PREMIÈRE PARTIE CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. - Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2007 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2006 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 ;
3° A compter du 1er janvier 2007 pour les autres dispositions fiscales.
B. - Mesures fiscales
Article 2
I. - Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 614 EUR le taux de :
« - 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 614 EUR et inférieure ou égale à 11 198 EUR ;
« - 14 % pour la fraction supérieure à 11 198 EUR et inférieure ou égale à 24 872 EUR ;
« - 30 % pour la fraction supérieure à 24 872 EUR et inférieure ou égale à 66 679 EUR ;
« - 40 % pour la fraction supérieure à 66 679 EUR. » ;
2° Dans le 2, les montants : « 2 159 EUR », « 3 736 EUR », « 829 EUR » et « 611 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 198 EUR », « 3 803 EUR », « 844 EUR » et « 622 EUR » ;
3° Dans le 4, le montant : « 407 EUR » est remplacé par le montant : « 414 EUR ».
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 398 EUR » est remplacé par le montant : « 5 495 EUR ».
III. - En 2007, les acomptes provisionnels ainsi que les prélèvements mensuels prévus respectivement aux articles 1664 et 1681 B du code général des impôts sont réduits au maximum de 8 % dans la limite totale de 300 EUR, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ces dispositions ne privent pas le contribuable de la faculté de modifier ses acomptes provisionnels ou ses prélèvements mensuels s'il estime que la totalité de ses versements après la réduction prévue au premier alinéa excède le montant de l'impôt dû.
Article 3
Le 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa (a), après les mots : « constatée au titre de l'année précédente », sont insérés les mots : « ou, pour les personnes qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient, au titre de cette dernière année, » ;
2° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Les personnes qui, pour des raisons qui ne sont pas liées à la mise en oeuvre de procédures judiciaires, fiscales ou douanières, n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s'y domicilient bénéficient au titre de cette dernière année d'un plafond complémentaire de déduction égal au triple du montant de la différence définie au a. »
Article 4
I. - Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 170 du code général des impôts, les mots : « de l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « des articles 81 A et 81 B », après les mots : « l'article 150-0 D bis », sont insérés les mots : « , les revenus exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis », et les mots : « les plus-values exonérées en application du » sont remplacés par les mots : « les plus-values exonérées en application des 1, 1 bis et ».
II. - Le 1° du IV de l'article 1417 du même code est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « ainsi que du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies » ;
2° Dans le c, les mots : « à l'article 81 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 81 A et 81 B », les mots : « ainsi que » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « ainsi que de ceux exonérés en application des articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis » ;
3° Dans le d, les mots : « en application du » sont remplacés par les mots : « en application des 1, 1 bis et ».
Article 5
I. - 1. Les montants et taux applicables aux revenus de l'année 2006 figurant dans l'article 200 sexies du code général des impôts tel que fixé par le A du I de l'article 6 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont remplacés par les montants et taux suivants :
2. Dans le c du 3° du A du II de l'article 200 sexies du même code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5,1 % ».
II. - Le I de l'article 200 sexies du même code est complété par un C ainsi rédigé :
« C. - Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A au titre de l'année de réalisation des revenus d'activité professionnelle visés au premier alinéa du présent article. »
III. - Le Gouvernement remet aux commissions des finances des deux assemblées du Parlement, avant le 1er septembre 2007, un rapport relatif aux modalités de rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la période d'activité, et aux modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le bulletin de salaire.
Article 6
L'article 775 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 775 bis. - Sont déductibles, pour leur valeur nominale, de l'actif de succession les rentes et indemnités versées ou dues au défunt en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie. »
Article 7
I. - Le cinquième alinéa de l'article 2425 du code civil est ainsi rédigé :
« L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque. »
II. - L'article 45-4 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi rédigé :
« Art. 45-4. - L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque. »
III. - L'avenant conclu et inscrit dans les conditions prévues par l'article 59 de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés est exonéré du droit fixe d'enregistrement prévu à l'article 680 du code général des impôts et de la taxe de publicité foncière prévue à l'article 844 du même code, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Il est conclu par une personne physique et concerne une hypothèque inscrite en garantie d'une obligation qu'elle a elle-même contractée ;
2° Il fait l'objet d'une inscription prise avant le 1er janvier 2009.
IV. - Le III s'applique aux actes notariés dressés à compter du 27 septembre 2006.
Article 8
L'article 885 J du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2008, la condition de durée d'au moins quinze ans n'est pas requise pour les contrats et plans créés par les articles 108, 109 et le cinquième alinéa de l'article 111 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites lorsque le souscripteur y adhère moins de quinze années avant l'âge donnant droit à la liquidation d'une retraite à taux plein. »
Article 9
Dans l'article 885 J du code général des impôts, après les mots : « et dont l'entrée en jouissance intervient », sont insérés les mots : « , au plus tôt, ».
Article 10
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 200 est ainsi modifié :
a) Dans le a du 1, après les mots : « d'utilité publique », sont insérés les mots : « sous réserve du 2 bis » ;
b) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la "Fondation du patrimoine ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la "Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent 2 bis ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
« Le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas avoir conclu de convention avec la "Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaire de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa du présent 2 bis, le donateur ou l'un des membres de son foyer fiscal ne doit pas être associé de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble.
« Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits, ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. » ;
c) Dans la première phrase du 5, les mots : « et du 1 ter » sont remplacés par les mots : « , du 1 ter et du 2 bis » ;
2° Après le sixième alinéa (e) du 1 de l'article 238 bis, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) De la "Fondation du patrimoine ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la "Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la "Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.
« Les immeubles mentionnés au premier alinéa du présent f ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.
« Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la "Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2-1 précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa du présent f, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait avec la société donatrice des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du présent code. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble.
« Les dons versés à d'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ouvrent droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions. »
II. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l'article L. 143-2 est complété par les mots : « , ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1 » ;
2° Après l'article L. 143-2, il est inséré un article L. 143-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-2-1. - I. - La "Fondation du patrimoine conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.
« Un décret précise les modalités d'application du présent I.
« II. - Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.
« III. - Les conventions afférentes aux immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire, prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes :
« a) Conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;
« b) Ouvrir au public, dans des conditions fixées par décret, les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.
« IV. - La "Fondation du patrimoine reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux I, II et III, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.
« Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques.
« La "Fondation du patrimoine délivre, pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article.
« V. - En cas de non-respect des engagements prévus au III ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la "Fondation du patrimoine le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission. » ;
3° Après l'article L. 143-14, il est inséré un article L. 143-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-15. - Lorsqu'elles subventionnent des travaux mentionnés au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts ou au f du 1 de l'article 238 bis du même code, les fondations ou associations reconnues d'utilité publique visées à ces articles concluent avec les propriétaires des monuments concernés des conventions qui, rendues publiques dès leur signature, doivent respecter les conditions prévues aux II à V de l'article L. 143-2-1 du présent code, sous réserve de remplacer les mots : "la Fondation du patrimoine par les mots : "la fondation ou l'association. » ;
4° Après le septième alinéa de l'article L. 143-6, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) D'un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés. » ;
5° Dans le premier alinéa de l'article L. 143-7, après les mots : « dons et legs », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1 ».
III. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007 et aux versements effectués au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Article 11
L'article 199 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 199 quindecies. - Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement mentionné au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 EUR par personne hébergée. »
Article 12
Les primes versées par l'État après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux olympiques et paralympiques d'hiver de l'an 2006 à Turin ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
Article 13
I. - Après l'article 220 octies du code général des impôts, il est inséré un article 220 decies ainsi rédigé :
« Art. 220 decies. - I. - Une entreprise est qualifiée de petite et moyenne entreprise de croissance lorsqu'elle satisfait simultanément aux conditions suivantes :
« 1° Elle est assujettie à l'impôt sur les sociétés ;
« 2° Elle emploie moins de deux cent cinquante salariés. En outre, elle a soit réalisé un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros au cours de l'exercice, ramené ou porté le cas échéant à douze mois, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. Ces conditions s'apprécient au titre de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, ces seuils s'entendent de la somme des chiffres d'affaires et de la somme des effectifs des sociétés membres de ce groupe ;
« 3° Son capital ou les droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions prévues au 2°, ou par des entreprises répondant aux conditions prévues au 2° mais dont le capital ou les droits de vote sont détenus à hauteur de 25 % ou plus par une ou plusieurs entreprises. Cette condition doit être remplie pendant la période correspondant à l'exercice en cours et aux deux exercices mentionnés au 4°. Pour apprécier le respect de cette condition, le pourcentage de capital détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque dans l'entreprise n'est pas pris en compte, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et ces dernières sociétés ou ces fonds. Pour les sociétés membres d'un groupe, la condition tenant à la composition du capital doit être remplie par la société mère du groupe ;
« 4° Elle emploie au moins vingt salariés au cours de l'exercice pour lequel la réduction d'impôt mentionnée au II est calculée. En outre, ses dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, ont augmenté d'au moins 15 % au titre de chacun des deux exercices précédents, ramenés ou portés, le cas échéant, à douze mois.
« II. - A. - Les entreprises qui satisfont aux conditions mentionnées au I bénéficient d'une réduction d'impôt égale au produit :
« 1° Du rapport entre :
« a) Le taux d'augmentation, dans la limite de 15 %, des dépenses de personnel, à l'exclusion de celles relatives aux dirigeants, engagées au cours de l'exercice par rapport aux dépenses de même nature engagées au cours de l'exercice précédent. Pour l'application de cette disposition, les exercices considérés sont, le cas échéant, portés ou ramenés à douze mois ;
« b) Et le taux de 15 % ;
« 2° Et de la différence entre :
« a) L'ensemble constitué, d'une part, de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice et, d'autre part, de l'imposition forfaitaire annuelle calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de ce même exercice ;
« b) Et le montant moyen de ce même ensemble acquitté au titre des deux exercices précédents.
« B. - L'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant de l'impôt sur les sociétés effectivement payé, après imputation éventuelle de réductions et crédits d'impôt. Pour les sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A, l'impôt sur les sociétés acquitté mentionné au A s'entend du montant qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'application du régime prévu à l'article 223 A.
« III. - Pour l'application des 4° du I et 1° du A du II, les dépenses de personnel comprennent les salaires et leurs accessoires ainsi que les charges sociales y afférentes dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations obligatoires.
« IV. - A. - Pour la détermination du taux d'augmentation de la somme des dépenses de personnel défini aux 4° du I et a du 1° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'exercice précédant celui au cours duquel ils sont réalisés.
« B. - Pour la détermination de la variation des montants d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle définie au 2° du A du II, les fusions, apports ou opérations assimilées sont réputés être intervenus l'avant-dernier exercice précédant celui au titre duquel la réduction d'impôt est calculée.
« V. - Les entreprises exonérées totalement ou partiellement d'impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter de l'exercice au titre duquel toute exonération a cessé.
« Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés qu'en l'absence de toute exonération elles auraient dû acquitter au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également l'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée.
« VI. - Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui se transforment en sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés bénéficient de la réduction d'impôt prévue au II à compter du premier exercice au titre duquel elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés.
« Pour la détermination de la réduction d'impôt, ces entreprises calculent l'impôt sur les sociétés sur le résultat imposable qui a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, après imputation des réductions d'impôt et crédits d'impôt dont elles ont bénéficié le cas échéant. Ces entreprises calculent également le montant d'imposition forfaitaire annuelle qu'elles auraient dû acquitter, en fonction du chiffre d'affaires réalisé au titre de chacun des deux exercices précédant celui pour lequel la réduction d'impôt est déterminée, comme si elles avaient été assujetties à cette imposition.
« VII. - Les entreprises qui ont bénéficié de la réduction d'impôt mentionnée au II continuent à en bénéficier au titre de la première année au cours de laquelle, parmi les conditions mentionnées au I, elles ne satisfont pas à la condition énumérée au 4° du même I et relative à l'augmentation des dépenses de personnel.
« VIII. - Les I à VII s'appliquent dans les limites et conditions prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
« IX. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article et notamment les obligations déclaratives. »
II. - Après l'article 220 R du même code, il est inséré un article 220 S ainsi rédigé :
« Art. 220 S. - La réduction d'impôt définie à l'article 220 decies est imputée sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au titre duquel cette réduction d'impôt a été calculée. »
III. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un s ainsi rédigé :
« s) De la réduction d'impôt calculée en application de l'article 220 decies. »
IV. - Le I de l'article 199 ter B du même code est ainsi modifié :
1° Dans le huitième alinéa, après les mots : « par exception aux dispositions », sont insérés les mots : « de la troisième phrase » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions de la troisième phrase du premier alinéa, la créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable. »
V. - A. - Les I à III s'appliquent aux exercices ouverts entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.
B. - Le 2° du IV s'applique aux créances déterminées à partir du crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.
Article 14
I. - L'article 39 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1 :
a) Les mots : « soit un journal, soit une publication mensuelle ou bimensuelle consacrée pour une large part à l'information politique, » sont remplacés par les mots : « soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée pour une large part à l'information politique et générale » ;
b) L'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° Le a du 1 est ainsi rédigé :
« a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du journal ou de la publication, et prises de participation dans des entreprises de presse qui ont pour activité principale l'édition d'un journal ou d'une publication mentionnés au premier alinéa ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises de presse des prestations de services dans les domaines de l'information, de l'approvisionnement en papier, de l'impression ou de la distribution ; »
3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées aux 1 et 2 qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale. »
II. - Après l'article 220 octies du même code, il est inséré un article 220 undecies ainsi rédigé :
« Art. 220 undecies. - I. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et exploitant soit un journal quotidien, soit une publication de périodicité au maximum mensuelle consacrée à l'information politique et générale.
