Article 1
Des agents contractuels peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, en application des articles 4, 6, 6 bis, 6 quater et 6 quinquies de la loi du 11 janvier 1984. Sous réserve des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ils sont régis par celles du présent décret.
Article 2
I. - Les agents contractuels mentionnés à l'article 1er sont recrutés selon les fonctions exercées :
a) Soit parmi les candidats remplissant les conditions de diplôme définies par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant ces fonctions pour pouvoir se présenter aux concours internes de recrutement desdits corps ;
b) Soit, pour les disciplines d'enseignement professionnel et technologique, parmi les candidats justifiant d'une activité ou d'une pratique professionnelle telle que définie par les statuts particuliers des corps de fonctionnaires exerçant ces fonctions pour pouvoir se présenter aux concours internes de recrutement desdits corps.
II. - Toutefois, pour le premier degré et pour le second degré dans les disciplines d'enseignement général ou technologique, en l'absence de candidats justifiant des conditions de diplôme fixées au a du I du présent article, les agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement peuvent être recrutés à titre exceptionnel parmi les candidats justifiant d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou ayant validé une deuxième année de licence.
Article 3
Les agents contractuels régis par le présent décret sont recrutés par le recteur d'académie.
Article 4
Lorsqu'un agent contractuel est recruté dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, l'échéance du contrat est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. Dans les autres cas, le contrat est conclu pour la durée du besoin à couvrir.
Article 5
Les agents contractuels régis par le présent décret peuvent être recrutés à temps complet ou à temps incomplet.
Article 6
Outre les mentions prévues à l'article 4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, le contrat précise les fonctions pour lesquelles l'agent contractuel est recruté, l'établissement, l'école ou le service dans lequel il exerce ainsi que la quotité de temps de travail.
Article 7
Pour l'établissement des contrats, les candidats sont classés par l'autorité chargée du recrutement dans l'une des deux catégories suivantes : première catégorie, deuxième catégorie.
Les agents contractuels remplissant les conditions définies au I de l'article 2 sont classés en première catégorie.
Les agents contractuels mentionnés au II de l'article 2 sont classés en deuxième catégorie.
Article 8
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique définit, pour chacune des deux catégories mentionnées à l'article 7, un traitement minimum et un traitement maximum.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, les agents contractuels appelés à dispenser la totalité de leur enseignement dans un établissement de formation ou dans une classe ouverte aux titulaires du baccalauréat peuvent bénéficier des traitements correspondant à la hors-échelle (A).
Article 9
Lors de son premier engagement, l'agent contractuel est rémunéré conformément à l'indice minimum fixé par l'arrêté prévu à l'article 8.
Par dérogation au premier alinéa, l'autorité qui procède au recrutement peut rémunérer l'agent contractuel à un indice supérieur à l'indice minimum compte tenu de l'expérience professionnelle détenue, de la rareté de la discipline enseignée ou de la spécificité du besoin à couvrir.
L'autorité qui procède au recrutement définit les modalités de mise en œuvre de ces critères après consultation du comité technique académique.
Article 10
La rémunération des agents contractuels régis par le présent décret fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans au vu des résultats de l'évaluation professionnelle prévue à l'article 13 ou de l'évolution des fonctions dans les conditions fixées par l'article 1er-3 du décret du 17 janvier 1986 précité. La réévaluation peut également tenir compte de l'évolution du besoin à couvrir. Les modalités de réévaluation de la rémunération sont définies par le recteur de l'académie d'exercice après consultation du comité technique académique.
Article 11
Les agents contractuels régis par le présent décret perçoivent, dans les mêmes conditions que les agents titulaires exerçant les mêmes fonctions, les primes et indemnités dont ces derniers bénéficient, sauf disposition réglementaire en réservant expressément le bénéfice aux seuls fonctionnaires.
Article 12
Les agents contractuels régis par le présent décret bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi selon leur parcours professionnel antérieur et, en tant que de besoin, d'un accompagnement par un tuteur.
Le recteur fixe les modalités de mise en œuvre de ces dispositions.
Article 13
Les agents en contrat à durée indéterminée et les agents engagés depuis plus d'une année par contrat à durée déterminée bénéficient au moins tous les trois ans d'une évaluation professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe les modalités de cette évaluation.
Article 14
Les obligations de service exigibles des agents contractuels régis par le présent décret et recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement sont les mêmes que celles définies pour les agents titulaires exerçant lesdites fonctions.
Le régime de temps de travail applicable aux agents contractuels régis par le présent décret recrutés pour exercer des fonctions d'éducation et d'orientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions.
Les agents contractuels chargés de fonctions d'enseignement recrutés à temps complet pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire dans le second degré et exerçant soit dans deux établissements situés dans des communes différentes, soit dans au moins trois établissements, sous réserve que ces derniers n'appartiennent pas à un même ensemble immobilier au sens de l'article L. 216-4 du code de l'éducation susvisé, bénéficient d'un allégement de service d'une heure.
Article 15
Les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels sont abrogées en ce qu'elles concernent les agents contractuels de la formation initiale sous statut scolaire. Toutefois, les contrats à durée indéterminée ainsi que les contrats à durée déterminée d'un an couvrant l'année scolaire en cours signés avant l'entrée en vigueur du présent décret font l'objet d'un avenant précisant que les dispositions du présent décret leur sont désormais applicables. Les dispositions de ce texte s'appliquent jusqu'au terme des autres contrats à durée déterminée en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les dispositions du décret n° 81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels restent en vigueur pour les personnels exerçant dans les centres de formation d'apprentis, sections d'apprentissage et unités de formation par apprentissage cités à l'article R. 431-1 du code de l'éducation.
Article 16
Le décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi des agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire est abrogé. Les dispositions de ce texte s'appliquent jusqu'au terme des engagements en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 17
Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er septembre 2016.
Article 18
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.