Art. L2412-13, Code du travail
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L7349K93
La rupture du contrat de travail à durée déterminée du conseiller prud'homme avant l'échéance du terme en raison d'une faute grave ou de l'inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l'arrivée du terme lorsque l'employeur n'envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
Cette procédure est applicable pendant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-8.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier définies au 3° de l'article L. 1242-2, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Quand l’autorisation administrative du non-renouvellement d’un CDD empêche l’action en requalification du CDD en CDI devant le juge judiciaire » / jurisprudence / lexbase social n°742 du 24 mai 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Autorisation administrative de non-renouvellement du CDD d’un conseiller prud'homme devenue définitive : impossibilité pour le juge judiciaire de statuer sur une demande de requalification du CDD en CDI » / brèves / la lettre juridique n°741 du 17 mai 2018 Abonnés
Cité dans Droit du travail / ETUDE : L'organisation du conseil de prud'hommes / synthèse Abonnés