en application de l'article 1377 et jusqu'au jour de réalisation définitive de celle-ci ;

« 3° En cas de demande de désignation d'une personne qualifiée en application de l'article 841-1 du code civil et jusqu'au jour de sa désignation ;

« 4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l'article 1366 et jusqu'à l'accomplissement de l'opération en cause.

« Art. 1370. - En raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant.

« Art. 1371. - Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369.

« A cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal.

« Il statue sur les demandes relatives à la succession pour laquelle il a été commis.

« Art. 1372. - Si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.

« Art. 1373. - En cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif.

« Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.

« Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.

« Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

« Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

« Art. 1374. - Toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

« Art. 1375. - Le tribunal statue sur les points de désaccord.

« Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

« En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

« Art. 1376. - Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal de grande instance au deuxième alinéa de l'article 1363.



« Paragraphe 3



« La licitation

« Art. 1377. - Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

« La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.

« Art. 1378. - Si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l'unanimité que l'adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l'indivision y sont toujours admis.



« Section 7



« Dispositions communes

« Art. 1379. - Les demandes formées en application des articles 784, 790, 809-1, 810-8, 812-1-1, 813, 813-4, 814-1, 837, 841-1 et 1031 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue dans les formes prévues aux articles 493 à 498 du présent code.

« Il en va de même des demandes formées en application de l'article 829 du code civil dans le cadre d'un partage amiable.

« Art. 1380. - Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814 du code civil sont portées devant le président du tribunal de grande instance ou son délégué qui statue en la forme des référés.

« Art. 1381. - Les demandes formées en application des articles 811, 820, 821, 821-1, 824, 832-1, 832-2, 832-3, 887, 1026 du même code sont portées devant le tribunal de grande instance. »

Chapitre II : Le changement de régime matrimonial

Article 3

La section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III du nouveau code de procédure civile est ainsi rédigée :



« Section 5



« Le changement de régime matrimonial



« Paragraphe 1er



« Dispositions générales

« Art. 1300. - L'information prévue au deuxième alinéa de l'article 1397 du code civil est notifiée aux personnes qui avaient été parties au contrat de mariage et aux enfants majeurs de chaque époux.

« Le contenu de cette information ainsi que celui de l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 1397 du code civil est défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. 1300-1. - Les oppositions faites par les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil sont notifiées au notaire qui a établi l'acte. Il en informe les époux.

« En cas d'opposition, il appartient aux époux de présenter une requête dans les formes prévues au paragraphe 2 de la présente section.

« Art. 1300-2. - La mention du changement de régime matrimonial en marge de l'acte de mariage est requise par le notaire. Celui-ci adresse à l'officier d'état civil une expédition de l'acte et un certificat établi par lui précisant la date de réalisation des formalités d'information et de publication de l'avis et attestant de l'absence d'opposition.

« Art. 1300-3. - Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1397 du code civil.

« L'acte soumis à publicité est accompagné du certificat visé à l'article 1300-2.



« Paragraphe 2



« L'homologation judiciaire

du changement de régime matrimonial

« Art. 1300-4. - La demande d'homologation d'un changement de régime matrimonial est portée devant le tribunal de grande instance de la résidence de la famille.

« Art. 1301. - L'homologation d'un changement de régime matrimonial relève de la matière gracieuse.

« Art. 1302. - Une expédition de l'acte notarié qui modifie ou change entièrement le régime matrimonial est jointe à la requête.

« Art. 1303. - Le délai pour procéder, le cas échéant, aux formalités de publicité foncière de l'acte constatant le changement de régime matrimonial court à compter du jour où la décision d'homologation a acquis force de chose jugée. »

Chapitre III : Le divorce

Article 4

La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile est complétée par une sous-section 6 rédigée comme suit :



« Sous-section 6



« La liquidation et le partage

des intérêts patrimoniaux des époux

« Art. 1136-1. - Les modalités de désignation et de rémunération ainsi que le déroulement de la mission du professionnel qualifié désigné en application du 9° de l'article 255 du code civil sont soumis aux règles applicables en matière d'expertise.

« Art. 1136-2. - Les modalités de désignation ainsi que le déroulement de la mission du notaire désigné en application du 10° de l'article 255 du code civil sont soumis aux dispositions des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du présent code, sans préjudice des règles applicables à sa profession.

« Si le notaire établit l'acte de partage, il en fait rapport au juge.

« Art. 1136-3. - Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre III du livre III sont applicables au partage des intérêts patrimoniaux des époux, sous réserve des dispositions des articles 267 et 267-1 du code civil. »

Chapitre IV : La prise à partie

Article 5

I. - L'intitulé du titre X du livre Ier du nouveau code de procédure civile est ainsi modifié :



« TITRE X



« L'ABSTENTION, LA RÉCUSATION,

LE RENVOI ET LA PRISE À PARTIE »

II. - Après le chapitre III du titre X du livre Ier du nouveau code de procédure civile, il est créé un chapitre IV rédigé comme suit :



« Chapitre IV



« La prise à partie



« Section 1



« Dispositions générales

« Art. 366-1. - La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.

