Décret n°2006-1585 du 13 décembre 2006 relatif au médecin collaborateur libéral et au médecin salarié et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Décret n°2006-1585 du 13 décembre 2006 relatif au médecin collaborateur libéral et au médecin salarié et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

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L7324HTG

Décret n°2006-1585 du 13 décembre 2006 relatif au médecin collaborateur libéral et au médecin salarié et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;

Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, notamment son article 18 ;

Vu les délibérations du Conseil national de l'ordre des médecins des 22 septembre 2005 et 20 octobre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - L'article R. 4127-87 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-87. - Le médecin peut s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.

« Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin par les patients et l'interdiction du compérage. »

II. - L'article R. 4127-88 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 4127-88. - Le médecin peut, sur autorisation, être assisté dans son exercice par un autre médecin lorsque les besoins de la santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, ou lorsque, momentanément, son état de santé le justifie.

« L'autorisation est accordée par le conseil départemental pour une durée de trois mois, renouvelable.

« Le silence gardé pendant deux mois par le conseil départemental sur la demande d'autorisation ou de renouvellement vaut décision d'acceptation.

« Le médecin peut également s'adjoindre le concours d'un étudiant en médecine, dans les conditions prévues à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique. »

III. - Au deuxième alinéa de l'article R. 4127-91, les mots : « et R. 4127-88 du présent code de déontologie » sont remplacés par les mots : « , R. 4127-88 du présent code de déontologie, ainsi qu'en cas d'emploi d'un médecin par un confrère dans les conditions prévues par l'article R. 4127-95 ».

IV. - L'article R. 4127-95 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « par un contrat ou un statut à » sont insérés les mots : « un autre médecin, ».

2° Au second alinéa, après les mots : « de la part » sont insérés les mots : « du médecin, ».

Article 2

En cas d'édiction par le Conseil national de l'ordre des médecins de clauses essentielles d'un contrat type au sens de l'article R. 4127-91 du code de la santé publique, les médecins ayant conclu un contrat de collaboration libérale avant cette édiction disposent d'un délai de six mois à compter de celle-ci pour se conformer à ces clauses essentielles.

L'interdiction du salariat prévue au premier alinéa de l'article R. 4127-87 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, reste en vigueur pendant un délai de six mois à compter de cette publication.

Article 3

Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

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