« II. - L'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt.
« III. - Pour l'application du I, il ne doit exister aucun lien de dépendance, au sens du 12 de l'article 39, entre l'entreprise souscriptrice et l'entité bénéficiaire de la souscription.
« IV. - Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles-mêmes bénéficiaires de souscriptions qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à cette même réduction d'impôt.
« V. - La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en numéraire mentionnées au I ont été effectuées.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable.
« VI. - En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.
« VII. - Un décret en Conseil d'État précise les caractéristiques, notamment de contenu et de surface rédactionnelle, des publications mentionnées au I qui sont regardées comme se consacrant à l'information politique et générale.
« VIII. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
Article 15
A la fin du e bis du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « , dans la limite de 120 000 EUR par an » sont supprimés.
Article 16
I. - Le II de l'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans les e et e bis, après les mots : « de brevets », sont insérés les mots : « et de certificats d'obtention végétale » ;
2° Dans le f, après les mots : « des brevets », sont insérés les mots : « et des certificats d'obtention végétale ».
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2006.
Article 17
Dans le deuxième alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts, le montant : « 300 000 EUR » est remplacé par le montant : « 400 000 EUR ».
Article 18
Le a du 2° du I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque l'exercice d'une profession libérale revêt la forme d'une société anonyme ou d'une société à responsabilité limitée et que les parts ou actions de ces sociétés constituent des biens professionnels pour leur détenteur qui y a exercé sa profession principale de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ; ».
Article 19
I. - Le 3° du I de l'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3° Le cédant cesse toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».
II. - Le c du 2° du I de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi rédigé :
« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ; ».
III. - Le présent article est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 20
I. - L'article 151 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - L'exonération prévue au I s'applique dans les mêmes conditions aux plus-values en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies et des I et II de l'article 151 octies A. » ;
2° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - En cas de cession à titre onéreux de parts ou d'actions de sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumises sur option à cet impôt, rendant imposable une plus-value en report d'imposition sur le fondement du I ter de l'article 93 quater, du a du I de l'article 151 octies, des I et II de l'article 151 octies A ou du III de l'article 151 nonies, cette plus-value en report est exonérée, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
« 1° Le cédant :
« a) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l'une des fonctions énumérées au 1° de l'article 885 O bis et dans les conditions prévues au même 1° dans la société dont les titres sont cédés ;
« b) Cesse toute fonction dans la société dont les titres sont cédés et fait valoir ses droits à la retraite, soit dans l'année suivant la cession, soit dans l'année précédant celle-ci si ces événements sont postérieurs au 31 décembre 2005 ;
« c) Remplit la condition prévue au 4° du I ;
« 2° La cession porte sur l'intégralité des titres de la société ;
« 3° La société dont les titres sont cédés :
« a) Répond aux conditions prévues aux 5° et 6° du I ;
« b) A son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« c) Doit avoir exercé, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier.
« L'exonération mentionnée au premier alinéa du présent IV bis est remise en cause si le cédant relève de la situation mentionnée au 4° du I à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession de l'intégralité des titres. »
II. - Le V de l'article 150-0 D bis du même code est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier 2006 ou, si elle est postérieure, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; »
2° Le 5° est abrogé.
III. - Le II de l'article 150-0 D ter du même code est ainsi modifié :
1° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° En cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater, au a du I de l'article 151 octies ou aux I et II de l'article 151 octies A, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; »
2° Le 5° est abrogé.
IV. - Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2006.
Article 21
I. - L'article 209 du code général des impôts est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les frais liés à l'acquisition de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 ne sont pas déductibles au titre de leur exercice d'engagement mais sont incorporés au prix de revient de ces titres. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, les frais d'acquisition s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'actes liés à l'acquisition.
« La fraction du prix de revient des titres mentionnés au premier alinéa correspondant à ces frais d'acquisition peut être amortie sur cinq ans à compter de la date d'acquisition des titres. »
II. - Le I s'applique aux frais engagés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation au cours de ces mêmes exercices.
Article 22
I. - Dans le dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les mots : « ou, lorsque leur prix de revient est au moins égal à 22 800 000 , qui satisfont aux conditions ouvrant droit à ce régime autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice » sont supprimés.
II. - Le I de l'article 219 du même code est ainsi modifié :
1° Le a bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les moins-values à long terme existant à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005 sont imputées sur les plus-values à long terme imposées au taux de 15 %. L'excédent des moins-values à long terme subies au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 et afférentes à des éléments autres que les titres de participations définis au troisième alinéa du a quinquies peut être déduit des bénéfices de l'exercice de liquidation d'une entreprise à raison des 15/33,33 de son montant ; »
2° Avant le a sexies, il est inséré un a sexies-0 ainsi rédigé :
« a sexies-0) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des titres, autres que ceux mentionnés au troisième alinéa du a quinquies, dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 EUR et qui satisfont aux conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice.
« Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus ou moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d'être soumises à ce même régime.
« Les moins-values à long terme afférentes à ces titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa, et restant à reporter à l'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2006, peuvent, après compensation avec les plus-values à long terme et produits imposables au taux visé au a, s'imputer à raison des 15/33,33 de leur montant sur les bénéfices imposables, dans la limite des gains nets retirés de la cession de titres de même nature. »
Article 23
I. - Le 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est complété par deux lignes ainsi rédigées :
II. - Le c du 1 de l'article 265 bis A du même code est complété par les mots : « ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55 ».
III. - L'article 266 quindecies du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « et du gazole repris à l'indice 22 » sont remplacés par les mots : « , du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 » ;
2° Au début du 1° du III, après les mots : « Pour les essences », sont insérés les mots : « ou le superéthanol E85 ».
Article 24
Dans le c du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, le mot : « commercial » est remplacé par les mots : « ou convention de toute nature ».
Article 25
I. - Après l'article 613 bis du code général des impôts, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Impôt sur les spectacles -
Taxe sur les appareils automatiques
« Art. 613 ter. - Les appareils automatiques installés dans les lieux publics sont soumis à un impôt annuel à taux fixe.
« Les appareils automatiques sont ceux qui procurent un spectacle, une audition, un jeu ou un divertissement et qui sont pourvus d'un dispositif mécanique, électrique ou autre, permettant leur mise en marche, leur fonctionnement ou leur arrêt.
« Ne sont pas soumis à cet impôt les appareils munis d'écouteurs individuels installés dans les salles d'audition de disques dans lesquelles il n'est servi aucune consommation.
« Art. 613 quater. - Le tarif d'imposition des appareils automatiques est fixé à 5 par appareil et par an.
« Art. 613 quinquies. - Le redevable de l'impôt est l'exploitant d'appareils automatiques qui en assure l'entretien, qui encaisse la totalité des recettes et qui enregistre les bénéfices ou les pertes.
« Art. 613 sexies. - L'impôt est liquidé et recouvré par l'administration des douanes et droits indirects lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 613 octies et lors du dépôt annuel de la déclaration de renouvellement prévue à l'article 613 nonies.
« Art. 613 septies. - Les appareils automatiques mis en service à partir du 1er juillet 1987 doivent être munis d'un compteur de recettes dont les caractéristiques et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté.
« Art. 613 octies. - Les exploitants d'appareils automatiques doivent, vingt-quatre heures avant l'ouverture des établissements ou vingt-quatre heures avant l'ouverture au public de la fête foraine, selon le cas, en faire la déclaration au service de l'administration des douanes et droits indirects le plus proche du lieu d'exploitation des appareils.
« Art. 613 nonies. - Pour les appareils automatiques exploités par des personnes non soumises au régime des activités ambulantes, prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes, ayant pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public :
« 1° La déclaration prévue à l'article 613 octies doit être appuyée d'un extrait du registre du commerce et des sociétés et être conforme au modèle fixé par un arrêté du ministre chargé du budget qui précise, en outre, les modalités de dépôt de ladite déclaration auprès de l'administration.
« Chaque appareil automatique fait l'objet d'une déclaration distincte. Il s'agit, selon le cas, d'une déclaration de première mise en service ou, dans le cas d'un appareil automatique déjà exploité l'année précédente, d'une déclaration de renouvellement ;
« 2° La déclaration de première mise en service est déposée au moins vingt-quatre heures avant la date d'installation de l'appareil automatique et la déclaration de renouvellement entre le 1er janvier et le 31 mars de chaque année ;
« 3° En contrepartie du paiement intégral de la taxe annuelle, l'administration remet à l'exploitant une vignette qui doit être apposée sur l'appareil automatique auquel elle se rapporte.
« La vignette peut être reportée d'un appareil retiré de l'exploitation sur un nouvel appareil mis en service pour le remplacer.
« Art. 613 decies. - Pour les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée, la déclaration prévue à l'article 613 octies est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine.
« Art. 613 undecies. - Lors de l'installation d'un appareil automatique chez un tiers, l'exploitant est tenu de déclarer à l'administration la part des recettes revenant à ce tiers. Le modèle de déclaration est fixé par arrêté.
« Art. 613 duodecies. - L'impôt sur les appareils automatiques est perçu selon les règles, privilèges et garanties prévus en matière de contributions indirectes.
« Les infractions sont recherchées, constatées et réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de contributions indirectes et par les tribunaux compétents en cette matière. »
II. - L'article 1559 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « ainsi qu'aux appareils automatiques installés dans les lieux publics » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
III. - L'article 1560 du même code est ainsi modifié :
1° Les quatorzième à dernière lignes du tableau du I sont supprimées ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les conseils municipaux peuvent décider une majoration allant jusqu'à 50 % des tarifs prévus pour les première et troisième catégories d'imposition. Des taux de majoration distincts peuvent être adoptés pour chacune des deux catégories considérées. » ;
3° Les III et IV sont abrogés.
IV. - Le 6° de l'article 1562 du même code est abrogé.
V. - Les articles 1563 bis, 1564 bis, 1565 ter, 1565 quater, 1565 quinquies et 1565 sexies du même code sont abrogés.
VI. - 1. Les matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 à l'occasion de la coupe du monde de rugby en 2007 peuvent bénéficier, en tant que catégorie de compétitions, des dispositions relatives aux modalités d'exonération de l'impôt sur les spectacles prévues au b du 3° de l'article 1561 du code général des impôts.
2. Quatre des manifestations sportives organisées par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 bénéficient de l'application du demi-tarif prévu au 5° de l'article 1562 du même code.
3. Les conseils municipaux peuvent ne pas appliquer aux matchs organisés par le groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 la majoration du tarif de l'impôt prévue au II de l'article 1560 du même code.
4. Les délibérations des conseils municipaux relatives à l'impôt sur les spectacles applicable au groupement d'intérêt public Coupe du monde de rugby 2007 prévues aux 1 et 3 du présent VI peuvent intervenir jusqu'au 30 juin 2007. Ces délibérations sont notifiées aux services fiscaux compétents au plus tard quinze jours après la date limite pour leur adoption.
VII. - Les pertes de recettes résultant pour les communes de l'application des I à V sont compensées par un prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale. Cette compensation est égale au produit perçu en 2006 par les communes.
C. - Mesures diverses
Article 26
La Caisse des dépôts et consignations verse en 2007 au budget général de l'Etat un montant égal au tiers de la plus-value nette constatée à l'occasion de la cession des participations qu'elle détient, directement ou indirectement, dans la société Caisse nationale des caisses d'épargne.
Article 27
Est autorisée, à compter du 1er janvier 2007, la perception des rémunérations de services rendus par la direction de la Documentation française instituées par le décret n° 2006-1208 du 3 octobre 2006 relatif à la rémunération des services rendus par la direction de la Documentation française.
II. - RESSOURCES AFFECTÉES
A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 28
I. - Dans le premier alinéa du II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les mots : « et en 2006 » sont remplacés par les mots : « , en 2006 et en 2007 ».
II. - Au début du douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), les mots : « En 2004, en 2005 et en 2006 » sont remplacés par les mots : « En 2004, en 2005, en 2006 et en 2007 ».
III. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7, après les mots : « selon un taux égal », sont insérés les mots : « au plus » ;
2° Le 1° de l'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2008, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2007 calculé dans les conditions définies ci-dessus est majoré d'un montant de 3 millions d'euros. » ;
3° La dernière phrase du 5° de l'article L. 2334-7 est ainsi rédigée :
« Le montant de cette dotation est fixé à 3 millions d'euros pour 2007 et évolue chaque année selon le taux d'indexation fixé par le Comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie. » ;
4° Le cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :
« A compter de 2006, le montant de la dotation de base par habitant de chaque département et, le cas échéant, sa garantie évoluent chaque année selon des taux de progression fixés par le Comité des finances locales. Ces taux sont compris, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement entre 35 % et 70 % et entre 0 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. » ;
5° L'article L. 4332-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dotation forfaitaire fait l'objet de versements mensuels. La dotation de péréquation fait l'objet d'un versement intervenant avant le 31 juillet. » ;
6° Dans le troisième alinéa de l'article L. 4332-7, les taux : « 75 % et 95 % » sont remplacés par les taux : « 60 % et 90 % » ;
7° L'article L. 4332-8 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les régions d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation dans les conditions définies à l'article L. 4434-9. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
8° Le premier alinéa de l'article L. 4434-9 est ainsi rédigé :
« La quote-part de la dotation de péréquation des régions mentionnée à l'article L. 4332-8 perçue par les régions d'outre-mer est déterminée par application au montant total de la dotation de péréquation du triple du rapport entre la population des régions d'outre-mer, telle qu'elle résulte du dernier recensement général, et la population de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. » ;
9° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2007, la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement supplémentaire de 12 millions d'euros réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date. »
Article 29
I. - L'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du I, après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « en 2007 et en 2008 » ;
2° Au début du troisième alinéa du I, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » ;
3° Le tableau figurant au I du même article est ainsi rédigé :
4° Au début de la deuxième phrase du II, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de ».
