Décret n° 92-1244, 27-11-1992, pris pour l'application de l'article 30 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680

Décret n° 92-1244, 27-11-1992, pris pour l'application de l'article 30 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680

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L0576LAL



Décret n° 92-1244

du 27 novembre 1992

pris pour l'application de l'article 30 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise

NOR : BUDF9200029D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget,

Vu la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise, notamment ses articles 30 et 121 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1er

Pour l'application de l'article 30 de la loi susvisée, il est inséré à l'annexe II au code général des impôts un article 242 nonies ainsi rédigé :

" Art. 242 nonies. - Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître :

" - le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;

" - la date de l'opération ;

" - pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ;

" - tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération. "

Article 2

L'article 95 de l'annexe III au code général des impôts est abrogé.

Article 3

Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 27 novembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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