Article 1
Après l'article 8 du décret du 4 juin 1999 susvisé, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - En application de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, tout juge saisi d'un litige entre le débiteur dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers surseoit à statuer et saisit la commission.
Dans ce cas, la commission dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision pour accomplir sa mission.
Lorsqu'elle constate l'échec de la négociation, la commission en avise le juge. L'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge. »
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.