II. - 1. Dans le II de l'article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « par le XI de l'article 82 et » sont supprimés.
2. Par dérogation au dernier alinéa du I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, pour le transfert de compétences prévu au XI de l'article 82 de la même loi, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la dépense constatée en 2006.
Pour les années scolaires 2006-2007 et 2007-2008, la part du forfait d'externat mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 442-9 du code de l'éducation correspondant à la prise en charge des personnels non enseignants désignés aux articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1 du même code est calculée sur la base des dépenses correspondantes de rémunération afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public prise en charge par l'Etat au 31 décembre 2006. Un arrêté des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et de l'éducation, pris après avis du Comité des finances locales, fixe pour chacune des deux années scolaires le montant de la contribution des départements pour les collèges, des régions pour les lycées et, en Corse, de la collectivité territoriale pour les collèges et les lycées.
III. - Dans le III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 26 % ».
Article 30
Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° Au début du troisième alinéa, après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « , en 2007 et en 2008 » ;
2° Au début du quatrième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » ;
3° Dans le cinquième alinéa, le taux : « 1,787 % » est remplacé par le taux : « 8,705 % » ;
4° Le tableau est ainsi rédigé :
Article 31
L'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les dépenses correspondant à des travaux réalisés à compter du 1er janvier 2005 sur les monuments historiques inscrits ou classés appartenant à des collectivités territoriales, quels que soient l'affectation finale et éventuellement le mode de location ou de mise à disposition de ces édifices. »
Article 32
Pour 2007, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 49 451 400 000 EUR qui se répartissent comme suit :
Article 33
Au début du dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice des dispositions du 3° quater de l'article 1469, ».
B. - Autres dispositions
Article 34
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2007.
Article 35
I. - Sont clos à la date du 31 décembre 2006 le compte de commerce « Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française » et le budget annexe « Journaux officiels ».
II. - A compter du 1er janvier 2007, il est ouvert dans les écritures du Trésor un budget annexe intitulé « Publications officielles et information administrative ». Le Premier ministre en est l'ordonnateur principal.
Ce budget annexe, qui reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte de commerce et le budget annexe mentionnés au I, retrace :
1° En recettes, le produit des rémunérations de services rendus par les directions des Journaux officiels et de la Documentation française, les produits exceptionnels et les recettes diverses et accidentelles ;
2° En dépenses, les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'investissement, y compris les opérations en cours, des directions des Journaux officiels et de la Documentation française.
III. - Les articles 37 et 58 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978) sont abrogés.
Article 36
I. - Le budget annexe « Monnaies et médailles » est clos à la date du 31 décembre 2006.
II. - A. - Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée : « Les pièces métalliques » comprenant les articles L. 121-1 et L. 121-2 ;
2° L'article L. 121-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2. - Les pièces métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France sont fabriquées par la Monnaie de Paris. » ;
3° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« La Monnaie de Paris
« Art. L. 121-3. - La Monnaie de Paris est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Cet établissement est chargé :
« 1° A titre exclusif, de fabriquer pour le compte de l'Etat les pièces métalliques mentionnées à l'article L. 121-2 ;
« 2° De fabriquer et commercialiser pour le compte de l'Etat les monnaies de collection françaises ayant cours légal et pouvoir libératoire ;
« 3° De lutter contre la contrefaçon des pièces métalliques et procéder à leur expertise et à leur contrôle, dans les conditions prévues à l'article L. 162-2 ;
« 4° De fabriquer et commercialiser les instruments de marque, tous les poinçons de garantie des matières d'or, d'argent et de platine, les monnaies métalliques courantes étrangères, les monnaies de collection étrangères ainsi que les décorations ;
« 5° De conserver, protéger, restaurer et présenter au public ses collections historiques et mettre en valeur le patrimoine immobilier historique dont il a la gestion ;
« 6° De préserver, développer et transmettre son savoir-faire artistique et technique ; il peut à ce titre, et en complément de ses autres missions, fabriquer et commercialiser des médailles, jetons, fontes, bijoux et autres objets d'art.
« La Monnaie de Paris peut, pour garantir des coûts compétitifs, assurer en tout ou partie la fabrication des flans nécessaires à la frappe des monnaies métalliques.
« Art. L. 121-4. - L'établissement public La Monnaie de Paris est régi par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public qui s'applique aux établissements mentionnés au 1 de son article 1er.
« En vue de l'élection de leurs représentants au conseil d'administration, les personnels de l'établissement sont, par dérogation au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, répartis en plusieurs collèges dans des conditions propres à assurer la représentation de toutes les catégories de personnels.
« Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les fonctionnaires techniques en fonction dans l'établissement public La Monnaie de Paris participent à son organisation et à son fonctionnement ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres II et III du livre IV du code du travail. Des adaptations justifiées par la situation particulière de ces fonctionnaires techniques peuvent être apportées par un décret en Conseil d'Etat.
« Art. L. 121-5. - Les ressources de l'établissement public sont constituées notamment par les recettes tirées des activités mentionnées à l'article L. 121-3, les autres produits liés à l'exploitation des biens qui lui sont apportés, remis en dotation ou qu'il acquiert, les dons et legs ainsi que les produits d'emprunts et autres dettes financières.
« Art. L. 121-6. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
B. - Dans tous les textes législatifs, notamment dans l'article L. 162-2 du code monétaire et financier et dans les articles 9 et 13 du code des instruments monétaires et des médailles, les références à l'administration des Monnaies et médailles sont remplacées par des références à la Monnaie de Paris.
III. - L'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier du domaine public ou privé de l'Etat attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles est, à l'exception de l'hôtel des Monnaies sis au 11, quai de Conti, à Paris, transféré de plein droit et en pleine propriété à l'établissement public La Monnaie de Paris, à compter du 1er janvier 2007. Tous les biens transférés relèvent du domaine privé de l'établissement public, à l'exception des collections historiques qui sont incorporées à cette même date dans le domaine public de l'établissement.
L'ensemble des droits, obligations, contrats, conventions et autorisations de toute nature attachés aux missions des services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont transférés de plein droit et sans formalité à l'établissement.
Les transferts mentionnés aux deux alinéas précédents n'ont aucune incidence sur ces biens, droits, obligations, contrats, conventions et autorisations et n'entraînent pas leur résiliation. Ils sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, indemnité, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
L'hôtel des Monnaies est mis gratuitement à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à titre de dotation. L'établissement est substitué à l'Etat pour la gestion et l'entretien dudit immeuble. Il supporte également le coût des travaux d'aménagement et des grosses réparations afférents à cet immeuble.
IV. - A. - Les personnels en fonction au 31 décembre 2006 dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont placés de plein droit, à la date de création de l'établissement public La Monnaie de Paris, sous l'autorité du président de son conseil d'administration.
B. - La Monnaie de Paris est substituée à l'Etat dans les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2007 avec les personnels de droit public ou privé en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles.
C. - Les règles statutaires régissant les personnels ouvriers en fonction à la direction des Monnaies et médailles relevant pour leur retraite du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat demeurent applicables jusqu'à la conclusion d'un accord d'entreprise pour l'établissement public La Monnaie de Paris avant le 30 juin 2008. A défaut d'accord, une décision du président fixe les règles applicables.
D. - A compter du 1er janvier 2007, les fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le statut particulier des fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles exercent en position d'activité au sein de l'établissement public La Monnaie de Paris, qui prend en charge leur rémunération. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes de gestion individuelle qui peuvent être accomplis à l'égard de ces fonctionnaires par le président du conseil d'administration de cet établissement public.
Dans ce cadre, le calcul de la pension de retraite ainsi que les modalités de définition de l'assiette et de la retenue pour pension de ces fonctionnaires techniques sont déterminés, par dérogation aux articles L. 15 et L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans des conditions identiques à celles dont ils bénéficiaient en qualité de fonctionnaires techniques de l'administration des Monnaies et médailles. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa.
Sont applicables à l'ensemble des personnels de l'établissement public les titres III et IV et les chapitres III et IV du titre VI du livre II du code du travail.
E. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au D en fonction dans les services relevant du budget annexe des Monnaies et médailles sont mis de plein droit à la disposition de l'établissement public La Monnaie de Paris à compter de sa création.
V. - Jusqu'à la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement public La Monnaie de Paris, ces représentants sont désignés par décret sur proposition des organisations syndicales représentatives en fonction de la représentativité de chacune de ces organisations.
A titre provisoire et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration, la direction de l'établissement La Monnaie de Paris est assurée par le directeur du budget annexe des Monnaies et médailles en poste au 31 décembre 2006.
VI. - Les conditions d'application du présent article sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
Article 37
I. - A compter du 1er janvier 2007, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » et au budget général de l'Etat sont de 49,56 % et de 50,44 %.
II. - Dans le deuxième alinéa du II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les mots : « ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « , d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse ».
Article 38
Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
1° A la fin de la dernière phrase du 2° du 1, les mots : « 440 millions d'euros en 2006 » sont remplacés par les mots : « 509 millions d'euros en 2007 » ;
2° Dans le 3, les mots : « 2006 sont inférieurs à 2280,5 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2007 sont inférieurs à 2281,4 millions d'euros ».
Article 39
I. - Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce intitulé : « Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire », dont le ministre chargé de la justice est ordonnateur principal.
Ce compte comporte deux sections.
La première section, dénommée : « Cantine des détenus » retrace les opérations d'achat de biens et de services par l'administration pénitentiaire et leur revente aux détenus et comporte :
1° En recettes :
a) Les ventes de biens de cantine ;
b) Les ventes de prestations de service de cantine ;
c) Les recettes diverses et accidentelles ;
d) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les achats de biens de cantine ;
b) Les achats de prestations de service de cantine ;
c) Les dépenses de matériel, d'entretien et de fonctionnement liées à l'activité de cantine ;
d) Les versements au budget général ;
e) Les dépenses diverses et accidentelles.
La seconde section, dénommée : « Travail des détenus en milieu pénitentiaire », retrace les opérations liées au travail des détenus accompli dans les conditions fixées par le code de procédure pénale et comporte :
1° En recettes :
a) Le produit du travail des détenus ;
b) Les recettes diverses et accidentelles ;
c) Les versements du budget général ;
2° En dépenses :
a) Les versements aux détenus en contrepartie de leur travail ;
b) Les impôts et cotisations sociales dus au titre des versements mentionnés au a ;
c) Les dépenses diverses et accidentelles ;
d) Les versements au budget général.
II. - Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er mars 2007.
Article 40
I. - L'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui » sont remplacés par les mots : « Ce compte » ;
b) Dans le quatrième alinéa, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, », et les mots : « , territoires et établissements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « , y compris la Nouvelle-Calédonie » ;
c) Dans le cinquième alinéa, après le mot : « section », sont insérés les mots : « , pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, les mots : « Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte, qui » sont remplacés par les mots : « Ce compte » ;
b) Les six derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« Ce compte comporte deux sections.
« La première section, dénommée : "Prêts et avances à des particuliers ou à des associations, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des :
« 1° Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport ;
« 2° Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat ;
« 3° Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général ;
« 4° Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement.
« La seconde section, dénommée : "Prêts pour le développement économique ou social, pour laquelle le ministre chargé de l'économie est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement des prêts pour le développement économique et social. » ;
3° Dans le deuxième alinéa du V, les mots : « du budget » sont remplacés par les mots : « de l'économie ».
II. - L'article 47 de la même loi est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les fonds de concours ; »
2° Après le a du 2°, il est inséré un b ainsi rédigé :
« b) Des versements au titre des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles du domaine de l'Etat réalisées par des établissements publics ; »
3° Le b du 2° devient un c.
III. - Le I de l'article 49 de la même loi est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa du I, les mots : « , dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal » sont supprimés ;
2° Les a et b du 2° du I sont ainsi rédigés :
« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;
« b) Les dépenses effectuées au titre des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, ainsi que les dépenses d'investissement au titre de la modernisation du fichier national du permis de conduire, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal. »
Article 41
I. - L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée est ainsi rédigé :
« Art. 61. - Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2007, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :
« a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;
« b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« c) Une fraction égale à 6,43 % est affectée au budget général ;
« d) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de financement de la protection maladie complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;
« e) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;
« f) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
« g) Une fraction égale à 3,39 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;
« h) Une fraction égale à 1,69 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales au prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d'entre elles, par les sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base mentionnées à l'article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. »
II. - Dans le e de l'article L. 862-3 du code de la sécurité sociale, le pourcentage : « 1,88 % » est remplacé par le pourcentage : « 4,34 % ».
III. - Le II de l'article L. 131-8 du même code est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Une fraction égale à 3,39 % du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts. »
IV. - En cas d'écart positif constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale pour cette même année, le montant correspondant à cet écart est affecté en 2007 à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
V. - Le III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail, le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent. »
Article 42
Le produit de la taxe mentionnée au II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est affecté en 2007, à concurrence de 10 millions d'euros, à l'établissement public dénommé « Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ».
