Art. L3123-19, Code du travail
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L6816K9C
Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.
Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.
Cité dans la RUBRIQUE contrat de travail / TITRE « Durée minimale hebdomadaire et transfert partiel d'entreprise » / jurisprudence / lexbase social n°724 du 21 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Ordonnances réformant le droit du travail : le droit de la négociation collective après l'ordonnance n° 4 relative au renforcement de la négociation collective » / projet, proposition, rapport législatif / la lettre juridique n°712 du 21 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Rapport annuel de la Cour de cassation pour l'année 2016 : durée du travail et contrat de travail » / focus / lexbase social n°709 du 31 août 2017 Abonnés