« Art. 366-2. - La requête est présentée par un avoué. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.

« Art. 366-3. - Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi.

« Art. 366-4. - La décision du premier président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l'affaire sera examinée par deux chambres réunies de la cour. Le greffe porte par tout moyen la décision à la connaissance du juge et du président de la juridiction à laquelle il appartient.

« Art. 366-5. - La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.

« Art. 366-6. - Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie.

« Art. 366-7. - Le requérant assigne le juge pour le jour fixé. A peine d'irrecevabilité de la demande, une copie de la requête, de la décision du premier président et des pièces justificatives sont jointes à l'assignation. Une copie de l'assignation est adressée au ministère public par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence de l'huissier de justice.

« Art. 366-8. - A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.



« Section 2



« Dispositions particulières à la prise à partie fondée

sur le déni de justice

« Art. 366-9. - A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 366-1, le requérant qui invoque un déni de justice doit produire deux sommations de juger délivrées par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le greffier vise l'original et le transmet au juge. La sommation doit être réitérée passé un délai de huit jours. »

Chapitre V : Les significations

Article 6

I. - A l'article 656 du nouveau code de procédure civile, après les mots : « à l'adresse indiquée » sont ajoutés les mots : « , la signification est faite à domicile. Dans ce cas, ».

II. - L'article 1418 du même code est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa (3°), les mots : « le défendeur est convoqué » sont remplacés par les mots : « les parties sont convoquées » ;

2° Le septième alinéa (4°) est supprimé ;

3° Le huitième alinéa (5°) est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter. »

4° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. »

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 7

Après le 7° de l'article R. 814-5 du code de l'organisation judiciaire, il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les sommes dues au titre des publicités au Bulletin des annonces civiles et commerciales prévues aux articles 788, 790 et 794 du code civil et à l'article 1337 du nouveau code de procédure civile. »

Article 8

A l'article 7 du décret du 29 février 1956 susvisé, le mot : « signifié » est remplacé par le mot : « remis » et les mots : « des articles 659, 660 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ».

Article 9

Le décret du 27 juillet 2006 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 4° de l'article 39 et au 2° de l'article 41, les mots : « trois jours ouvrables » sont remplacés par les mots : « le cinquième jour ouvrable » ;

2° Au premier alinéa de l'article 44, les mots : « Dans les trois jours ouvrables » sont remplacés par les mots : « Au plus tard le cinquième jour ouvrable » ;

3° A l'article 66, les mots : « une attestation de l'avocat du créancier poursuivant. » sont remplacés par les mots : « un procès-verbal d'huissier de justice. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 78, le délai de « trois minutes » est remplacé par un délai de « quatre-vingt-dix secondes » et le mot : « minute » par le mot : « seconde ».

5° A l'article 89, est inséré un second alinéa ainsi rédigé :

« Si les renseignements d'identité fournis par l'adjudicataire sont incomplets au regard des exigences de la publicité foncière, l'avocat de l'adjudicataire les complète par une déclaration écrite remise au greffe au plus tard le troisième jour ouvrable suivant l'audience d'adjudication. Cette déclaration complémentaire est annexée au titre de vente. En cas de difficulté, le greffe en réfère au juge, qui statue par une ordonnance non susceptible d'appel. »

6° Au deuxième alinéa de l'article 67 et au premier alinéa de l'article 95, le délai de : « quinze jours » est remplacé par un délai de : « dix jours ».

7° Au chapitre IV du titre II, est inséré, après l'article 125, un article 125-1 ainsi rédigé :

« Art. 125-1. - Le délai à l'expiration duquel la consignation du prix de vente par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois. »

8° A l'article 129, les mots : « « dix » et », « respectivement » et « : « quinze » et » sont supprimés.

9° Le I de l'article 161 est supprimé.

Article 10

Les articles 4, 67, 507 à 509, 511, 512, 514 et 515 du code de procédure civile sont abrogés.

Article 11

Le présent décret est applicable à Mayotte et, à l'exception de l'article 9, dans les îles Wallis et Futuna.

Article 12

I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2007.

II. - Le chapitre Ier du titre Ier est applicable aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 susvisée leur est également applicable.

Jusqu'à la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 1335 du nouveau code de procédure civile, l'information délivrée aux créanciers de l'existence d'une nouvelle publicité est réalisée par le greffe du tribunal de grande instance auprès duquel le créancier aura fait la demande.

Article 13

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document