Article 43
Dans le premier alinéa du 1 de l'article 224 du code des douanes, après les mots : « est affecté », sont insérés les mots : « en 2007 », et les mots : « à concurrence de 80 % » et « et à concurrence de 20 % au budget général de l'Etat » sont supprimés.
Article 44
Le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « à l'Etat » sont supprimés ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce prélèvement est affecté, à hauteur de 27,7 %, au Conseil supérieur de la pêche et, à hauteur de 72,3 %, au budget général de l'Etat. » ;
3° Le cinquième alinéa et le tableau qui le complète sont ainsi rédigés :
« Pour 2007, le montant de ce prélèvement est fixé à 83 millions d'euros et réparti comme suit :
Article 45
Au titre de l'effort national de recherche, le produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts perçu en 2007 est affecté, dans la limite de 955 millions d'euros, à l'Agence nationale de la recherche à hauteur de 86,4 % et à l'établissement public OSEO à hauteur de 13,6 %. Le reliquat éventuel du produit de la contribution est affecté au budget général de l'Etat.
Article 46
Une fraction égale à 70 % du produit du droit de timbre et des taxes perçus en application de l'article 953 du code général des impôts est affectée, dans la limite de 45 millions d'euros, à l'Agence nationale des titres sécurisés à compter de la création de cet établissement public de l'Etat et au plus tard le 1er juin 2007.
Article 47
Le 1 du III de l'article 53 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2007, le taux et le plafond du prélèvement complémentaire mentionnés à l'alinéa précédent sont portés respectivement à 0,45 % et à 43 millions d'euros. »
Article 48
I. - A compter du 1er janvier 2007, une fraction égale à 25 % du produit de la taxe instituée au profit de l'Etat par le III de l'article 95 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est affectée, dans la limite de 70 millions d'euros, à l'établissement public dénommé « Centre des monuments nationaux ». Au titre de l'année 2006, cette taxe est affectée, dans la même limite, à cet établissement.
II. - L'article L. 141-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il a pour mission d'entretenir, conserver et restaurer les monuments nationaux ainsi que leurs collections, dont il a la garde, d'en favoriser la connaissance, de les présenter au public et d'en développer la fréquentation lorsque celle-ci est compatible avec leur conservation et leur utilisation.
« Par dérogation à l'article L. 621-29-2, il peut également se voir confier la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration sur d'autres monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture. » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « redevances pour service rendu, », sont insérés les mots : « le produit des taxes affectées par l'Etat, ».
Article 49
L'article 10 de la loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et l'article L. 255-10 du code rural sont abrogés.
Article 50
I. - La créance de 1 219 592 137 EUR, détenue par l'Etat sur l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, mentionnée à l'article 9 de la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et inscrite dans les comptes de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, est ramenée à 769 592 137 EUR et est cédée pour ce montant au fonds de solidarité mentionné à l'article 1er de la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Elle est exigible auprès de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce à la date du 1er janvier 2011.
II. - Dans l'article 5 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les mots : « et 1 219 592 137 EUR en 2003 » sont supprimés.
Article 51
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2007 à 18,696 milliards d'euros.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 52
I. - Pour 2007, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
II. - Pour 2007 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2007, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2007, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 33,7 milliards d'euros.
III. - Pour 2007, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 283 159.
IV. - Pour 2007, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2007, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2007 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2008, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007 CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I. - CRÉDITS DES MISSIONS
Article 53
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 346 527 622 148 EUR et de 343 310 055 443 EUR, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 54
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 1 857 448 704 EUR et de 1 839 530 704 EUR, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 55
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 149 545 590 043 EUR et de 149 347 790 043 EUR, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 56
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2007, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 890 609 800 EUR, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2007, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 EUR, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007 PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 57
Le plafond des autorisations d'emplois pour 2007, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2006 SUR 2007
Article 58
Les reports de 2006 sur 2007 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005 de finances pour 2006 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.
TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
Article 59
I. - Dans le 4 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, » sont supprimés.
II. - L'article 150-0 D du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa du 12, les mots : « et s'exerce concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A » sont supprimés ;
2° Le c du 13 est abrogé.
III. - L'article 163 octodecies A du même code est abrogé.
IV. - L'article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa devient le 1° ;
b) Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :
« a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« b) La société a son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
« d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ; »
c) Les septième et huitième alinéas sont supprimés et, dans le neuvième alinéa, les mots : « La condition prévue au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « La condition tenant à la composition du capital prévue au e » ;
d) Après le neuvième alinéa, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :
« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2°.
« Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3°, avant la date de clôture de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;
« - et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.
« La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société mentionnée au premier alinéa du présent 3° au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
b) Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « , dans la limite du prix de cession » sont supprimés et, après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu. » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du deuxième alinéa », et sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. » ;
c) Dans le dernier alinéa, les mots : « obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A ou », et les mots : « de la déduction ou » sont supprimés.
V. - Dans le a du 1° du IV de l'article 1417 du même code, la référence : « 163 octodecies A, » est supprimée.
VI. - Les I à III, le c du 3° du IV et le V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Le IV, à l'exclusion du c du 3°, s'applique aux versements réalisés par le contribuable à compter du 1er janvier 2007.
Article 60
I. - Le 5 de l'article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux alinéas deviennent respectivement un 1° et un 2° ;
2° Le 2° est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « 1° », et après les mots : « prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le premier alinéa du présent 2° s'applique également aux sommes reçues par un fonds commun de placement à risques, qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis de l'article 163 quinquies B, provenant :
« a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier ;
« b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres intervenue au cours de l'exercice précédent. »
II. - Le 5 de l'article 39 terdecies du même code est ainsi rédigé :
« 5. Les distributions par les sociétés de capital-risque qui fonctionnent dans les conditions de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 précitée sont soumises, lorsque l'actionnaire est une entreprise, au régime fiscal des plus-values à long terme si la distribution est prélevée sur :
« 1° Des plus-values nettes réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;
« 2° Des sommes reçues par la société de capital-risque au cours de l'exercice précédent au titre :
« a) Des répartitions d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques, prévues au 9 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, provenant de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans ;
« b) Des distributions d'une entité mentionnée au b du 2 de l'article L. 214-36 du même code, autre qu'un fonds commun de placement à risques, constituée dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, prélevées sur des plus-values réalisées par l'entité lors de la cession de titres détenus depuis au moins deux ans. »
III. - Dans le premier alinéa du II de l'article 163 quinquies C du même code, les mots : « réalisées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 provenant de titres, cotés ou non cotés, de la nature de ceux retenus pour la proportion de 50 % mentionnée au même article 1er-1 » sont remplacés par les mots : « de cessions de titres réalisées par la société au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2001 ».
IV. - La première phrase du premier alinéa du 1 du a sexies du I de l'article 219 du même code est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « parts de sociétés », sont insérés les mots : « , à l'exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière mentionnées au a quinquies, » ;
2° La référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « 2° », et le mot : « directement » est, par deux fois, supprimé.
V. - Les I et II de l'article 242 quinquies du même code sont ainsi rédigés :
« I. - La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques dont le règlement prévoit que les porteurs de parts pourront bénéficier des avantages fiscaux prévus au 2° du 5 de l'article 38 et aux articles 163 quinquies B, 150-0 A, 209-0 A et 219 est tenue de souscrire et de faire parvenir au service des impôts auprès duquel elle souscrit sa déclaration de résultats une déclaration annuelle détaillée permettant d'apprécier :
« 1° A la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement prévu au 1° du II de l'article 163 quinquies B du présent code et la limite prévue au 3 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, ou le quota d'investissement et la limite prévus aux I et I bis de l'article L. 214-41 du même code ;
« 2° Pour chaque répartition, les conditions d'application du 2° du 5 de l'article 38 et du a sexies du I de l'article 219 du présent code.
« II. - Les sociétés de capital-risque joignent à leur déclaration de résultats un état :
« 1° Permettant d'apprécier, à la fin de chaque semestre de l'exercice, le quota d'investissement et la limite prévus respectivement au troisième alinéa et au quatrième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
« 2° Pour chaque distribution, les conditions d'application du 5 de l'article 39 terdecies et du a sexies du I de l'article 219 du présent code. »
VI. - Après le 1 de l'article 1763 B du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. La société de gestion d'un fonds commun de placement à risques qui a porté sur la déclaration prévue au I de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 2° du 5 de l'article 38 ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la répartition concernée. Le montant de cette amende est diminué d'un abattement égal à la proportion du montant des souscriptions réalisées par des personnes n'ayant pas, en France, leur domicile fiscal ou leur siège social sur le montant des souscriptions émises par le fonds. Cette proportion s'apprécie au premier jour de chaque exercice. Le montant de l'amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues par le fonds au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
« La société de capital-risque qui a porté sur l'état prévu au II de l'article 242 quinquies des informations conduisant à une application erronée du 5 de l'article 39 terdecies ou du a sexies du I de l'article 219 est redevable d'une amende fiscale égale à 5 % du montant de la distribution concernée. Le montant de cette amende est plafonné, par déclaration, à la moitié du montant des charges d'exploitation de la société de capital-risque au titre de l'exercice concerné. »
VII. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1763 C du même code, après les mots : « avantages fiscaux prévus », sont insérés les mots : « au 2° du 5 de l'article 38 et ».
VIII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 61
I. - A la fin du premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « 15 000 EUR par an » sont remplacés par les mots : « 20 000 EUR pour l'imposition des revenus de l'année 2007 ».
II. - Le premier alinéa du même article 150-0 A est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour l'imposition des revenus des années ultérieures, ce seuil, arrondi à la dizaine d'euros la plus proche, est actualisé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de la cession et sur la base du seuil retenu au titre de cette année. »
Article 62
I. - Le a du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres d'un couple marié ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, soumis à imposition commune, peuvent déduire les cotisations ou primes mentionnées au 1, dans une limite annuelle égale au total des montants déductibles pour chaque membre du couple ou chaque partenaire du pacte. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007.
Article 63
I. - L'article 1672 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 2, après les mots : « par la personne », sont insérés les mots : « établie en France » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un 3 ainsi rédigé :
« 3. Lorsque la personne mentionnée au 2 assure le paiement de produits de titres admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement ou tout autre organisme similaire au profit d'une personne morale établie hors de France, cette dernière peut acquitter la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis lorsqu'elle remplit les conditions suivantes :
« a) Elle est établie dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« b) Elle a conclu avec l'administration fiscale française une convention établie conformément au modèle délivré par cette administration, qui organise les modalités déclaratives et de paiement de la retenue à la source précitée et prévoit la transmission à cette même administration de tout document justificatif de ces déclarations et paiements ;
« c) Elle est mandatée par la personne mentionnée au 2, qui demeure le redevable légal de l'impôt, pour effectuer en son nom et pour son compte la déclaration et le paiement de la retenue à la source. » ;
3° Le deuxième alinéa du 2 devient un 4, et dans ce 4 les mots : « de la présente disposition » sont remplacés par les mots : « des 2 et 3 ».
II. - Le 1 de l'article 1681 quinquies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas à la retenue à la source acquittée dans les conditions prévues au 3 de l'article 1672. »
III. - Le présent article est applicable aux revenus distribués payés à compter du 1er janvier 2007.
Article 64
Dans le sixième alinéa (e) du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « cirque », sont insérés les mots : « ou l'organisation d'expositions d'art contemporain ».
Article 65
I. - Le I bis de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« I bis. - Sont également éligibles au quota d'investissement de 60 % mentionné au I les titres mentionnés au 3 de l'article L. 214-36 dans la limite, pour les titres qui sont admis aux négociations sur un marché réglementé, de 20 % de l'actif du fonds, sous réserve que la société émettrice réponde aux conditions prévues au I, à l'exception de celle tenant à la non-cotation. »
II. - Dans le 1 du III de l'article 150-0 A du code général des impôts, après les références : « aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis » et, après la référence : « au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».
III. - L'article 163 quinquies B du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du III, après les mots : « en vertu du I », sont insérés les mots : « ou du III bis », et sont ajoutés les mots : « ou aux I et III bis » ;
2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - L'exonération visée au I est également applicable aux fonds communs de placement à risques qui respectent toutes les conditions mentionnées à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier. Cette exonération s'applique sous réserve que les porteurs de parts respectent les conditions prévues au I et aux 2° et 3° du II du présent article. »
IV. - Dans la première phrase du dernier alinéa du 1° de l'article 209-0 A du même code, après les mots : « les conditions prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».
V. - Dans le premier alinéa du a ter du I de l'article 219 du même code, après les mots : « les conditions prévues au II », sont insérés les mots : « ou au III bis ».
VI. - Dans le 8 du I de l'article 1600-0 J du même code, après les mots : « les conditions prévues aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis ».
VII. - Dans le 8° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, après les mots : « conditions prévues aux I et II », sont insérés les mots : « ou aux I et III bis ».
VIII. - Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2007 aux fonds communs de placement dans l'innovation agréés par l'Autorité des marchés financiers.
Article 66
Le I de l'article 1529 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l'élaboration des documents locaux d'urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l'accord de l'ensemble des communes qu'il regroupe. L'établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe. »
Article 67
L'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3. »
Article 68
Dans le vingt et unième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après l'année : « 2006 », sont insérés les mots : « et 2007 ».
Article 69
Après l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-3. - A compter du 1er janvier 2007, toutes les personnes physiques ou morales qui mettent sur le marché national à titre professionnel des produits textiles d'habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux ménages sont tenues de contribuer ou de pourvoir au recyclage et au traitement des déchets issus de ces produits.
