Art. L2254-3, Code du travail
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Le salarié qui l'accepte en application de l'article L. 2254-2 bénéficie d'un parcours d'accompagnement personnalisé, qui débute par une phase de pré-bilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce parcours, dont les modalités sont précisées par décret, comprend notamment des mesures d'accompagnement et d'appui au projet professionnel, ainsi que des périodes de formation et de travail.
L'accompagnement personnalisé est assuré par Pôle emploi, dans des conditions prévues par décret.
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Les mesures d'accompagnement "post-restructurations" » / evénement / lexbase social n°703 du 22 juin 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Loi "Travail" : la question de l'emploi, sous la responsabilité de l'employeur, des partenaires sociaux et de l'Etat » / textes / lexbase social n°666 du 1 septembre 2016 Abonnés