« Les personnes visées au premier alinéa accomplissent cette obligation :
« - soit en contribuant financièrement à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie qui passe convention avec les opérateurs de tri et les collectivités territoriales ou leurs groupements en charge de l'élimination des déchets et leur verse un soutien financier pour les opérations de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa qu'ils assurent ;
« - soit en mettant en place, dans le respect d'un cahier des charges, un système individuel de recyclage et de traitement des déchets visés au premier alinéa approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.
« Les modalités d'application du présent article, notamment le mode de calcul de la contribution, les conditions dans lesquelles est favorisée l'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 70
A la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».
Article 71
Dans le huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2008 ».
Article 72
Dans le dernier alinéa de l'article L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales, le mot : « triple » est remplacé par le mot : « quadruple ».
Article 73
I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section 14 intitulée « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers » ;
2° L'article L. 2333-92 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « déchets réceptionnés dans », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes, ou d'incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1er janvier 2006, ou qui ont bénéficié, avant le 1er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. » ;
3° Dans la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 2333-92 et dans l'article L. 2333-94, le montant : « 3 » est remplacé par le montant : « 1,5 ».
II. - Le 3° du I s'applique aux impositions perçues à compter du 1er janvier 2007.
III. - Pour l'application des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent, à titre exceptionnel, être prises jusqu'au 1er février 2007.
Article 74
I. - Le A du I de l'article 103 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « de l'année 2006 » sont remplacés par les mots : « des années 2006 à 2008 », et la date : « 15 octobre 2005 » est remplacée par les mots : « 15 octobre de l'année précédant l'année d'imposition » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, la date : « 15 octobre 2006 » est remplacée par la date : « 15 octobre 2008 », et la date : « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2009 » ;
II. - Dans le B du I du même article 103, les mots : « en 2006 » sont remplacés, deux fois, par les mots : « de 2006 à 2008 ».
Article 75
I. - Le A du II de l'article 103 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2008 », et l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2007 » ;
2° Dans la première phrase du second alinéa, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2008 », et l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
II. - A la fin du B du II du même article 103, les mots : « en 2006 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2008 ».
Article 76
Après le VI bis de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, il est inséré un VI ter ainsi rédigé :
« VI ter. - A compter de l'imposition des revenus de 2007, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 50 % des souscriptions en numéraire de parts de fonds d'investissement de proximité, mentionnés à l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, dont l'actif est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.
« Les a et b du 1 et du 3 du VI sont applicables.
« Les versements ouvrant droit à réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au 31 décembre 2010. Ils sont retenus dans les limites annuelles de 12 000 pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Les réductions d'impôts prévues aux VI, VI bis et au présent VI ter sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds. Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds d'investissement de proximité donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »
Article 77
I. - Après l'article 1383 E du code général des impôts, il est inséré un article 1383 E bis ainsi rédigé :
« Art. 1383 E bis. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties :
« a) Les hôtels pour les locaux affectés exclusivement à une activité d'hébergement ;
« b) Les locaux meublés à titre de gîte rural au sens du a du 3° de l'article 1459 ;
« c) Les locaux classés meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;
« d) Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 A et celles prévues au présent article sont remplies, l'exonération prévue au présent article est applicable.
« Pour bénéficier de l'exonération prévue au présent article, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. »
II. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.
Article 78
I. - L'article 1407 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les communes peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer :
« 1° Les locaux mis en location à titre de gîte rural ;
« 2° Les locaux mis en location en qualité de meublés de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 relatif à la répartition catégorielle des meublés de tourisme et des gîtes de France ;
« 3° Les chambres d'hôtes au sens de l'article L. 324-3 du code du tourisme.
« La délibération prise par la commune produit ses effets pour la détermination de la part de la taxe d'habitation afférente à ces locaux revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle peut concerner une ou plusieurs catégories de locaux.
« Pour bénéficier de cette exonération, le redevable de la taxe d'habitation adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux. »
II. - Le I est applicable à compter des impositions établies au titre de 2008.
Article 79
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un za ainsi rédigé :
« za) Au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »
Article 80
Dans la première phrase du I de l'article 1595 quater du code général des impôts, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2008 ».
Article 81
L'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. - L'application de ces dispositions fait l'objet d'un rapport d'évaluation présenté par le Gouvernement au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2008. Ce rapport présente pour chaque département, région et groupement de communes les conséquences chiffrées de la mise en oeuvre de cette réforme. »
Article 82
Le 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque des communes ont décidé soit directement, soit dans le cadre d'un syndicat intercommunal ou mixte, de répartir entre elles les recettes de taxe professionnelle générées par les entreprises implantées sur une zone d'activités intercommunale en application de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, la communauté bénéficiaire de la taxe professionnelle d'agglomération se trouve substituée de plein droit à ses communes membres dans ces accords de partage de ressources fiscales. L'attribution de compensation versée par la communauté est donc majorée ou diminuée, selon le cas, de ces recettes de taxe professionnelle. »
Article 83
Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque, en application de l'article 1638-0 bis, il est fait application du présent article à un établissement public de coopération intercommunale issu d'une fusion réalisée dans les conditions prévues par l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au présent article est égale à celle que lui versait cet établissement public de coopération intercommunale avant la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux I ou II de l'article 1609 quinquies C ou au 2° du I de l'article 1609 bis est calculée conformément au 3°. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, cette attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges tranférées calculé dans les conditions définies au IV.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un syndicat d'agglomération nouvelle ou d'une communauté d'agglomération nouvelle est égale à la dotation de coopération définie à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales perçue l'année de la fusion. Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution de compensation est respectivement diminuée ou majorée du montant net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre est calculée dans les conditions prévues au 2°.
« L'attribution de compensation versée chaque année aux communes membres incluses dans le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion en vue de délimiter un territoire d'un seul tenant et sans enclave est calculée dans les conditions prévues au 2°.
« Cette attribution est recalculée dans les conditions prévues au IV lors de chaque nouveau transfert de charges. Elle ne peut être indexée. » ;
2° Dans la première phrase du troisième alinéa du 1°, les mots : « prévues au 2°, au 3° et au 4° » sont remplacés par les mots : « fixées conformément aux 2°, 3°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis » ;
3° A la fin du second alinéa du 1° bis, les mots : « aux 2°, 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 5° ».
Article 84
Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Dans les trois ans qui suivent l'année du renouvellement général des conseils municipaux, le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. »
Article 85
Le premier alinéa du IV de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est ainsi rédigé :
« Chaque conseil municipal d'une commune membre ou le conseil communautaire d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, à l'article 1609 nonies C du code général des impôts peut demander, dans les trois ans qui suivent la publication de la présente loi, à ce qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Dans ce cas, il est procédé à la réévaluation des charges dans les conditions fixées par le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. »
Article 86
Le neuvième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité locale est ainsi modifié :
1° Après les mots : « Pour l'application », sont insérés les mots : « aux conventions signées jusqu'au 31 décembre 2003 » ;
2° Les mots : « de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale concernés » sont remplacés par les mots : « des communes et des groupements de communes signataires de la convention » ;
3° La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Cette part évolue chaque année selon le taux fixé par le Comité des finances locales en application du 3° de l'article L. 2334-7 précité. »
Article 87
Le premier alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui crée ou gère cette zone dans les mêmes conditions. »
Article 88
Le premier alinéa du II de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Tout ou partie de la part intercommunale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au syndicat mixte qui crée ou gère cette zone dans les mêmes conditions. »
Article 89
Le Gouvernement présente au Parlement avant le 1er septembre 2007 un rapport sur la création d'un fonds de développement de la chaleur renouvelable, à savoir celle qui est produite à partir de la biomasse, de l'énergie solaire, de la géothermie, de la valorisation énergétique des déchets et du biogaz.
Article 90
Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur l'état du patrimoine monumental français. Ce rapport est établi sur la base de critères définis au plan national par la direction du patrimoine et de l'architecture du ministère de la culture. Il évalue notamment le montant des investissements nécessaires à l'entretien et à la conservation des monuments classés ou inscrits à l'inventaire supplémentaire. Il présente également la répartition régionale de ces besoins d'investissement.
II. - AUTRES MESURES
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Article 91
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2006, à 2 % » sont remplacés par les mots : « pour 2007, à 1,8 % ».
II. - Les droits et obligations du service d'utilité agricole inter-chambres d'agriculture relatifs au fonds de garantie viagère sont transférés à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
Article 92
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les articles 564 ter, 564 quater, 564 quater A et 1698 ter sont abrogés ;
2° Dans le I de l'article 1698 D, les mots : « aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A, » sont supprimés.
II. - Après l'article L. 621-12 du code rural, il est inséré un article L. 621-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-12-1. - I. - L'Office national interprofessionnel des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil, du 20 février 2006, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. Les sommes recouvrées sont reversées à l'Etat.
« II. - L'Office national interprofessionnel des grandes cultures est chargé du recouvrement des droits divers prévus dans le règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil, du 20 février 2006, instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne. Les sommes recouvrées constituent des recettes affectées du fonds européen agricole de garantie.
« III. - Les droits divers perçus au titre des I et II sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions. »
III. - Les I et II s'appliquent à compter de la campagne de production 2006-2007.
Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects demeurent compétents pour le contrôle, le recouvrement et le contentieux des cotisations prévues aux articles 564 ter, 564 quater et 564 quater A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant la publication de la présente loi.
Article 93
Le V de l'article 25 de loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rédigé :
« V. - Le tarif de la taxe est fixé, par 100 kilogrammes de lait, à 28,54 EUR pour la campagne 2006-2007 et à 27,83 EUR pour les campagnes suivantes. »
Article 94
La première phrase du VI de l'article 9 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt est ainsi rédigée :
« Il est créé un Fonds d'épargne forestière destiné aux collectivités territoriales, aux syndicats intercommunaux de gestion forestière, aux syndicats mixtes de gestion forestière, aux groupements syndicaux forestiers et aux sections de communes, propriétaires de forêts, qui décident de déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte individualisé. »
Article 95
Le début du V de l'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales, les syndicats intercommunaux de gestion forestière, les syndicats mixtes de gestion forestière, les groupements syndicaux forestiers et les sections de communes peuvent déposer des ressources de ventes de bois ou d'autres produits de leurs forêts sur un compte... (le reste sans changement). »
Article 96
La garantie de l'Etat peut être accordée aux emprunts que pourraient contracter la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le Centre national des jeunes agriculteurs et la Fédération nationale bovine, dans la limite respectivement de 12 171 000 EUR, de 692 000 EUR et de 1 629 000 EUR.
Aide publique au développement
Article 97
La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour couvrir la contribution due par cette agence au titre du remboursement en principal et en intérêts de la première émission obligataire de la Facilité de financement internationale pour la vaccination pour un montant maximal de 372 800 000 EUR courants. Cette garantie s'exerce dans le cas où le montant de l'annuité due par l'agence au titre de cette contribution est supérieur à la part des recettes annuelles du fonds de solidarité pour le développement attribuée, dans des conditions fixées par voie réglementaire, au financement de la contribution française à la Facilité de financement internationale pour la vaccination, dont le montant est constaté par le comité de pilotage de ce fonds.
Article 98
Dans le I de l'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991), le montant : « 11 100 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 14 600 millions d'euros ».
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 99
I. - L'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 37 » ;
2° Dans les quatrième et cinquième alinéas, le nombre : « 33 » est remplacé par le nombre : « 37 ».
II. - Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), cette mesure s'applique aux retraites du combattant visées au I du même article.
Article 100
I. - Les pensions militaires d'invalidité et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France en application des articles 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959), 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-734 du 3 août 1981) et 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.
II. - A compter du 1er janvier 2007, la valeur du point de base des retraites du combattant et des pensions militaires d'invalidité visées au I est égale à la valeur du point de base retenue pour les retraites du combattant et les pensions militaires d'invalidité servies en France telle qu'elle est définie par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
III. - A compter du 1er janvier 2007, les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité des invalides visés au I du présent article sont égaux aux indices des pensions militaires des invalides servies en France, tels qu'ils sont définis à l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Les pensions en paiement visées au précédent alinéa seront révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, à compter du 1er janvier 2007 sur la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent article auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
IV. - A compter du 1er janvier 2007, les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité visés au I du présent article sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies en France, tels qu'ils sont définis aux articles L. 49, L. 50, L. 51 (troisième à huitième alinéas), L. 51-1, L. 52, L. 52-2 et L. 54 (cinquième à septième alinéas) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Les pensions en paiement visées au précédent alinéa seront révisées, sans ouvrir droit à intérêts de retard, à compter du 1er janvier 2007 sur la demande des intéressés déposée postérieurement à l'entrée en vigueur du présent article auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.
Le bénéfice des articles L. 51 (premier et deuxième alinéas) et L. 54 (premier à quatrième et huitième alinéas) du même code n'est ouvert qu'aux personnes visées au premier alinéa du présent IV résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, dans les conditions prévues aux articles L. 380-1, L. 512-1 et L. 815-1 du code de la sécurité sociale.
Le VIII de l'article 170 de l'ordonnance portant loi de finances pour 1959 précitée, le IV de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 précitée, le dernier alinéa de l'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1981 précitée, l'article 132 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) et le VI de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée ne sont plus applicables à compter du 1er janvier 2007 en ce qu'ils concernent les pensions servies aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité. A compter de cette date, les pensions à concéder aux conjoints survivants des pensionnés militaires d'invalidité sont établies dans les conditions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'alinéa précédent.
V. - Le V de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les demandes d'indemnisation des infirmités non rémunérées sont recevables à compter du 1er janvier 2007 dans les conditions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. »
Article 101
Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 222-2 du code de la mutualité est fixé par référence à 125 points d'indice de pension militaire d'invalidité.
Culture
Article 102
Après l'article L. 351-13 du code du travail, il est inséré un article L. 351-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-13-1. - Les travailleurs involontairement privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de l'édition d'enregistrement sonore, de la production cinématographique et audiovisuelle, de la radio, de la diffusion et du spectacle, annexées au règlement général annexé à la convention relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage, qui ne peuvent satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'allocation prévue à l'article L. 351-10 et qui satisfont à des conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, peuvent bénéficier d'allocations spécifiques d'indemnisation du chômage au titre de la solidarité nationale.
« Ces allocations sont à la charge du Fonds de solidarité créé par la loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d'emploi. Leur service est assuré par les organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du présent code et dans les conditions prévues par une convention conclue entre ces derniers et l'Etat.
« L'attribution et le maintien du versement de ces allocations sont subordonnés à la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1. Les articles L. 351-16 à L. 351-20 sont applicables aux bénéficiaires de ces allocations.
« Ces allocations sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et notamment les conditions d'activité professionnelle antérieure et de prise en charge au titre d'un revenu de remplacement, les délais de forclusion et les durées et les montants des allocations. »
Article 103
Après l'article L. 621-29-7 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 621-29-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 621-29-8. - Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques peut autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage.
« Les recettes perçues par le propriétaire du monument pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement des travaux.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Défense
Article 104
Lorsque la première tranche d'autorisations d'engagement d'un programme d'armement dont le coût global, unitaire ou non, évalué à au moins un milliard d'euros, est inscrite en loi de finances de l'année, le ministère de la défense informe le Parlement de l'évaluation du coût global du programme d'armement et de l'échéancier prévisionnel de sa réalisation dès qu'ils sont arrêtés.
Article 105
Le second alinéa de l'article 4 de la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas aux anciens militaires admis dans un emploi au sein de l'Etablissement public d'insertion de la défense. »
Développement et régulation économiques
Article 106
Dans le a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 98 EUR », « 8 EUR » et « 106 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 100 EUR », « 9 EUR » et « 109 EUR ».
Article 107
Pour 2007, l'augmentation maximale du taux de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie prévue par la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1600 du code général des impôts est fixée à 1 %.
Article 108
I. - Dans le 1° du VII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), le taux : « 0,091 % » est remplacé par le taux : « 0,1 % ».
II. - Dans le 2° du même VII, le taux : « 0,25 % » est remplacé par le taux : « 0,275 % ».
Article 109
Le A de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ainsi que des industries du bois » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « des produits du secteur de l'ameublement », sont insérés les mots : « ainsi que du secteur des industries du bois » ;
3° Le 2 du III est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les produits du secteur des industries du bois, figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en bois incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise. » ;
4° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. - Le taux de la taxe est fixé à 0,20 % pour les produits du secteur de l'industrie de l'ameublement et à 0,1 % pour les produits du secteur des industries du bois.
« Pour le secteur de l'industrie de l'ameublement, son produit est affecté à hauteur de 70 % au comité, à hauteur de 24 % au Centre technique du bois et de l'ameublement et à hauteur de 6 % au Centre technique de la mécanique.
« Pour le secteur des industries du bois, son produit est affecté à hauteur de 70 % au comité et à hauteur de 30 % au Centre technique du bois et de l'ameublement. »
Article 110
Le C de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par les mots : « ainsi que des arts de la table » ;
2° Dans la première phrase du premier alinéa du II, après les mots : « des produits du secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, et de l'orfèvrerie », sont insérés les mots : « ainsi que du secteur des arts de la table » ;
3° Au début de la dernière phrase du VII, sont insérés les mots : « Pour le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie, » ;
4° Le VII est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le secteur des arts de la table, son produit est affecté en totalité au comité. »
Article 111
Le F de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « et de la terre cuite » sont remplacés par les mots : « , de la terre cuite et des roches ornementales et de construction » ;
b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « des tuiles et briques » sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels de construction » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le » sont remplacés par les mots : « les dispositions des articles L. 342-1 et suivants du code de la recherche relatives au » ;
2° Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II. - Cette taxe est due par les fabricants établis en France et les importateurs des produits du secteur des matériaux de construction en béton, terre cuite et roche ornementale ou de construction. Ces produits sont fixés par voie réglementaire et par référence au décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits.
« Constituent des fabricants, au sens de l'alinéa précédent, les entreprises qui :
« 1° Vendent, après les avoir fabriqués, les produits mentionnés au premier alinéa ;
« 2° Vendent, après les avoir fabriqués, des ensembles non soumis à la taxe en tant que tels mais dans lesquels sont incorporés des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au premier alinéa ;
« 3° Vendent les produits mentionnés au 2°, après les avoir conçus et fait fabriquer par un tiers quel que soit le lieu de fabrication :
« a) Soit en lui fournissant les matières premières ;
« b) Soit en lui imposant des techniques faisant l'objet de brevets, des procédés, des formules ou des plans, dessins ou modèles dont elles ont la jouissance ou l'exclusivité.
« Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels.
« III. - La taxe est assise :
« 1° Sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé à l'occasion des ventes mentionnées au II, y compris les ventes à soi-même.
« Pour les produits figurant sur la liste fixée par arrêté qui sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente mais qui ne sont pas soumis à la taxe, la taxe est assise sur la valeur des produits en béton, terre cuite et roche ornementale et de construction incorporés, telle qu'elle peut être déterminée par la comptabilité analytique de l'entreprise ;
« 2° Sur la valeur en douane appréciée au moment de l'importation sur le territoire national pour les importations.
« Les opérations suivantes sont exonérées de la taxe :
« 1° Les reventes en l'état ;
« 2° Les importations en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les importations qui sont mises en libre pratique dans l'un de ces Etats ;
« 3° La vente de produits de roches ornementales et de construction destinés à être directement mis en oeuvre dans des monuments historiques classés ou inscrits ou dans du petit patrimoine rural non protégé, et définis sur une liste fixée par arrêté. »
« IV. - Le fait générateur de la taxe est constitué :
« 1° Par la livraison des produits pour les ventes ou de ceux dans lesquels ils sont incorporés ou par la livraison à soi-même ;
« 2° Par l'importation sur le territoire national pour les importations. » ;
3° Le VI est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° 0,20 % pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction. » ;
4° Le VII est ainsi modifié :
a) Dans le 1, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « ou égal » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l'année 2007, le seuil prévu aux 1 et 2 est apprécié par référence au chiffre d'affaires de l'année 2005 réalisé par l'entreprise concernée avec les ventes des produits qui sont assujettis à la taxe. » ;
5° Le IX est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à l'exception de celle qui est due sur les produits importés » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « des tuiles et briques » sont remplacés par les mots : « de matériaux naturels de construction » ;
c) Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « d'Etat » sont remplacés par les mots : « général économique et financier » ;
d) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle est due sur des produits importés, la taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties et sanctions applicables en matière de droits de douane. » ;
e) Dans la deuxième phrase du dernier alinéa, après les mots : « chiffre d'affaires », sont insérés les mots : « et aux importations ».
Article 112
I. - L'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers, créée par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin de l'exploitation, est dissoute et mise en liquidation au plus tard le 1er avril 2007 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les biens, droits et obligations de l'établissement sont transférés à l'Etat.
II. - L'article 4 de la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 précitée est abrogé à la date de dissolution de l'établissement mentionné au I.
Direction de l'action du Gouvernement
Article 113
Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics territoriaux, hospitaliers et de l'Etat. Ce rapport comporte une information actualisée sur les politiques de gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences au sein des administrations de l'Etat.
Ecologie et développement durable
Article 114
L'article L. 423-21-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 423-21-1. - Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2007 à :
« - redevance cynégétique nationale annuelle : 197,50 EUR ;
« - redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 118,10 EUR ;
« - redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 59,00 EUR ;
« - redevance cynégétique départementale annuelle : 38,70 EUR ;
« - redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 23,40 EUR ;
« - redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 15,30 EUR.
« A partir de 2008, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.
« Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable du Trésor ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre. »
Justice
Article 115
I. - Le montant hors taxe sur la valeur ajoutée de l'unité de valeur de référence mentionnée au troisième alinéa de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est fixé, pour les missions achevées à compter du 1er janvier 2007, à 22,50 EUR.
II. - En 2007, par dérogation au troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 précitée, l'augmentation des plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle est limitée à 1,8 %.
Article 116
L'article L. 741-2 du code de commerce est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil national fixe son budget.
« Il peut assurer le financement de services d'intérêt collectif dans les domaines fixés par décret.
« A cette fin, le conseil national appelle une cotisation versée annuellement par chaque titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Le montant de cette cotisation résulte d'un barème progressif fixé par décret après avis du conseil national, en fonction de l'activité de l'office et, le cas échéant, du nombre d'associés.
« Le produit de cette cotisation ne peut excéder une quotité déterminée par le conseil national, dans la limite de 2 % du total des produits hors taxes comptabilisés par l'ensemble des offices au titre de l'année précédente.
« A défaut de paiement de cette cotisation dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure, le conseil national délivre, à l'encontre du redevable, un acte assimilé à une décision au sens du 6° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. »
Article 117
Le code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction antérieure au 9 juin 2006, est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas de l'article L. 121-1 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Des premiers avocats généraux ;
« Des avocats généraux ;
« Du greffier en chef ;
« Des greffiers de chambre.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » ;
2° Après les mots : « fonctions par », la fin de l'article L. 432-2 est ainsi rédigée : « un premier avocat général désigné par le procureur général ou, à défaut, par le plus ancien des premiers avocats généraux. » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article L. 432-3, sont insérés les mots : « Les premiers avocats généraux et ».
Article 118
Une nouvelle bonification indiciaire peut être attribuée aux greffiers en chef des services judiciaires, pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, dans les conditions fixées par le tableau suivant :
Outre-mer
Article 119
Dans le premier alinéa de l'article 38 et le troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, l'année : « 2006 » est remplacée par l'année : « 2007 ».
Article 120
L'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. - Par dérogation aux dispositions du 2° du III du présent article, le salarié peut adhérer à une convention de congé de solidarité jusqu'au 31 décembre 2007 dans les conditions suivantes :
« 1° Le salarié doit justifier d'une activité salariée d'au moins quinze ans et bénéficier, au plus tard à l'âge de soixante ans, d'une pension de retraite au titre de l'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dont il relève ;
« 2° Le montant de l'allocation de congé de solidarité ne peut pas être supérieur à 85 % du salaire antérieur de la personne bénéficiaire ;
« 3° La participation par l'État ne peut excéder 50 % du montant de l'allocation de congé de solidarité et des cotisations de retraite complémentaire afférentes aux périodes de versement de l'allocation ;
« 4° Peuvent conclure une convention les seules entreprises du secteur du bâtiment et des travaux publics et des secteurs mentionnés aux II et III de l'article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale ;
« 5° L'effectif atteint à la date de la signature de la convention mentionnée au 2° du IV du présent article est déterminé selon les dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail et ne doit pas être réduit, hors décès ou démission de salariés, pendant la durée de la convention qui ne peut être inférieure à deux ans.
« L'entrée en vigueur de ce dispositif est subordonnée à la signature d'un avenant à la convention-cadre mentionnée au I du présent article.
« Les demandes de convention de congé de solidarité formées par les employeurs auprès des services gestionnaires du dispositif avant le 31 décembre 2006 et restées sans réponse à cette date peuvent être déposées à nouveau auprès de ces services après la date de la signature de l'avenant pour pouvoir être prises en compte selon les règles prévues au présent IX.
« Les conventions en vigueur avant le 1er janvier 2007 ne peuvent recueillir l'adhésion de nouveaux salariés au-delà du 31 décembre 2006 qu'après la date de la signature de l'avenant et dans les conditions prévues par le présent IX et par ledit avenant.
« Les salariés bénéficiant du congé de solidarité avant le 31 décembre 2006 continuent à en bénéficier dans les conditions prévues aux I à VIII. »
Article 121
Le I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 précitée est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Le document relatif à la politique mentionnée au 7° comporte également :
« - un état récapitulatif, par mission, de l'effort budgétaire et financier consacré à chaque département ou région d'outre-mer, à chaque collectivité d'outre-mer, à la Nouvelle-Calédonie et aux Terres australes et antarctiques françaises ;
« - une évaluation du coût net de chaque exonération de cotisation sociale ou d'impôt destinée à l'outre-mer ;
« - un état de la mise en oeuvre du principe de continuité territoriale en matière de transports de personnes ;
« - le détail et le coût des compléments de rémunérations, de pensions et d'indemnités temporaires applicables aux fonctionnaires en poste outre-mer ;
« - le détail des statuts fiscaux particuliers ;
« - tous les deux ans, une appréciation des différences de salaires et de prix à la consommation entre les collectivités territoriales ultramarines et la métropole. »
Article 122
Les montants non engagés par les régions au titre de la dotation de continuité territoriale prévue à l'article 60 de la loi de programme pour l'outre-mer n° 2003-660 du 21 juillet 2003 sont affectés aux crédits destinés au financement du passeport-mobilité tel que défini par le décret n° 2004-163 du 18 février 2004 relatif à l'aide dénommée « passeport mobilité ».
Recherche et enseignement supérieur
Article 123
Le V de l'article 24 de la loi de finances n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est abrogé.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 124
Le quatrième alinéa du 4° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, pour les communes dont la garantie par habitant est supérieure à 1,5 fois la garantie par habitant moyenne constatée l'année précédente, le taux de progression de la garantie est nul. »
Article 125
Le dernier alinéa de l'article L. 3334-3 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En 2005, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression fixé en application du quatrième alinéa.
« A compter de 2006, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année précédente indexée selon le taux de progression correspondant à la moyenne pondérée des deux taux fixés par le comité des finances locales en application du cinquième alinéa. »
Article 126
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, en 2007, les départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale inférieure au montant perçu l'année précédente indexé selon le taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »
Article 127
Un montant de 9,34 millions d'euros est prélevé sur le montant ouvert au titre de l'année 2006 de la dotation mentionnée à l'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales. Il majore la dotation d'aménagement définie à l'article L. 2334-13 du même code au titre de la répartition de 2007.
Article 128
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 juin 2007, un rapport présentant l'impact sur la dotation globale de fonctionnement des communes de l'éventuelle intégration des compensations d'exonérations fiscales dans le calcul du potentiel financier. Le rapport mesure en outre l'impact de la non-prise en compte de la garantie de la dotation de base dans le calcul du potentiel financier, et celui qu'aurait l'application simultanée des deux mesures.
Sécurité civile
Article 129
Le document de politique transversale sur la sécurité civile, prévu au 4° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, présente également un état détaillé des dépenses engagées par les collectivités territoriales au titre des services départementaux d'incendie et de secours. Il comporte en outre une vision d'ensemble de la stratégie définie, en matière de gestion par la performance, par les services d'incendie et de secours, sur la base d'indicateurs normalisés au niveau national.
Sécurité sanitaire
Article 130
I. - Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe relative aux produits phytopharmaceutiques et à leurs adjuvants mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et aux matières fertilisantes et supports de culture mentionnés à l'article L. 255-1 du même code, pour chaque demande :
1° D'inscription d'une nouvelle substance active sur la liste communautaire des substances actives ;
2° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, d'extension d'usage d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant déjà autorisé, de modification d'autorisation de mise sur le marché ou d'homologation ;
3° De renouvellement d'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés ou de réexamen d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant suite à l'inscription des substances actives, qu'il contient, sur la liste communautaire des substances actives ;
4° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant, ou d'homologation des matières fertilisantes ou des supports de culture, identique à une préparation phytopharmaceutique ou à un adjuvant ou à des matières fertilisantes ou des supports de culture déjà autorisés en France ;
5° D'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant déjà autorisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et contenant uniquement des substances actives inscrites sur la liste communautaire des substances actives ;
6° D'homologation d'un produit ou d'un ensemble de produits déclaré identique à un produit ou un ensemble de produits déjà homologué ou bénéficiant d'une autorisation officielle dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
7° D'autorisation de mise sur le marché permettant l'introduction sur le territoire national d'un produit phytopharmaceutique ou d'un adjuvant provenant d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel il est autorisé et identique à un produit phytopharmaceutique ou à un adjuvant autorisé en France ou concernant une origine nécessitant une comparaison avec le produit autorisé en France ;
8° D'examen d'une nouvelle origine de la substance active ;
9° D'autorisation de distribution pour expérimentation ;
10° D'inscription d'un mélange extemporané sur la liste publiée au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche.
II. - La taxe est due par le demandeur. Elle est versée par celui-ci dans son intégralité à l'occasion du dépôt de sa demande.
III. - Le tarif de la taxe mentionnée au I est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget en tenant compte de la nature de la demande et de la complexité de l'évaluation. Ce tarif est fixé :
1° Pour les demandes mentionnées au 1° du I entre 40 000 et 200 000 ;
2° Pour les demandes mentionnées aux 2°, 3° et 7° du I dans la limite d'un plafond de 40 000 ;
3° Pour les demandes mentionnées aux 4°, 5°, 6° et 10° du I dans la limite d'un plafond de 15 000 ;
4° Pour les demandes mentionnées aux 8° et 9° du I dans la limite d'un plafond de 4 500 .
IV. - Le produit de la taxe mentionnée au I est affecté à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
V. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.
Solidarité et intégration
Article 131
Le premier alinéa de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
« 1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
« 2° Elle n'a pas occupé d'emploi depuis une durée fixée par décret ;
« 3° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. »
Article 132
I. - L'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. » ;
2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. »
II. - L'article L. 821-1-2 du même code est ainsi modifié :
1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration pour la vie autonome est également versée aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent article. » ;
2° Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : « la garantie de ressources pour les personnes handicapées visée » sont remplacés par les mots : « le complément de ressources visé ».
Article 133
I. - L'article 1635-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « mentionnés », sont insérés les mots : « au 3° de l'article L. 311-2 et » ;
2° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « entre 160 et 220 » sont remplacés par les mots : « entre 200 et 340 ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 341-8 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le renouvellement des autorisations de travail prévues à l'article L. 341-2 ou des titres de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci donne lieu à la perception, au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, d'une taxe dont le montant est fixé par décret dans des limites comprises entre 55 et 110 .
« Cette taxe est recouvrée comme en matière de timbre, sous réserve, en tant que de besoin, des adaptations fixées par décret en Conseil d'Etat. »
III. - Dans l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant : « 15 » est remplacé par le montant : « 30 ».
Article 134
Après l'article L. 341-10 du code du travail, il est inséré un article L. 341-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 341-11. - I. - Le paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7, due par l'employeur en application du premier alinéa de l'article L. 341-6 ou par les personnes visées à l'article L. 341-6-4, de la majoration de 10 % prévue à l'article R. 341-29 ainsi que des pénalités de retard est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent, d'un rang équivalent à celui dont bénéficie le Trésor en vertu de l'article 1920 du code général des impôts. Les créances privilégiées en application de la première phrase du présent alinéa, dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.
« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement de ces sommes, le privilège dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription. L'inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.
« Une inscription peut faire l'objet à tout moment d'une radiation totale ou partielle à la diligence du directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou du redevable sur présentation au greffier d'un certificat délivré par le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations. Toutefois, lorsque l'inscription est devenue sans objet, dès lors que le débiteur s'est acquitté de sa dette et sous réserve du règlement, auprès de l'agence, des frais liés aux formalités d'inscription et de radiation, cet organisme en demande la radiation totale dans un délai d'un mois.
« En cas de procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.
« II. - Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations peut prescrire au redevable de la contribution spéciale de consigner auprès de l'agent comptable de ladite agence une partie du montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7 dès lors qu'un constat d'infraction au premier alinéa de l'article L. 341-6 ou à l'article L. 341-6-4 a été dressé à l'encontre de ce redevable et que le délai réglementaire imparti à ce dernier pour présenter ses observations est expiré.
« III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »
Article 135
Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la base mensuelle de calcul visée à l'article L. 551-1, variable selon le nombre d'enfants à charge » sont remplacés par les mots : « du montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ».
Article 136
I. - L'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-4. - La personne à laquelle est versée l'allocation de parent isolé est tenue de faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles et de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 du même code.
« Elle doit également faire valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code.
« L'organisme débiteur assiste l'allocataire dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas.
« Lorsque l'allocataire a fait valoir les droits mentionnés au présent article, l'organisme débiteur de l'allocation est subrogé dans les créances de l'allocataire vis-à-vis des débiteurs de ces droits, dans la limite des montants versés au titre de l'allocation de parent isolé.
« La personne à laquelle est versée l'allocation peut demander à être dispensée de faire valoir les droits mentionnés au deuxième alinéa. L'organisme débiteur des prestations familiales statue sur cette demande en tenant compte de la situation du débiteur défaillant.
« En cas de non-respect des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, ou lorsque la demande de dispense est rejetée, le directeur de l'organisme débiteur met en demeure l'intéressé de faire valoir ses droits ou de justifier des raisons pour lesquelles il ne le fait pas. Si, malgré cette mise en demeure, l'intéressé s'abstient de faire valoir ses droits ou si une dispense ne lui est pas accordée au vu des justifications qu'il a présentées, l'allocation est réduite d'un montant au plus égal à celui de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant.
« Les contestations relatives aux refus de dispense et à la réduction du montant de l'allocation sont portées devant la juridiction mentionnée à l'article L. 142-1.
« Un décret détermine le délai dont dispose l'allocataire pour faire valoir ses droits ainsi que les conditions de mise en oeuvre de la réduction de l'allocation. »
II. - Le présent article est applicable aux droits ouverts à l'allocation de parent isolé antérieurement au 1er janvier 2007 à compter du 1er mars 2007.
Transports
Article 137
A compter du 1er janvier 2007, par dérogation aux articles L. 351-3-1 du code du travail et L. 212-3, L. 213-1, L. 242-1 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises d'armement maritime bénéficiant de l'exonération des charges sociales patronales prévue à l'article 10 de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 relative à la création du registre international français sont exonérées, dans les mêmes conditions, des cotisations d'allocations familiales et des contributions à l'allocation d'assurance contre le risque de privation d'emploi dues par les employeurs, pour les équipages qu'elles emploient à bord de navires de transport de passagers battant pavillon français et exploités à titre principal en situation de concurrence internationale effective.
Travail et emploi
Article 138
I. - Dans les I et II de l'article 10 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement, la date : « 31 décembre 2006 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2007 ».
II. - Le I du même article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, pour les employeurs dont l'activité principale est la restauration de type traditionnel, l'aide forfaitaire prévue au troisième alinéa est majorée d'un pourcentage prévu par décret.
« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, l'aide prévue au quatrième alinéa accordée aux employeurs qui exercent une activité principale de restauration de type traditionnel, d'hôtel touristique avec restaurant, de café tabac ou de débit de boisson fait l'objet de majorations particulières dans le cadre d'un barème fixé par décret.
« Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, le droit au versement de l'aide à l'emploi est subordonné au dépôt d'une demande dans les trois mois qui suivent le trimestre pour lequel l'aide est demandée. »
III. - Dans le premier alinéa du II du même article, le mot : « volontairement » et les mots : « en application du 5° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale » sont supprimés, et la référence : « de l'article L. 742-9 du même code » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale ».
IV. - Le I du même article est ainsi modifié :
1° A la fin du troisième alinéa, les mots : « égal au salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « inférieur ou égal au salaire minimum de croissance augmenté de 3 % » ;
2° Dans le quatrième alinéa, après les mots : « est supérieur au salaire minimum de croissance », sont insérés les mots : « augmenté de 3 % ».
Article 139
I. - Les entreprises de vingt salariés et moins, qui sont employeurs dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi des salariés qu'elles emploient occasionnellement, pour les périodes d'emploi comprises entre la date de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2009, dans les conditions suivantes :
1° Une somme forfaitaire est allouée à l'entreprise pour chaque heure de travail accomplie dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, dans la limite d'un plafond fixé pour l'année civile ;
2° Cette aide est attribuée à condition que l'emploi soit déclaré par l'employeur au moyen du « titre emploi-entreprise » mentionné au 2° de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ; elle n'est accordée que si les employeurs sont à jour du paiement de leurs cotisations et contributions sociales et de leurs impositions.
II. - L'Etat peut confier la gestion de cette aide à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 351-21 du code du travail, aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 313-3 du code rural, avec lequel il passe une convention. L'organisme peut contrôler l'exactitude des déclarations des bénéficiaires, lesquels tiennent à sa disposition tout document permettant d'effectuer ce contrôle.
III. - Un décret précise les conditions et les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale du contrat, exprimée en jours, le montant de la somme forfaitaire et le montant du plafond de l'aide mentionnés au 1° du I.
Article 140
Le troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, le mot : « aide » est remplacé par les mots : « prime de cohésion sociale » ;
2° La seconde phrase est ainsi rédigée :
« La prime n'est pas dégressive lorsque l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 322-4-16-8 ou lorsque le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans et titulaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis au moins vingt-quatre mois au moment de la conclusion du contrat. »
Article 141
I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret. »
II. - L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, pour les contrats conclus à compter du 15 octobre 2006 avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont fixées par décret. »
Article 142
I. - A titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la date de publication du décret prévu au II du présent article, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'Etat confie aux départements admis à participer à l'expérimentation la charge de financer la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail en tant que celle-ci est versée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion.
II. - A titre expérimental, afin d'améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi et de simplifier l'accès aux contrats de travail aidés, les départements mentionnés par le décret prévu à l'article L.O. 1113-2 du code général des collectivités territoriales sont autorisés, pour une durée de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, à adopter, en faveur des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, tout ou partie des dérogations aux dispositions du code du travail et du code de l'action sociale et des familles prévues aux III et IV du présent article, dans les conditions fixées par les mêmes III et IV.
III. - Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à améliorer les conditions d'incitation financière au retour à l'emploi prévue au I, les départements mentionnés au II sont autorisés à déroger :
1° Aux troisième et huitième alinéas de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, soit en augmentant le montant de la prime forfaitaire, soit en en modifiant la périodicité ou la durée de versement ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 262-12-1 du même code, en diminuant le montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion versée aux bénéficiaires ayant conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité du montant de l'aide versée à l'employeur en application des 3° et 4° du IV du présent article, dans la limite d'un montant égal à l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du même code.
Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l'emploi en application du I, ils sont autorisés à déroger aux dispositions du sixième alinéa de l'article L. 322-12 du code du travail soit en augmentant le montant de la prime de retour à l'emploi, soit en en modifiant les modalités de versement.
IV. - Pour la mise en oeuvre de l'expérimentation destinée à simplifier l'accès au contrat insertion-revenu minimum d'activité institué à l'article L. 322-4-15 du code du travail et au contrat d'avenir institué à l'article L. 322-4-10 du même code, les départements mentionnés au II du présent article sont autorisés à déroger :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant que celui-ci institue une convention d'objectifs signée par l'Etat et le département ; la convention prévue au IX du présent article inclut les éléments mentionnés à cet alinéa ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 322-4-12 du même code, qui définit le contrat d'avenir comme un contrat à durée déterminée afin de permettre aux employeurs privés mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 322-4-11 du même code de conclure un contrat d'avenir sous la forme soit d'un contrat à durée déterminée, soit d'un contrat à durée indéterminée, soit d'un contrat de travail temporaire ;
3° Aux premier et troisième alinéas du II de l'article L. 322-4-12 du même code, qui instituent des aides à l'employeur ayant conclu un contrat d'avenir et en fixent les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;
4° Au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code, qui institue une aide à l'employeur ayant conclu un contrat insertion-revenu minimum d'activité et en fixe les modalités. Le département prend en charge la totalité des aides versées à l'employeur pour les contrats insertion-revenu minimum d'activité conclus dans le cadre de l'expérimentation. Il peut créer une aide modulable en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, de la catégorie à laquelle appartient l'employeur, des initiatives prises en matière d'accompagnement et de formation professionnelle en faveur du bénéficiaire, des conditions économiques locales et de la gravité des difficultés d'accès à l'emploi ;
5° Aux douzième et treizième alinéas de l'article L. 322-4-11 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale, le nombre de renouvellements et la durée maximale de la convention individuelle conclue entre le bénéficiaire du contrat d'avenir et la collectivité publique chargée de la mise en oeuvre de ce contrat, ainsi qu'aux premier et deuxième alinéas du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant qu'ils fixent la durée minimale et le nombre de renouvellements du contrat d'avenir. Les contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation ont une durée minimale de six mois. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions individuelles afférentes ont une durée minimale de six mois et sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;
6° Au troisième alinéa de l'article L. 322-4-15-2 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale de la convention conclue entre la collectivité publique débitrice de la prestation et l'employeur du bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité, et au cinquième alinéa de l'article L. 322-4-15-4 du même code, en tant qu'il fixe la durée maximale du contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque celui-ci est conclu pour une durée déterminée. Lorsqu'ils revêtent la forme d'un contrat à durée déterminée, ils sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois. Les conventions conclues entre ces départements et les employeurs de bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont renouvelables dans la limite de vingt-quatre mois ;
7° Au cinquième alinéa du I de l'article L. 322-4-12 du même code, en tant que celui-ci fixe à vingt-six heures la durée hebdomadaire de travail des personnes embauchées dans le cadre d'un contrat d'avenir. Le contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation fixe une durée hebdomadaire du travail comprise entre une durée minimale de vingt heures et la durée légale du travail ;
8° Au deuxième alinéa du IV de l'article L. 322-4-12 du même code, qui prévoit les cas dans lesquels le contrat d'avenir peut être suspendu. Lorsque le contrat d'avenir est conclu pour une durée déterminée, il peut être suspendu, outre les cas déjà énumérés par cet alinéa, afin de permettre au bénéficiaire d'effectuer des stages en entreprise ou des missions de travail temporaire lorsque celles-ci ont une durée minimale de deux semaines.
V. - Les contrats conclus dans le cadre de l'expérimentation prévoient obligatoirement des actions de formation et d'accompagnement au profit de leurs titulaires. Adaptées en fonction de la durée du contrat, elles peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
Par exception au troisième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail, le département assure seul la mise en oeuvre des contrats d'avenir conclus dans le cadre de l'expérimentation et signe seul les conventions de délégation mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 322-4-10 du même code ou les conventions individuelles conclues avec l'employeur et le bénéficiaire.
VI. - La prime de retour à l'emploi, la prime forfaitaire et l'aide modulable prévues au I et au 1° du III et versées par les départements sont exonérées d'impôt sur le revenu et exclues de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
VII. - Les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale et les personnes morales de droit public et de droit privé mentionnées à l'article L. 116-1 du code de l'action sociale et des familles fournissent aux départements mentionnés au II du présent article, à leur demande, les données agrégées strictement nécessaires à la définition et à la mise en oeuvre de l'expérimentation.
VIII. - Les départements volontaires pour mettre en oeuvre tout ou partie des expérimentations mentionnées aux I à IV du présent article se portent candidats auprès du représentant de l'Etat dans le département avant le 31 mars 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent avant le 30 juin 2007 un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.
Les expérimentations peuvent également porter sur une partie du territoire du département, qui connaît des difficultés de retour à l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion d'une importance ou d'une nature particulière.
IX. - Dans les départements mentionnés au II, une convention de mise en oeuvre de l'expérimentation est signée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général. Elle précise notamment les modalités de versement de l'accompagnement financier versé par l'Etat au département pendant la durée de l'expérimentation.
Les modalités de calcul de l'accompagnement financier de l'Etat au titre de la prime de retour à l'emploi et des aides versées à l'employeur pour les contrats d'avenir et les contrats insertion-revenu minimum d'activité sont fixées comme suit :
1° L'Etat verse au département 1 000 EUR pour chaque prime de retour à l'emploi attribuée par celui-ci lorsque les conditions prévues à l'article L. 322-12 du code du travail sont remplies ;
2° L'Etat verse pour chaque contrat d'avenir conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la moyenne mensuelle nationale, calculée sur une durée de deux ans, de l'aide mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 322-4-12 du même code ;
3° L'Etat verse au département pour chaque contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu dans le cadre de l'expérimentation une aide mensuelle correspondant à la part de l'aide à la charge de l'Etat prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 322-4-15-6 du même code.
X. - Les départements participant à l'expérimentation adressent chaque année un rapport sur sa mise en oeuvre au représentant de l'Etat dans le département. Ce rapport contient les informations nécessaires à l'évaluation de celle-ci, notamment :
- les données comptables concernant les crédits consacrés aux prestations ;
- les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires et sur les prestations fournies ;
- les informations sur la gestion de ces prestations dans le département et sur l'activité des organismes qui y concourent ;
- les éléments relatifs à l'impact de ces mesures sur le retour à l'emploi.
Un comité d'évaluation comprenant des représentants des départements, de l'Etat, de la Caisse nationale d'allocations familiales et de la Mutualité sociale agricole et des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d'évaluation des politiques publiques appuie les départements volontaires dans la conduite des études d'évaluation correspondantes. Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et des collectivités territoriales.
Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation aux I et II du présent article, les départements participant à l'expérimentation adressent au représentant de l'Etat dans le département un rapport portant notamment sur les éléments énumérés à l'article L.O. 1113-5 du code général des collectivités territoriales, assorti de leurs observations.
Avant l'expiration de cette même durée, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur l'ensemble des expérimentations mises en oeuvre au titre du présent article. Un avis du comité mentionné au présent X portant sur chacune des expérimentations est annexé à ce rapport.
Article 143
I. - L'article L. 118-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, le mot : « totalement » est supprimé ;
2° Dans le même alinéa, après les mots : « les cotisations sociales patronales », sont insérés les mots : « , à l'exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, » ;
3° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. - Dans l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage, les mots : « totalement » et : « , des accidents du travail » sont supprimés.
III. - Le VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est ainsi modifié :
1° Les mots : « la totalité des » sont remplacés par le mot : « les » ;
2° Les mots : « , des accidents du travail » sont supprimés.
IV. - L'article L. 981-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « , des accidents du travail et des maladies professionnelles » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « et, pour les actions de professionnalisation conduites par les groupements d'employeurs régis par l'article L. 127, à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'exonération applicable aux contrats et actions mentionnés au premier alinéa est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 du présent code aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus. »
V. - Le présent article s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2007.
Article 144
L'article L. 951-10-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Sous réserve des 2° et 5°, dans l'ensemble de l'article :
a) Le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « cotisation » ;
b) Les mots : « comité central de coordination » sont remplacés par les mots : « comité de concertation et de coordination » ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Une cotisation créée par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés du bâtiment et des travaux publics est versée au profit du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics. Cette cotisation est due par les entreprises appartenant aux professions du bâtiment et des travaux publics entrant dans le champ d'application des articles L. 223-16 et L. 223-17 ainsi que du titre III du livre VII. » ;
b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 3° Au financement d'actions particulières visant, d'une part, la préformation et l'insertion professionnelle des publics de moins de vingt-six ans, d'autre part, l'animation et l'accompagnement connexes à la formation des apprentis ;
« 4° Aux frais de fonctionnement du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics dans la limite du taux du montant total de la collecte de cette cotisation fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière d'intérêt général du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics ;
« 5° A la prise en charge des dépenses exposées pour la gestion paritaire de cette cotisation par les organisations, siégeant au comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, dans la limite d'un pourcentage du montant des sommes collectées au titre de la cotisation.
« Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° est adressé au commissaire du Gouvernement et au contrôleur général économique et financier de l'Etat placés auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics. » ;
3° Dans le II, les mots : « salaires évalués selon les » sont remplacés par les mots : « rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des » ;
4° Le 1° du III est ainsi modifié :
a) Dans le a, le taux : « 0,16 % » est remplacé par le taux : « 0,30 % » ;
b) Dans le b, le taux : « 0,08 % » est remplacé par le taux : « 0,22 % » ;
5° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase, le mot : « imposé » est remplacé par le mot : « assujetti » ;
b) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Pour l'année en cours, le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l'année précédente calculée selon les modalités prévues au II. » ;
6° Après le mot : « contentieuse », la fin du deuxième et le dernier alinéas du VI sont ainsi rédigés : « relative au recouvrement de la cotisation affectée au bénéfice du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics à l'encontre des entreprises redevables et défaillantes.
« A défaut, le recouvrement de cette cotisation est effectué selon les règles ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables, telles qu'elles sont prévues par l'article L. 137-4 du code de la sécurité sociale pour la taxe visée à l'article L. 137-1 du même code » ;
7° Le VII est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Le comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est constitué sous la forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. Il est géré paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.
« Les statuts du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics sont élaborés par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national du bâtiment et des travaux publics.
« Les frais de gestion correspondant aux missions de ce comité ainsi que les dépenses liées à la gestion du paritarisme au sein de l'organisme sont respectivement fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale, dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage de la collecte annuelle encaissée par l'association. » ;
b) Dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'Etat » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « général économique et financier de l'Etat » ;
c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« Le I entre en vigueur le 1er janvier 2006.
« L'arrêté du 15 juin 1949 sur le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, du secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, à la jeunesse et aux sports, est abrogé à compter du jour de la publication au Journal officiel de la déclaration de l'association constituée conformément aux dispositions des deux premiers alinéas du présent VII.
« La constitution du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics en association n'emporte ni création de personne morale nouvelle, ni cessation de son activité, ni conséquence sur le régime juridique auquel sont soumis les personnels.
« Les biens, droits, obligations et contrats de l'association dénommée "comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics sont ceux du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics à la date de publication au Journal officiel de la déclaration de ladite association.
« Cette constitution en association ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations et contrats et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.
« Les opérations entraînées par cette constitution en association ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. »
Article 145
Il est institué en 2007, au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée à l'article L. 311-1 du code du travail, un prélèvement exceptionnel de 175 millions d'euros sur le fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du même code. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Article 146
I. - Après le mot : « sociétaires », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 129-8 du code du travail est ainsi rédigée : « , adhérents ou assurés, ainsi que du chef d'entreprise ou, si l'entreprise est une personne morale, de son président, de son directeur général, de son ou ses directeurs généraux délégués, de ses gérants ou des membres de son directoire, dès lors que ce titre peut bénéficier également à l'ensemble des salariés de l'entreprise selon les mêmes règles d'attribution. »
II. - Le I est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2007.
Article 147
I. - Dans le premier alinéa de l'article L. 129-13 du code du travail, après les mots : « de celle-ci », sont insérés les mots : « ainsi que l'aide financière de la personne morale de droit public destinée à financer les chèques emploi-service universels au bénéfice de ses agents et salariés et des ayants droit ».
II. - Le I est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2007.
Ville et logement
Article 148
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la contribution mentionnée au 2° est fixé à 0,20 % pour l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs.
« Les employeurs occupant moins de vingt salariés et les employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ne sont pas soumis à la contribution mentionnée au 2°. Le cinquième alinéa de l'article L. 620-10 du code du travail s'applique au calcul de l'effectif mentionné au présent article. »
II. - L'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations. »
Article 149
La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée, à titre exceptionnel, à verser en 2007 à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine créée par l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine un concours de 25 millions d'euros. Ce versement de la Caisse de garantie du logement locatif social à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ne donne lieu à aucune indemnité ou perception d'impôts, droits ou taxes.
Avances à l'audiovisuel public
Article 150
Dans le d du 2° de l'article 1605 ter du code général des impôts, après le mot : « Etat », sont insérés les mots : « ainsi que par les centres de formation des apprentis ».
Article 151
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots : « contrats d'objectifs et de moyens », sont insérés les mots : « ainsi que les éventuels avenants à ces contrats ».
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 52 de la loi)
Voies et moyens
I. - BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
II. - BUDGETS ANNEXES
(En euros)
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
É T A T B
(Art. 53 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
É T A T C
(Art. 55 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
É T A T D
(Art. 56 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
COMPTES D'AFFECTION SPÉCIALE
(En euros)
COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
É T A T E
(Art. 57 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.